diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_5/sous-section_5/article_r331-37.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_5/sous-section_5/article_r331-37.md index d2799dec9b..abf25e4a7b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_5/sous-section_5/article_r331-37.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_5/sous-section_5/article_r331-37.md @@ -1,33 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-14 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000035432445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432445.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039653203 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/32/LEGIARTI000039653203.xml --- ###### Article R331-37 -L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
+L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le +préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de +vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point +quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la +commission départementale de sécurité routière.
-1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la -Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des -véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ;
+A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa +précédent, par le préfet de police.
-2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission -départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
- -Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du -circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux -spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est -strictement interdite aux spectateurs.
+Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté +d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans +détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. +Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les -conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.
+conditions prévues aux deux premiers alinéas.
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule