Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

LE PRESENT DECRET CONCILIE LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET LA SAUVEGARDE D'EXIGENCES LEGITIMES DE QUALIFICATION.POUR OBSERVER LE PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES LA DETENTION D'UNE QUALIFICATION LEGALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TIENT LIEU,COMME CONDITION D'EXERCICE A L'ART. 1,DE POSSESSION DU DIPLOME FRANCAIS.CETTE DETENTION FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION.
L'ART. 2 ET L'ANNEXE PRECISENT LE CONTENU ET LES MODALITES DE CE REGIME DECLARATOIRE.LES ART. 3 A 5 DETERMINENT LES CAS OU,LA DECLARATION DU PROFESSIONNEL D'UN AUTRE ETAT MEMBRE FAISANT SUPPOSER AUX SERVICES DECONCENTRES LES LACUNES EN TERMES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION,UN COMPLEMENT DE FORMATION PEUT ETRE EXIGE.CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE,CES "MESURES COMPENSATOIRES" NE PEUVENT VISER QU'UN MOTIF D'INTERET GENERAL TEL QUE LA SECURITE DES PRATIQUANTS.ELLES PORTENT DONC SUR LES APTITUDES TECHNIQUES,LA CONNAISSANCE MINIMALE DU FRANCAIS ET,POUR LES SPORTS A ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (MONTAGNE,ACTIVITES SUBAQUATIQUES,ETC) LA CONNAISSANCE DU MILIEU.
CES MESURES DE MISE A NIVEAU NE PEUVENT,LE CAS ECHEANT,INTERVENIR QUE LORS DE LA 1ERE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE,ET ELLES PEUVENT ETRE ORGANISEES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
ENFIN,DANS UN BUT DE POLICE ADMINISTRATIVE (PREVENTION,ORGANISATION DE SECOURS),LE MAIRE DOIT ETRE INFORME PAR LE PRESTATAIRE ETRANGER DE SA PRESENCE SUR LE TERRAIN.
APPLICATION DES ART. 59 A 66 DU TRAITE DE ROME DU 25-03-1957,DES ART. 43,47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,DU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 931035 DU 31-08-193.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000196812
NOR: MJSK9670164D
Ancien identifiant: 1DX9961011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/68/JORFTEXT000000196812.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167076
- [Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services](sous-section_3)

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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021042083
- [Article R212-89](article_r212-89.md) - [Article R212-89](article_r212-89.md)
- [Article R212-90](article_r212-90.md) - [Article R212-90](article_r212-90.md)
- [Article R212-91](article_r212-91.md) - [Article R212-91](article_r212-91.md)
- [Article R212-92](article_r212-92.md)
- [Article R212-93](article_r212-93.md)
- [Article R212-94](article_r212-94.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25 Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2009-09-17 Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006547996 Identifiant: LEGIARTI000021042077
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R088XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042077.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547996.xml
--- ---
###### Article R212-88 ###### Article R212-88
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer
rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1
titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la
européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité
Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article à titre principal.<br />
L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements,
dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en
environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le
préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.<br />
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout
changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.<br />
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition
de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques
et sportives et sa capacité à alerter les secours.<br />
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont
fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25 Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2009-09-17 Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006547997 Identifiant: LEGIARTI000021042069
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###### Article R212-89 ###### Article R212-89
La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article
trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle
modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles
programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à
encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou
lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.<br />
le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le
délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes,
territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur
qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R.
dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son 212-2.<br />
activité sur le territoire national.<br />
Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la
ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°,
l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les
précisé par arrêté du ministre chargé des sports. fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.<br />
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute
personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux
articles L. 212-9 ou L. 212-13.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25 Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2009-09-17 Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006547998 Identifiant: LEGIARTI000021042066
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R090XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042066.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547998.xml
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###### Article R212-90 ###### Article R212-90
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout
attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des
peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les situations suivantes :<br />
connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette
différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité
des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude,
soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du
récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas
échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage
d'adaptation.<br />
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en 1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation
environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté
dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste,
d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L.
déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement
dispositifs de secours.<br /> inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de
la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;<br />
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou 2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté
catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une
les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou
d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation
situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à
l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions
peut être organisée. mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire
national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;<br />
3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire
national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son
exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement
l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant,
par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique
professionnelle ;<br />
4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de
l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans
dans cet Etat.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25 Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2009-09-17 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547999 Identifiant: LEGIARTI000021042055
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R091XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042055.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547999.xml
--- ---
###### Article R212-91 ###### Article R212-91
Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
suivantes :<br /> l'article L. 212-7 sont :<br />
Ski et ses dérivés ;<br /> Le ski et ses dérivés ;<br />
Alpinisme ;<br /> L'alpinisme ;<br />
Plongée subaquatique ;<br /> La plongée subaquatique ;<br />
Parachutisme ;<br /> Le parachutisme ;<br />
Spéléologie. La spéléologie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548000
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R092XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548000.xml
---
###### Article R212-92
Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et
sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une
connaissance minimale de la langue française.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548001
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R093XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548001.xml
---
###### Article R212-93
Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se
voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration
est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006548003
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548003.xml
---
###### Article R212-94
Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités
visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité
publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son
activité.

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Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGISCTA000021042053
---
###### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
- [Article R212-92](article_r212-92.md)
- [Article R212-93](article_r212-93.md)
- [Article R212-94](article_r212-94.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021042050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042050.xml
---
###### Article R212-92
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions
prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou
partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à
titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y
exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la
formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat
pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.<br />
Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la
majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les
activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre
chargé des sports.<br />
La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout
changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.<br />
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par
l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition
de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques
et sportives et sa capacité à alerter les secours.<br />
Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose
aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées
une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur
établissement principal en France.<br />
Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son
renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021042042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042042.xml
---
###### Article R212-93
Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages
graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder
à une vérification préalable des qualifications professionnelles du
prestataire.<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie
au prestataire, selon le cas :<br />
1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que
le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il
l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois
qui suit la réception du complément d'informations ;<br />
2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un
récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son
activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires
des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à
l'article R. 212-2 ;<br />
3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision,
soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une
épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre
ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles
requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à
nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de
vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.<br />
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les
trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.<br />
En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est
réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-17
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021042045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042045.xml
---
###### Article R212-94
Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités
s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit
la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet
détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est
testé, en fonction de la différence substantielle constatée.