Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives

TITRE I (ART. 1 A 7): COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
ELLE EST INSTITUEE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS ET EST APPELEE A FORMULER DES AVIS PREALABLEMENT AUX DECISIONS PRISES PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS DANS LE CADRE DES ART. 43,43-1 ET 48-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,C'EST A DIRE EN MATIERE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DELIVRES NOTAMMENT PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES A L'ISSUE DE FORMATIONS RECONNUES PAR L'ETAT,EN MATIERE D'AUTORISATIONS D'EXERCICE A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET D'INTERDICTION D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION.
COMPOSITION DE CETTE COMMISSION,QUI POURRA ETRE DIFFERENTE SELON QU'ELLE STATUERA SUR LA BASE DE L'UN OU L'AUTRE DE CES ARTICLES.
TITRE II (ART. 8 A 11): L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
LA LISTE COMPORTERA POUR CHAQUE DIPLOME LA MENTION DE L'APTITUDE ET DE LA QUALIFICATION REQUISES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS MENTIONNEES A L'ART. 43 AINSI QUE LE TYPE D'ETABLISSEMENT OU CES FONCTIONS PEUVENT ETRE EXERCEES.IL FIXE ENFIN LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA DUREE DE L'HOMOLOGATION.
TITRE III (ART. 12 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES.
INSTITUTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE D'EDUCATEUR SPORTIF POUR LES TITULAIRES DE DIPLOMES INSCRITS SUR LA LISTE D'HOMOLOGATION DELIVREE PAR LE PREFET.
MODALITES DE DECLARATION D'EXERCICE D'UNE DES FONCTIONS VISEES A L'ART. 43 (AL. 1) AUPRES DU PREFET DU OU DES DEPARTEMENTS CONCERNES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 3 DU DECRET 89685 DU 21- 09-1989.
APPLICATION DES ART. 24,25 ET 29 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000164133
NOR: MJSK9370158D
Ancien identifiant: 1DX9931035
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-09-17
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###### Article R212-85
Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L.
212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration
au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette
activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la
déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa
principale activité.<br />
certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre
chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la
déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son
activité à titre principal.<br />
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de
tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.<br />
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout
changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.<br />
Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article
L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du
présent article.<br />
Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont
fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
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Date de début: 2009-09-17
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###### Article R212-86
Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la
déclaration prévue par l'article R. 212-85.<br />
Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article
R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle
d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à
l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des
condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.<br />
La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice
professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice
afférentes à chaque certification.<br />
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute
personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9
ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.
personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux
articles L. 212-9 et L. 212-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006547995
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Date de début: 2009-09-17
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###### Article R212-87
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité
professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des
fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire
préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions
prévues à l'article R. 212-85.<br />
professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée
par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite
exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1
doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les
conditions mentionnées à l'article R. 212-85.<br />
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.