diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167076
- [Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services](sous-section_3)
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@@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021042083
- [Article R212-89](article_r212-89.md)
- [Article R212-90](article_r212-90.md)
- [Article R212-91](article_r212-91.md)
-- [Article R212-92](article_r212-92.md)
-- [Article R212-93](article_r212-93.md)
-- [Article R212-94](article_r212-94.md)
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@@ -1,21 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006547996
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R088XXAA
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+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021042077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042077.xml
---
###### Article R212-88
-Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions
-prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre
-rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à
-titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre
-de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces
-Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article
-L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements,
-dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer
+tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1
+conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite
+s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la
+déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité
+à titre principal.
+
+Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en
+environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le
+préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
+
+La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout
+changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
+
+Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par
+l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition
+de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7
+septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
+en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques
+et sportives et sa capacité à alerter les secours.
+
+Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont
+fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md
@@ -1,31 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006547997
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R089XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547997.xml
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021042069
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042069.xml
---
###### Article R212-89
-La déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet
-trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le
-modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le
-programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes
-encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et,
-lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si
-le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
+Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article
+R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle
+d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles
+répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à
+l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou
+mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
-Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet
-délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le
-territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des
-qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse
-dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son
-activité sur le territoire national.
+La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le
+territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes,
+titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur
+la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R.
+212-2.
-Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation
-ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur
-l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est
-précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
+La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la
+qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°,
+au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les
+fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
+
+La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute
+personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux
+articles L. 212-9 ou L. 212-13.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md
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@@ -1,43 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006547998
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R090XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547998.xml
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021042066
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042066.xml
---
###### Article R212-90
-Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification
-attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les
-diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
-mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet
-peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les
-connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience
-professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette
-différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité
-des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude,
-soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du
-récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas
-échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage
-d'adaptation.
+Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout
+ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout
+ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des
+situations suivantes :
-Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en
-environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par
-dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger
-de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve
-d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du
-déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des
-dispositifs de secours.
+1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation
+prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste,
+pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L.
+212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement
+inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de
+la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
+2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
-Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou
-catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les
-diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
-mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature,
-les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve
-d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres,
-situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude
-peut être organisée.
+2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein
+pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une
+durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou
+plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation
+délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à
+l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions
+mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins
+équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire
+national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement
+européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
+qualifications professionnelles ;
+
+3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins
+équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire
+national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement
+européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
+qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat
+membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son
+exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement
+l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à
+l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant,
+par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique
+professionnelle ;
+
+4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence
+dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de
+l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans
+dans cet Etat.
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@@ -1,24 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006547999
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R091XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/79/LEGIARTI000006547999.xml
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021042055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042055.xml
---
###### Article R212-91
-Sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités
-suivantes :
+Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
+l'article L. 212-7 sont :
-1° Ski et ses dérivés ;
+1° Le ski et ses dérivés ;
-2° Alpinisme ;
+2° L'alpinisme ;
-3° Plongée subaquatique ;
+3° La plongée subaquatique ;
-4° Parachutisme ;
+4° Le parachutisme ;
-5° Spéléologie.
+5° La spéléologie.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006548000
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R092XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548000.xml
----
-
-###### Article R212-92
-
-Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et
-sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une
-connaissance minimale de la langue française.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006548001
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R093XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548001.xml
----
-
-###### Article R212-93
-
-Par dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se
-voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration
-est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2009-09-17
-Identifiant: LEGIARTI000006548003
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X212R094XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/80/LEGIARTI000006548003.xml
----
-
-###### Article R212-94
-
-Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités
-visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité
-publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son
-activité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGISCTA000021042053
+---
+
+###### Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de services
+
+- [Article R212-92](article_r212-92.md)
+- [Article R212-93](article_r212-93.md)
+- [Article R212-94](article_r212-94.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md
new file mode 100644
index 0000000000..29d07d7970
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021042050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042050.xml
+---
+
+###### Article R212-92
+
+Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions
+prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou
+partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à
+titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un
+Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y
+exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la
+formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat
+pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
+
+Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la
+majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les
+activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
+l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre
+chargé des sports.
+
+La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout
+changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
+
+Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par
+l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition
+de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7
+septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
+en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques
+et sportives et sa capacité à alerter les secours.
+
+Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose
+aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées
+une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur
+établissement principal en France.
+
+Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son
+renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2017-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021042042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042042.xml
+---
+
+###### Article R212-93
+
+Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages
+graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder
+à une vérification préalable des qualifications professionnelles du
+prestataire.
+
+Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie
+au prestataire, selon le cas :
+
+1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que
+le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il
+l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois
+qui suit la réception du complément d'informations ;
+
+2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un
+récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son
+activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires
+des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
+inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à
+l'article R. 212-2 ;
+
+3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision,
+soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une
+épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre
+ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles
+requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à
+nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de
+vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience
+professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.
+
+Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les
+trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.
+
+En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est
+réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-94.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-09-17
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000021042045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042045.xml
+---
+
+###### Article R212-94
+
+Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
+l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.
+
+Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités
+s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
+différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
+d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit
+la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet
+détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est
+testé, en fonction de la différence substantielle constatée.