Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français

L'art. 19-IV de la loi 84-610 susvisée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les modalités de la procédure de conciliation sont fixées par décret. Cette procédure était, préalablement à la réforme récente de la loi 84-610 susvisée, décrite dans le règlement intérieur du comité national olympique et sportif français. Le présent décret fait donc entrer sous la norme décrétale la procédure de conciliation déjà substantiellement détaillée à l'art. 19-IV susvisé de la loi précitée. Le titre I (art. 1 à 4) précise la composition de la conférence des conciliateurs. Le titre II (art. 5 à 10) détaille les modalités pratiques de la saisine des conciliateurs. Le titre III est relatif au déroulement de l'audience et aux effets juridiques des propositions de conciliation prononcées.

Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597799
NOR: SPRK0270192D
Ancien identifiant: 1DE0021114
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###### Article R141-10
La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée
de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur
connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en
matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade
par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français
sur proposition de son comité de déontologie.
Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4
sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de
l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique.
Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de
soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur
renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil
d'administration du Comité national olympique et sportif français sur
proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas
échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que
cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en
cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en
remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité
national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette
procédure.<br />
Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil
d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les
conditions qu'il détermine.

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État: VIGUEUR
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###### Article R141-12
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit
parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils
sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret.
La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors
valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du
doyen d'âge est prépondérante.
parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de
le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont élus pour une durée de quatre ans.
Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs
délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque
ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze
jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En
cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

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État: VIGUEUR
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###### Article R141-13
Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui
confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des
confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des
conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir
un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la
conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
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Date de début: 2024-07-17
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R141-16
@ -22,4 +21,6 @@ l'article L. 141-4 ;<br />
2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;<br />
3° Est manifestement mal fondée.
3° Est manifestement mal fondée ;<br />
4° Est devenue sans objet.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547906
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R141-21
@ -18,7 +17,5 @@ La procédure de conciliation est contradictoire.<br />
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de
l'organisation d'une visite sur place.<br />
Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le
président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le
recours à tous autres moyens.
Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens
permettant de rapporter la preuve de la réception.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2024-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006547907
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Date de début: 2024-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049999573
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###### Article R141-22
L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique
et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.<br />
et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il
peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen
de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et
garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.<br />
L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes
aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur
@ -26,9 +28,17 @@ invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par
des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire
se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.<br />
Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il
constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à
participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au
cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre.<br />
Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par
procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes
et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.<br />
et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse
d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé
par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du
procès-verbal.<br />
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur
notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.