Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043403969
NOR: SPOV2106219R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/40/39/JORFTEXT000043403969.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031252378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/23/LEGIARTI000031252378.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411354.xml
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###### Article L231-5-1
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec
les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. A ce
titre, spontanément ou à la demande de l'Agence française de lutte contre le
dopage, elles lui communiquent toute information nécessaire à l'exercice de ses
missions.<br />
Par les règlements qu'elles édictent, elles assurent l'effectivité des décisions
prises par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de la
section 4 du chapitre II du présent titre et des interdictions prévues au second
alinéa de l'article L. 232-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 232-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/71/LEGIARTI000037837193.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414764.xml
---
###### Article L232-2-1
@ -13,20 +13,41 @@ Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à
laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une
date antérieure, qu'elle mentionne :<br />
1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;<br />
1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une
affection médicale ;<br />
2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas
statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu
suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son
échantillon ;<br />
2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en
raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de
l'échantillon :<br />
a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une
demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;<br />
b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une
situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;<br />
3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni
de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L.
230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article
L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions
L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations
mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;<br />
4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence
mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.
4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons
thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;<br />
5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition
applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où
il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à
un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international
ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale
antidopage.<br />
Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des
sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au
sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence
mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision
d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence
française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a
prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à
l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844353.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411356.xml
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###### Article L232-2
@ -12,43 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844353.xml
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne
lieu à prescription.<br />
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de
l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une
substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut
adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.<br />
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° du I
de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une
substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte
contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques.<br />
La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la
possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre
d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou
des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L.
232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction
pénale si elle est conforme :<br />
des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions
mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs
n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale
si elle est conforme :<br />
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif
par l'agence ;<br />
par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;<br />
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif
par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation
responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4°
de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence
reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale
mentionnée à l'article L. 230-2 ;<br />
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif,
par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive
internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération
internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard
international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant
à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2
;<br />
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence
mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;<br />
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence
française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts
placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.<br />
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour
justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur
tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative
d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en
application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2.<br />
Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans
l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur
possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles
inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 232-9.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur
les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844363.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414737.xml
---
###### Article L232-5
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante,
définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin,
elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par
celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les
fédérations sportives internationales.<br />
elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les organisations
antidopage signataires du code mondial antidopage.<br />
A cet effet :<br />
@ -32,7 +31,7 @@ fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;<br />
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article
L. 230-2 ;<br />
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives
d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives
mentionnées aux a à c ;<br />
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au
@ -40,9 +39,11 @@ sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de
suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4
;<br />
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L.
232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives
et les périodes d'entrainement ;<br />
3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à
des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles
relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L.
232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L.
232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ;<br />
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une
substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence
@ -53,47 +54,54 @@ compétition ou à la même épreuve ;<br />
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat,
des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des
sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à
l'article L. 232-10-1 ;<br />
l'article L. 232-10-1. A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces
faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles
elles sont professionnellement astreintes ;<br />
6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et
peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;<br />
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles
L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;<br />
7° Elle assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial
antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux
articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;<br />
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à
l'article L. 232-2 ;<br />
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage
à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage
étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive
internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération
internationale.<br />
à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d'une
grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L.
230-2 ou une fédération internationale.<br />
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention
internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005
;<br />
A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l'autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention
internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre
2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
mentionnées à l'alinéa précédent ;<br />
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de
l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre
disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par
tout signataire de ce document. Elle peut reconnaître les effets des décisions
prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document,
mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci ;<br />
10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence
d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les
annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas
signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à
celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations
mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires
prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé
n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ;<br />
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte
contre le dopage ;<br />
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de
lutte contre le dopage à cette fin, elle élabore un programme d'information et
d'éducation à destination des sportifs, en particulier de niveau national et
international, de leur personnel d'encadrement et du public ;<br />
12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de
l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale
antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à
destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et
international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du
personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce
programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ;<br />
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte
contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de
l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à
l'article L. 232-9 ;<br />
l'élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ;<br />
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions
relevant de ses compétences ;<br />
@ -101,7 +109,7 @@ relevant de ses compétences ;<br />
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières
relevant de ses compétences ;<br />
16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau
16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau
international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au
sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale
signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans
@ -109,16 +117,35 @@ disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dan
des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit,
notamment des droits de la défense en matière de sanctions.<br />
17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le
dopage ;<br />
18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir
disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au
16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de
fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu
de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la
lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme
signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;<br />
19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et
leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent
article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5
et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces
obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au
Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité
paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale
concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.<br />
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition
contraire.<br />
II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que
celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de
l'Agence française de lutte contre le dopage.<br />
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux
services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie
conventionnelle.<br />
II.-Pour l'exercice de ses missions de contrôle, y compris à l'étranger,
l'agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions
qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le
compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de
formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute
organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.<br />
L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser
l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour
@ -126,10 +153,10 @@ effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à
l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations
sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15,
ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération
agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux
agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas de violation des
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux
articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.<br />
232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées
conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.<br />
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les
services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037182714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182714.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411381.xml
---
###### Article L232-7-2
@ -29,11 +29,20 @@ a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre el
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres
;<br />
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le
président du Comité national olympique et sportif français.<br />
3° Deux personnalités désignées respectivement par le président du Comité
national olympique et sportif français et le président du Comité paralympique et
sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le
dopage ou de leur expertise juridique ou sportive.<br />
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a
du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.<br />
du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.<br />
Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne
impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale,
d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes
manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national
paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou
de l'un de ses établissements.<br />
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037182717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182717.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411383.xml
---
###### Article L232-7-3
@ -22,5 +22,10 @@ mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.<br />
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée
et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par
une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet
effet.<br />
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions
d'application du présent article.

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@ -13,6 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000043411390
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-10-1](article_l232-10-1.md)
- [Article L232-10-2](article_l232-10-2.md)
- [Article L232-10-3](article_l232-10-3.md)
- [Article L232-10-4](article_l232-10-4.md)
- [Article L232-11](article_l232-11.md)
- [Article L232-12](article_l232-12.md)
- [Article L232-12-1](article_l232-12-1.md)
@ -24,12 +26,22 @@ Identifiant: LEGISCTA000043411390
- [Article L232-14-2](article_l232-14-2.md)
- [Article L232-14-3](article_l232-14-3.md)
- [Article L232-14-4](article_l232-14-4.md)
- [Article L232-14-5](article_l232-14-5.md)
- [Article L232-15](article_l232-15.md)
- [Article L232-15-1](article_l232-15-1.md)
- [Article L232-16](article_l232-16.md)
- [Article L232-17](article_l232-17.md)
- [Article L232-18](article_l232-18.md)
- [Article L232-18-1](article_l232-18-1.md)
- [Article L232-18-2](article_l232-18-2.md)
- [Article L232-18-3](article_l232-18-3.md)
- [Article L232-18-4](article_l232-18-4.md)
- [Article L232-18-5](article_l232-18-5.md)
- [Article L232-18-6](article_l232-18-6.md)
- [Article L232-18-7](article_l232-18-7.md)
- [Article L232-18-8](article_l232-18-8.md)
- [Article L232-18-9](article_l232-18-9.md)
- [Article L232-19](article_l232-19.md)
- [Article L232-20](article_l232-20.md)
- [Article L232-20-1](article_l232-20-1.md)
- [Article L232-20-2](article_l232-20-2.md)
- [Article L232-20-3](article_l232-20-3.md)

View file

@ -1,18 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-03
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000038891752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/17/LEGIARTI000038891752.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411424.xml
---
###### Article L232-10-2
Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance
d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence
française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont
la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.<br />
Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute
fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive
collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial
antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre
le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout
manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la
connaissance.<br />
En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement
constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage
peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir
disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L.
131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter
des observations au cours de la procédure.<br />
Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la
connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043409272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/92/LEGIARTI000043409272.xml
---
###### Article L232-10-3
Il est interdit à toute personne de se rendre complice ou de tenter de se rendre
complice d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043409413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/94/LEGIARTI000043409413.xml
---
###### Article L232-10-4
Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d'une falsification, il est interdit
à un sportif ou à toute autre personne :<br />
a) D'intimider ou de menacer toute personne en vue de la dissuader de
communiquer de bonne foi à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation
antidopage, à l'autorité judiciaire, à une personne dépositaire de l'autorité
publique, à une autorité administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un
pouvoir de sanction, à une instance d'audition ou à une personne chargée de
mener une enquête pour le compte de l'Agence mondiale antidopage ou une
organisation antidopage des informations se rapportant à une violation alléguée
des règles relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité
alléguée au code mondial antidopage ;<br />
b) D'exercer des représailles contre une personne qui a communiqué de bonne foi
à l'Agence mondiale antidopage, à une organisation antidopage, à l'autorité
judicaire, à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une autorité
administrative ou à un ordre professionnel dotés d'un pouvoir de sanction, à une
instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour le
compte de l'Agence mondiale antidopage ou d'une organisation antidopage des
preuves ou des informations se rapportant à une violation alléguée des règles
relatives à la lutte contre le dopage ou à une non-conformité alléguée au code
mondial antidopage.<br />
Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n'est pas
entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.

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@ -1,54 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844397.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411420.xml
---
###### Article L232-10
Il est interdit à toute personne :<br />
Il est interdit :<br />
1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes
mentionnées à l'article L. 232-9 ;<br />
1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou
plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions
mentionnées à l'article L. 232-9.<br />
2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs
des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors
compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou
méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;<br />
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :<br />
3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou
posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite,
physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions
:<br />
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant
une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins
thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification
acceptable ;<br />
a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une
substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques
légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;<br />
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites
hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces
substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes
et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;<br />
b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les
contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent
que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques
légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;<br />
2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en
compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une
ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur
la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9,
ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage
par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors
compétition figurant sur la même liste.<br />
4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :<br />
3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances
ou méthodes interdites.<br />
a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon
illégitime ;<br />
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :<br />
b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;<br />
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant
une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins
thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification
acceptable ;<br />
c) D'intervenir d'une manière illégitime ;<br />
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites
hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces
substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes
et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;<br />
d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite
frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales
de suivre leur cours ;<br />
5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent
article.<br />
4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle
du dopage.<br />
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en
cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000022105682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105682.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411428.xml
---
###### Article L232-11
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux
contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou
demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et
constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L.
232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes
agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de
lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L.
232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes
exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 232-5.<br />
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel, dans les conditions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844407.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411435.xml
---
###### Article L232-12
@ -12,13 +12,49 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844407.xml
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des
contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner
délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique. Les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à
des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à
mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et
assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules
les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le
code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.<br />
mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à
déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Seules les
personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code
de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Lorsqu'elles
ont la qualité de médecin, ces personnes peuvent procéder à des examens médicaux
cliniques.<br />
Les personnes habilitées à procéder aux contrôles peuvent effectuer toute
constatation aux fins d'établir une violation des dispositions du présent
titre.<br />
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis
à l'agence. Un double en est laissé aux parties intéressées.
à l'agence. Un double est communiqué au sportif faisant l'objet du contrôle.<br />
Dans l'exercice de leurs missions de protection de la santé publique dans le
domaine sportif et de prévention des atteintes à l'ordre public pouvant résulter
de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage, les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 peuvent procéder, au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de la notification du contrôle.
L'enregistrement peut également porter sur toute autre phase du contrôle, hormis
l'acte de prélèvement, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un
incident, eu égard aux circonstances de ces opérations ou au comportement des
personnes concernées.<br />
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des
opérations de contrôle, le constat de violations des dispositions du présent
titre et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la
formation des personnes chargées des contrôles.<br />
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes mentionnées à
l'article L. 232-11. Un signal visuel spécifique indique si la caméra
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information
des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information
générale des sportifs sur l'emploi de ces caméras est organisée par l'Agence
française de lutte contre le dopage. Les personnels auxquelles les caméras
individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels elles procèdent.<br />
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre
d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à
l'expiration d'un délai de six mois.<br />
Les modalités d'application des quatre alinéas précédents et d'utilisation des
données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844415.xml
---
###### Article L232-14-5
<p align="left">
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application
de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4
est passible des sanctions administratives prévues par les articles L.
232-21-1 à L. 232-23-3-12.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844411.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000043411438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411438.xml
---
###### Article L232-14
@ -24,4 +24,6 @@ ni autorisée par une fédération délégataire.<br />
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.<br />
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf
si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature
lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031252917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/29/LEGIARTI000031252917.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411452.xml
---
###### Article L232-15-1
@ -13,11 +13,14 @@ Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour fair
partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération
internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse
d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé
d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son
intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau
dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.<br />
d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence et sa
fédération internationale, par écrit, de son intention de reprendre une activité
sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à
5° de l'article L. 232-15.<br />
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le
sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées
à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence
mondiale antidopage.
sportif n'est pas autorisé à participer à des manifestations nationales ou
internationales, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence
mondiale antidopage, après consultation de la fédération internationale
compétente et de l'agence, lorsque l'application stricte de cette règle serait
inéquitable envers lui.

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@ -1,33 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844421.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/48/LEGIARTI000043414843.xml
---
###### Article L232-15
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur
I.-Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur
localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L.
232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par
l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :<br />
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la
liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été
inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs
Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs
ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois
dernières années ;<br />
2° Les sportifs licenciés des fédérations agréées exerçant leur activité à titre
professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des
trois dernières années ;<br />
3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à
titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie
des trois dernières années ;<br />
4° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le
fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10,
L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 durant tout ou partie des trois dernières
années ;<br />
2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été
professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;<br />
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le
fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10,
L. 232-14-5 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.<br />
5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés
des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.<br />
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par
l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant
sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par
décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ils peuvent être utilisés aux fins
de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par
l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs
mentionné à l'article L. 232-12-1. Ce traitement informatisé portant sur les
données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux
dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, est autorisé par décision du collège de l'Agence.<br />
II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible
transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des
renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles
mentionnés à l'article L. 232-5.<br />
Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations
prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par
délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage.

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@ -1,15 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844427.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411461.xml
---
###### Article L232-17
Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu
d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code
mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la
contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une
telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer
les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette
interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.<br />
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision
prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le
cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction
mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de
l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la
possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non
accélérées.<br />
Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1
à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction
prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus,
dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.
à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension
prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au
premier alinéa.<br />
Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L.
232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également
interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire
prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage
après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à
ladite organisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410445.xml
---
###### Article L232-18-1
Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage
décide de procéder aux enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5, il
habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par délibération du collège.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410449.xml
---
###### Article L232-18-2
Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir,
pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste
d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des
personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une
rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités
fixées par délibération du collège.<br />
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut
autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par
celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération
sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410453.xml
---
###### Article L232-18-3
Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le
secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le
dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités
mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de
lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410457.xml
---
###### Article L232-18-4
Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :<br />
1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;<br />
2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des
informations.<br />
Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des
personnes entendues ;<br />
3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un
entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout
établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des
activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans
l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des
explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors
que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un
entraînement y préparant est en cours.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410461.xml
---
###### Article L232-18-5
Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements
mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des
contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet
effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité
d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de
communication au public en ligne.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410465.xml
---
###### Article L232-18-6
Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications
prévu au 3° de l'article L. 232-18-4, a le droit de se faire assister d'un
conseil de son choix.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410469.xml
---
###### Article L232-18-7
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la
détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article
706-2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire
général de l'Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par
ordonnance les enquêteurs de l'Agence à effectuer des visites en tous lieux
ainsi qu'à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des
explications des personnes sollicitées sur place.<br />
Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions
et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession de l'Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de
police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de
leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son
tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se
déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire
national.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour
l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son
choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations
de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans
l'ordonnance.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas
du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de
réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par
lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des violations ou
manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la
minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président
de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé
la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou
par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce
délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du
tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la
cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier
président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon
les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ;
dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les
heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier
de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes
relevant de son autorité ou de celle de l'Agence.<br />
Les enquêteurs de l'Agence, l'occupant des lieux ou son représentant et
l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces
avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à
son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les
dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon
les cas, sont applicables.<br />
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Agence. Un
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et
l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Agence et par l'officier de
police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou par son représentant. Si
ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal. En cas
de difficulté d'établissement de l'inventaire sur place, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le
procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le
délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours
doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze
jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.<br />
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont
été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces
mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en
leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation
donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier alinéa qui pourrait avoir commis
une des violations ou un des manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5. A
défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte
d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de
recours.<br />
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410473.xml
---
###### Article L232-18-8
Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L.
232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au
3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des
enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner
accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de
refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de
refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de
l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article
L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.<br />
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L.
232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord
conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication
mentionnée à l'article L. 232-23-6.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043410477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/04/LEGIARTI000043410477.xml
---
###### Article L232-18-9
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater
les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux
1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10,
d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les
enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du
procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir,
importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant
sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de
produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de
l'article L. 232-18-5.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
une infraction.<br />
L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée
au dossier de la procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031254453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254453.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/31/LEGIARTI000043413139.xml
---
###### Article L232-19
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche
d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et
peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout
moyen, dès qu'une infraction est constatée.<br />
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont
accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les
conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre
chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article
L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux
infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire
donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort
duquel sont situés les éléments à saisir.<br />
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature
à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que
de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous
l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.<br />
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de
la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie.
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui
est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis.<br />
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable
des lieux ou locaux, ou de son représentant.<br />
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations
dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont
transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent
leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée
de la saisie.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions
mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.<br />
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de
nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des
procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.<br />
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par
l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur
de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police
judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf
lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L.
Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par
l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à
procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 peuvent être requis
par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou
agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors
serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées conformément à l'article L.
232-11.<br />
Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043412812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/28/LEGIARTI000043412812.xml
---
###### Article L232-20-2
L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République,
communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément
d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de
nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements
interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément
ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions
judiciaires dans le cadre de ces procédures.<br />
Sauf indication contraire du procureur de la République, les informations
communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage en application de
l'alinéa précédent restent, le cas échéant, protégées par le secret de l'enquête
ou de l'instruction et ne peuvent être en conséquence mentionnées ou versées au
dossier d'une procédure disciplinaire.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage porte à la connaissance du
procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou
à tout moment à la demande de ce magistrat, l'état d'avancement des recherches
ou investigations auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des
éléments d'information effectuée en application du premier alinéa.<br />
L'agence porte également à la connaissance du procureur de la République la
décision définitive rendue par elle à la suite de cette communication.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043412823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/28/LEGIARTI000043412823.xml
---
###### Article L232-20-3
A la demande de l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre
le dopage ou le laboratoire auquel l'Agence a fait appel pour l'analyse des
échantillons lui donnent l'accès aux échantillons et aux informations y
afférentes afin qu'elle puisse en disposer.

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-03
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000038891745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/17/LEGIARTI000038891745.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/32/LEGIARTI000043413211.xml
---
###### Article L232-20
Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports,
les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des
impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les
officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre
eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de
leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à
l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des
douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de
l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les
agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du
parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité
nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des
organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous
renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur
mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des
violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

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@ -1,28 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844385.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411396.xml
---
###### Article L232-9-1
Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le
cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui
a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou
d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-17
;<br />
I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir
directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou
sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du
sportif :<br />
Le recours aux services de cette personne est interdit :<br />
1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour
violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;<br />
2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale
devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer
une violation des règles antidopage ;<br />
3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel
d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents.<br />
II.-Le recours aux services de cette personne est interdit :<br />
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont
celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement
des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par
une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif
international signataire du code mondial antidopage ;<br />
une organisation nationale antidopage étrangère ou par toute autre organisation
signataire du code mondial antidopage ;<br />
2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires,
prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles
@ -31,21 +40,16 @@ violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;<br />
3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la
convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements
entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L. 232-10.<br />
entrant dans le champ des articles L. 232-9 et L. 232-10.<br />
L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des
sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.<br />
Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous
le coup de l'interdiction, elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses
observations. Le sportif dispose à cet effet d'un délai fixé par voie
réglementaire.<br />
Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence
d'observations dans le délai requis, l'Agence française de lutte contre le
dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui
est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est
frappée.<br />
Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de
la personne concernée dans le cadre de son activité sportive.
Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le
sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre
du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le
cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre
personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer
que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne
revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons
justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/72/LEGIARTI000037837203.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411409.xml
---
###### Article L232-9-2
@ -15,7 +15,7 @@ A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L.
1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;<br />
2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle,
de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ;<br />
le prélèvement d'un échantillon ;<br />
3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans
justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/72/LEGIARTI000037837205.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/14/LEGIARTI000043411411.xml
---
###### Article L232-9-3
@ -12,4 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/72/LEGIARTI000037837205.xml
Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues
par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est
passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L.
232-23-3-12.
232-23-3-12.<br />
Pour l'application du présent article, sont pris en compte les manquements,
constatés par l'Agence française de lutte contre le dopage, aux obligations de
localisation prévues par l'article L. 232-15 ainsi que les manquements aux
obligations de localisation constatés par d'autres organisations signataires du
code mondial antidopage.

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@ -1,26 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844436.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414713.xml
---
###### Article L232-21
L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une
La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une
ou plusieurs des conséquences suivantes :<br />
1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;<br />
1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;<br />
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;<br />
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence
française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions
fixées par l'article L. 232-21-1 ;<br />
française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions
fixées par l'article L. 232-22 ;<br />
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;<br />
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation
sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.
sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.<br />
Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1
et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre
d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à
l'article L. 232-22.<br />
En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions,
dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

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@ -1,27 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844458.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414767.xml
---
###### Article L232-21-1
Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux
Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe
l'intéressé.<br />
Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée
en voie de composition administrative.<br />
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative
s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de
l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en
accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi
qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.<br />
L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la
commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.
232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire
général en informe l'intéressé.

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@ -1,28 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844460.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/48/LEGIARTI000043414821.xml
---
###### Article L232-22
I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des
poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux
poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs
complices.<br />
En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L.
232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs
transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L.
232-23.<br />
232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.<br />
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences
prévues au présent I.<br />
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article,
le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une
proposition d'entrée en voie de composition administrative.<br />
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative
s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de
l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en
accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à
renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.<br />
L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour
validation.<br />
En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la
commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.<br />
II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la
demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre
en doute l'impartialité de ce membre.<br />
@ -31,7 +41,8 @@ Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un
conseil de son choix.<br />
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses
observations.<br />
observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter
des observations pour le compte de celui-ci.<br />
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du
représentant du collège de l'agence.<br />

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037183683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183683.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/33/LEGIARTI000043413340.xml
---
###### Article L232-23-1
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur
propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne
s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté
les dispositions de l'article L. 232-9.<br />
Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas
suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif
susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin
de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.<br />
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste
établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité
qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et
communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de
l'expertise sont à la charge de l'agence.

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@ -1,77 +1,137 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844518.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/35/LEGIARTI000043413565.xml
---
###### Article L232-23-3-10
I.-Les mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9
ne sont pas appliquées lorsque l'intéressé peut établir l'absence de faute ou de
négligence de sa part.<br />
I.-Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de
négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L.
232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable.<br />
II.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes :<br />
II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent
mutuellement :<br />
1° Lorsque l'infraction implique une substance spécifiée ou lorsque la substance
interdite détectée provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut
établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au
minimum un avertissement et au maximum une interdiction d'une durée de deux ans,
en fonction de son degré de faute ;<br />
1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre
qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre
qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé
peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction
est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux
ans, en fonction du degré de sa faute ;<br />
2° Sous réserve de l'application des dispositions du 1°, lorsque l'infraction
implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence
dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance
ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou
de négligence significative, la durée d'interdiction applicable peut être
réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la
moitié de la période d'interdiction normalement applicable. Lorsque
l'interdiction définitive est applicable, la durée de la mesure d'interdiction
prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;<br />
2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre
qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de
niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de
négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au
maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute
;<br />
3° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une infraction aux
dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue au
premier alinéa de l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves
de cette infraction et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de
l'existence de cette dernière, la période d'interdiction peut être réduite, dans
la limite de la moitié de la durée d'interdiction normalement applicable.<br />
3° Sous réserve de l'application des dispositions du 1° ou du 2°, lorsque la
violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la
présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une
substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de
faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut
être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la
moitié de la période de suspension normalement applicable. Lorsque la suspension
définitive est applicable, la durée de la mesure de suspension prononcée ne peut
pas être inférieure à huit ans ;<br />
La réduction de la période d'interdiction prévue au précédent alinéa ne
4° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une violation des
dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue à
l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves fiables de cette
violation au moment où ils sont faits et qu'aucune organisation antidopage
n'était informée de l'existence de cette dernière, la période de suspension peut
être réduite, dans la limite de la moitié de la durée de suspension normalement
applicable ;<br />
La réduction de la période de suspension prévue au précédent alinéa ne
s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses
agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la
circonstance que l'infraction aurait ou non été découverte si l'intéressé
circonstance que la violation aurait ou non été découverte si l'intéressé
n'avait pas avoué spontanément ;<br />
4° Lorsque l'intéressé qui encourt une interdiction d'une durée de quatre ans
pour présence, possession, soustraction, usage, falsification ou tentative
d'usage ou de falsification, avoue les faits sans délais après avoir reçu
l'information prévue à l'article L. 232-21-1, le collège de l'Agence française
de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage,
faire bénéficier l'intéressé, dans le cadre de la procédure de composition
administrative prévue à l'article L. 232-21-1, d'une réduction de la durée
d'interdiction normalement applicable jusqu'à un minimum de deux ans, en
fonction de la gravité de la violation et du degré de faute de l'intéressé.<br />
L'octroi de toute réduction de la durée d'interdiction en application du présent
alinéa rend inapplicables les dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 232-23-3-11 ;<br />
5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de
sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du présent
article, la durée de l'interdiction est dans un premier temps déterminée
conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L.
232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de
l'interdiction est dans un deuxième temps déterminée selon le degré de faute de
l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° et le sursis prévu à l'article
L. 232-23-3-2 peuvent dans un troisième lieu être appliqués, dans la limite des
trois quarts de la durée d'interdiction normalement applicable. S'appliquent, le
cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L.
232-23-3-11.<br />
sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du II du
présent article, la durée de la suspension est, dans un premier temps,
déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L.
232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent
article. La durée de la suspension est, dans un deuxième temps, déterminée selon
le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° du II et
le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent, dans un troisième temps, être
appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée de suspension normalement
applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les
dispositions de l'article L. 232-23-3-11 ;<br />
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les
La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les
circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de
proportionnalité.
proportionnalité.<br />
III.-Après que lui a été notifié par l'Agence française de lutte contre le
dopage une violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage
passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, tenant compte de la
possible augmentation prévue au V, le sportif ou l'autre personne qui avoue la
violation et en accepte les conséquences dans le cadre d'un accord de
composition administrative dans un délai de vingt jours à compter de la
notification des griefs qui lui est faite peut bénéficier d'une réduction d'un
an de la durée de suspension encourue. Le bénéfice de cette réduction est
exclusif de celui de toute autre réduction de la durée de suspension au titre
d'un autre article.<br />
IV.-Lorsque le sportif ou l'autre personne reconnaît avoir commis une violation
des règles relatives à la lutte contre le dopage et en accepte les conséquences,
le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut,
après accord du collège de l'agence, conclure avec l'intéressé et l'Agence
mondiale antidopage l'accord de composition administrative prévu au quatrième
alinéa du I de l'article L. 232-22, sans qu'il ait à être soumis à la validation
du collège mentionnée au cinquième alinéa du même article. Cet accord peut
prévoir :<br />
a) Une réduction de la période de suspension conformément aux dispositions de la
présente section, tenant compte de la gravité de la violation, du degré de la
faute de l'intéressé et de la rapidité avec laquelle il a reconnu avoir commis
la violation ;<br />
b) Que la mesure de suspension prend effet à compter de la date de prélèvement
de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte
contre le dopage. Toutefois, dans chaque cas où le présent article est appliqué,
l'intéressé exécute au moins la moitié de la période de suspension convenue à
compter de la date à laquelle il a accepté la sanction ou de celle à laquelle
une suspension provisoire a été acceptée par lui ou lui a été imposée, pour
autant qu'il l'ait respectée.<br />
La décision de l'Agence mondiale antidopage et de l'Agence française de lutte
contre le dopage de conclure ou non un tel accord, la durée de la réduction,
ainsi que la date de début de la période de suspension ne peuvent faire l'objet
d'aucun recours.<br />
Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, saisie de la
demande d'un sportif ou d'une autre personne souhaitant conclure l'accord prévu
au IV, de lui permettre de reconnaître la violation de règles relatives à la
lutte contre le dopage dans le cadre d'une entente sous réserve de tous
droits.<br />
Le sportif ou l'autre personne qui a conclu par écrit avec l'Agence française de
lutte contre le dopage une telle entente est autorisé à fournir à l'agence,
pendant une période définie par l'entente, des informations en vue de la
conclusion de l'accord, sans que ces informations et celles qu'il aurait
obtenues le cas échant de l'agence dans ce cadre ne puissent être invoquées par
l'agence contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une
procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non
couverts par l'entente peuvent être invoqués par l'agence ou le sportif.<br />
V.-Si l'Agence française de lutte contre le dopage établit, dans une affaire
impliquant une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage autre
que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L.
232-10-3 et L. 232-10-4, qu'il existe des circonstances justifiant
l'augmentation de la durée de suspension, la période de suspension normalement
applicable, prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9, sera augmentée
d'une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux ans, en
fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances, à
moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse établir qu'il ou elle n'a pas
commis sciemment la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.

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@ -1,33 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844568.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/36/LEGIARTI000043413604.xml
---
###### Article L232-23-3-11
La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à
la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de
l'accord prévu à l'article L. 232-21-1.<br />
La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à
la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à
l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article
L. 232-23-3-10.<br />
Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la
notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu
à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou
de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait
l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui
conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable.<br />
Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des
règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de
suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de
suspension en cours.<br />
Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à
une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre,
la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à
celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de
l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du
contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période
d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la
décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L.
232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de
l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été
fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.
En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du
contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces
retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à
une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de
l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de
prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à
la lutte contre le dopage commise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037843992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/39/LEGIARTI000037843992.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/36/LEGIARTI000043413651.xml
---
###### Article L232-23-3-12
Toute personne qui se voit imposer une interdiction d'une durée supérieure à
quatre ans peut, après avoir purgé quatre années de cette interdiction,
participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant
d'organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, qui ne
sont pas qualificatives pour un championnat national ou prises en compte dans
l'établissement d'un classement national, et dès lors que des mineurs ne
participent pas à ces manifestations.
Toute personne qui se voit imposer une suspension d'une durée supérieure à
quatre ans peut, après avoir exécuté quatre ans de cette suspension, participer,
en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant
d'organisations, ou de leurs membres, qui ne sont pas signataires du code
mondial antidopage, pour autant que lesdites manifestations ne soient pas
qualificatives, directement ou indirectement, pour un championnat national ou
une manifestation internationale, et dès lors que l'intéressé ne se trouve pas
en relation à cette occasion, à quelque titre que ce soit, avec des personnes
protégées.<br />
Le sportif qui fait l'objet d'une suspension prononcée par une organisation
antidopage signataire du code mondial antidopage peut reprendre l'entraînement
avec une équipe ou utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une autre
organisation signataire durant les deux derniers mois de la suspension ou durant
le dernier quart de celle-ci, selon celle de ces deux périodes qui est la plus
courte.<br />
Il demeure assujetti à des contrôles ainsi que, le cas échéant, aux obligations
de localisation prévues à l'article L. 232-15, sauf s'il informe l'agence par
écrit de sa décision d'abandonner définitivement la compétition. Dans ce cas, si
le sportif souhaite ensuite reprendre la compétition il ne pourra pas concourir
lors de manifestations sportives nationales ou internationales tant qu'il n'aura
pas mis l'Agence française de lutte contre le dopage ou sa fédération
internationale en mesure de procéder à des contrôles en les informant par écrit
de son souhait de reprendre la compétition, cette information devant intervenir
dans un délai d'une durée minimale de six mois avant la date de reprise
souhaitée ou d'une durée équivalente à la période de suspension restante,
lorsque la période entre la date à laquelle il a fait part de sa décision
d'abandonner définitivement la compétition et la date de fin de sa suspension
est supérieure à six mois.<br />
L'agence informe la fédération sportive compétente de la décision du sportif
d'abandonner définitivement la compétition.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844514.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/46/LEGIARTI000043414693.xml
---
###### Article L232-23-3-2
I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord
conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission
des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la
sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution
lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :<br />
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;<br />
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux
dispositions du présent chapitre ;<br />
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.<br />
de composition administrative conclu en application du quatrième alinéa de
l'article L. 232-22, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions
prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23
d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une l'aide substantielle
définie à l'article L. 230-4.<br />
Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être
assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de
la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide
substantielle fournie. Lorsque la sanction encourue est une interdiction
définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution
de la sanction.<br />
assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, à l'exclusion
des périodes ajoutées en application du II de l'article L. 232-23-3-8, en
fonction de la gravité de la violation commise par l'intéressé et de
l'importance de l'aide substantielle fournie par lui. Lorsque la sanction
encourue est une suspension définitive, la période non assortie du sursis en
application du présent article ne peut être inférieure à huit ans.<br />
La commission des sanctions ou le collège, dans le cadre d'un accord, peuvent
assortir d'un sursis à exécution la sanction de suspension et les autres
conséquences encourues, à l'exception de l'annulation des résultats et de la
publication de la décision. Lorsque la décision de la commission des sanctions
ou l'accord prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 ou au IV de
l'article L. 232-23-3-10 sont devenus définitifs, le sursis prévu par le présent
alinéa ne peut être appliqué qu'après avis de l'Agence mondiale antidopage et de
la fédération internationale compétente.<br />
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide
substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de
lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale
antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions
mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences
prévues à la présente section.<br />
Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut
assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis
de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale
compétente.<br />
mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23, l'appliquer à l'ensemble des
conséquences prévues à la présente section, décider de l'absence de publication
de la sanction imposée par la commission des sanctions ou acceptée par
l'intéressé et décider de l'absence de sanction pécuniaire ou de restitution de
prix.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le
dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de
confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou
de la nature de l'aide substantielle fournie.<br />
II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :<br />
II.-A la demande du collège, la commission des sanctions de l'Agence française
de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en
bénéficie :<br />
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la
sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent
sanction faisant l'objet du sursis, une violation des dispositions du présent
chapitre ;<br />
2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844558.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414794.xml
---
###### Article L232-23-3-3
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L.
232-10 :<br />
I.-Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite
dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de
l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la
durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à
raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :<br />
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu
l'intention de commettre ce manquement ;<br />
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non
spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il
n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;<br />
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette
durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de
lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce
manquement.<br />
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode
spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par
l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de
commettre ce manquement.<br />
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I,
dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont
prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à
l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le
1er janvier 2021.<br />
II.-Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10
implique une substance d'abus :<br />
1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est
produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance
sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article
L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le
sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par
l'Agence française de lutte contre le dopage ;<br />
2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en
compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il
est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré
comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de
l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.<br />
Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de
suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L.
232-23-3-10.<br />
III.-Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non
spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles
qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844550.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414785.xml
---
###### Article L232-23-3-4
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L.
232-9-2 est de quatre ans.<br />
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23
à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2
est de quatre ans.<br />
La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à
deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de
l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article
L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.
Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :<br />
1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le
sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était
pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;<br />
2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des
circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de
suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre
ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.<br />
Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de
niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une
suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de
l'intéressé.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844544.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414778.xml
---
###### Article L232-23-3-5
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.<br />
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23
à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.<br />
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la
faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou
l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le
sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation
survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent
sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour
des contrôles.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844536.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/46/LEGIARTI000043414683.xml
---
###### Article L232-23-3-6
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au
minimum de quatre ans.<br />
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23
à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de
quatre ans.<br />
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la
gravité de l'infraction commise.<br />
Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la
gravité de la violation commise.<br />
Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans
l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si
l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et
implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt
une sanction définitive.
Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une
personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si
l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une
suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au
sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844530.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414774.xml
---
###### Article L232-23-3-7
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.<br />
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23
à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.<br />
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la
faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.

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@ -1,62 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844528.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/35/LEGIARTI000043413524.xml
---
###### Article L232-23-3-8
I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement
aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L.
232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au
premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute
autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de
cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une
interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes
:<br />
La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la
lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à
III.<br />
1° Six mois ;<br />
I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de
lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute
autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une
violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette
notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et
L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :<br />
2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans
prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de
l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;<br />
a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première
violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée
comme une première violation ;<br />
3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il
était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles
réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le
sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.<br />
b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si
elle était traitée comme une première violation.<br />
La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des
réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du
sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.<br />
La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.<br />
Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a
commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure
pour l'application du présent article.<br />
Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des
circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième
violation.<br />
Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à
compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive
mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L.
232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour
l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux
1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée
des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit
ans.<br />
Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à
compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction
de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il
s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation
remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la
période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L.
232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L.
232-23 ne peut être inférieure à huit ans.<br />
II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction
aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le
dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de
l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre
infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction
additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L.
232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux
infractions avaient été sanctionnées au même moment.<br />
La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire
l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou
du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.<br />
III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17
encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L.
232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet
après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la
faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.
Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente
constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à
l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute
ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de
l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour
l'application du présent article.<br />
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une
nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été
commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une
précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une
seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la
suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette
suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article
L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a
participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre
le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de
l'article L. 232-23-5.<br />
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou
une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles
relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée
à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension
prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée
consécutivement à la période de suspension en cours.<br />
II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte
contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial
antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation
des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans
un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation
présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est
calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette
période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension
imposée pour la première violation notifiée.<br />
Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et
unique violation pour l'application du I.<br />
III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément
aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au
sens du 4° de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle
violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article
L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans
les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.<br />
Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et
unique violation pour l'application du I du présent article.<br />
IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17
encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L.
232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension
initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou
il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de
l'intéressé et les circonstances de l'espèce.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844522.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/35/LEGIARTI000043413536.xml
---
###### Article L232-23-3-9
Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I
de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la
gravité de l'infraction.<br />
Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide
une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L.
232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou
à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du
I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension
définitive, selon la gravité de la violation.<br />
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas
obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

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@ -1,43 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844489.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/48/LEGIARTI000043414802.xml
---
###### Article L232-23
I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou
L. 232-17 :<br />
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3,
L. 232-10-4 ou L. 232-17 :<br />
1° Un avertissement ;<br />
2° Une interdiction temporaire ou définitive :<br />
2° Une suspension temporaire ou définitive :<br />
a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement
de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou
en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive
professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une
fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci
a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou
organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de
ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de
manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération
sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;<br />
b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou
exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code
mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une
organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non
signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un
de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage
;<br />
b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;<br />
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité
administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle,
ou de l'un de leurs membres ;<br />
administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle,
d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs
membres ;<br />
d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération
sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité
national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives
impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une
personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
ayant pour objet la prévention du dopage.<br />
d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de
niveau national ou international et financée par une personne publique.<br />
Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la
formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer
l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.<br />
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à
@ -45,9 +51,11 @@ l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article
L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut excéder 150 000 €.<br />
II. - Les sanctions mentionnées au 2° du I peuvent être prononcées à l'encontre
des complices des auteurs des infractions conformément aux dispositions prévues
à l'article L. 232-23-3-9.<br />
La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que
lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la
suspension prévue au présent article.<br />
III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est
II.-(Abrogé)<br />
III.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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@ -1,55 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844570.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/36/LEGIARTI000043413658.xml
---
###### Article L232-23-4
Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode
interdite, à l'exception d'une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de
l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à
titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la commission des
sanctions, une suspension provisoire :<br />
interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la
liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil
des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence
l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française
de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre
conservatoire, une suspension provisoire :<br />
1° De la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement
de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou
en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive
professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une
fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci
1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou
organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de
ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de
manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération
sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;<br />
2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou
exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code
mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une
organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non
signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un
de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage
;<br />
2° De l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 ;<br />
3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité
administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle,
d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs
membres ;<br />
3° De l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité
administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle,
ou de l'un des membres de celles-ci ;<br />
4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de
niveau national ou international et financée par une personne publique.<br />
4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération
sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité
national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives
impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une
personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
ayant pour objet la prévention du dopage.<br />
Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le
président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la
suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1.<br />
Lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de
l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou
lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause,
d'une part, l'intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à
l'alinéa précédent dans l'attente de la décision de la commission des sanctions,
d'autre part, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut,
de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l'égard de
l'intéressé.<br />
Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au
sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une
autre violation des règles antidopage est en cause, le président de l'Agence
française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire
mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé.<br />
La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par
le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses
observations sur cette mesure.<br />
le président de l'Agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses
observations sur cette mesure dans le cadre d'une audience préliminaire.<br />
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction
de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut
ultérieurement prononcer.
La suspension provisoire est appliquée de droit à l'intéressé s'il le demande
dans des conditions de délai. L'intéressé peut se rétracter à tout moment de sa
demande de suspension provisoire.<br />
Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance ou méthode interdite et que
l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat de l'analyse de
l'échantillon A, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage
lève la suspension provisoire précédemment ordonnée. Si le sportif ou l'équipe
en question avait été exclu d'une manifestation en raison du résultat de
l'analyse de l'échantillon A, il pourra continuer à participer à la
manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et
qu'il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.<br />
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut également
décider de lever la suspension provisoire qu'il a ordonnée :<br />
1° Si le sportif démontre que la violation présumée des règles antidopage
implique un produit contaminé ;<br />
2° Si la violation présumée des règles antidopage implique une substance d'abus
et que le sportif établit son droit à une réduction de la période de suspension
encourue dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-3.<br />
La suspension provisoire prévue au présent article produit ses effets à compter
de sa notification à l'intéressé et prend fin avec la validation de l'accord par
le collège ou la décision de la commission des sanctions, à moins que le
président de l'Agence n'ait levé cette mesure dans les conditions prévues au
dixième alinéa du présent article ou que l'intéressé ne se soit rétracté après
l'avoir demandée. Sa durée ne peut excéder celle de la durée maximale de
suspension encourue par l'intéressé au titre de la violation en cause.<br />
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de la suspension de
participer aux manifestations sportives acceptée par l'intéressé dans le cadre
d'un accord prévu à l'article L. 232-21 ou prononcée à son encontre par la
commission des sanctions. Toutefois, lorsque l'intéressé ne respecte pas cette
mesure, ou lorsqu'il se rétracte après l'avoir acceptée, il ne peut bénéficier
d'aucune déduction de la période de suspension provisoire.

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@ -1,48 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037836858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/68/LEGIARTI000037836858.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/46/LEGIARTI000043414679.xml
---
###### Article L232-23-5
I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une infraction aux dispositions
des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un
contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours
d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, la
fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels du
sportif auteur de l'infraction avec toutes les conséquences en résultant, y
compris le retrait de médailles, points, prix et gains.<br />
I.-Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une violation des règles relatives
à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en
compétition dans les sports individuels, la fédération compétente ou
l'organisateur annule les résultats individuels obtenus lors de la compétition
par le sportif auteur de la violation avec toutes les conséquences en résultant,
y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.<br />
II. - A la demande de la commission des sanctions ou du collège de l'Agence
française de lutte contre le dopage dans le cas d'un accord conclu conformément
aux dispositions de l'article L. 232-21-1, la fédération compétente ou
l'organisateur, annule, avec toutes les conséquences en résultant y compris le
retrait de médailles, points, prix et gains, les résultats individuels :<br />
II.-La décision de la commission des sanctions ou l'accord validé par le collège
prévoit en outre, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait
de médailles, points, prix et gains, l'annulation des résultats individuels :<br />
1° Du sportif ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article
L. 232-23 obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la
date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la
sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre
traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;<br />
1° Du sportif à l'égard duquel une violation des règles relatives à la lutte
contre le dopage est retenue et dont les résultats ont été obtenus au cours de
manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la
sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension
provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie
pour des raisons d'équité ;<br />
2° Obtenus par le sportif en violation de l'article L. 232-15-1 ;<br />
2° Remontant à la première violation dans les cas prévus à l'avant-dernier
alinéa du I de l'article L. 232-23-3-8 ;<br />
3° Remontant à la première infraction dans les cas prévus aux II de l'article L.
232-23-3-8 ;<br />
3° éventuellement obtenus en méconnaissance de la suspension dans les cas prévus
au IV de l'article L. 232-23-3-8, ou de la suspension provisoire mentionnée aux
articles L. 232-23-4 ou L. 232-17, ou de toute suspension provisoire dont
l'Agence a reconnu les effets en vertu du 10° du I de l'article L. 232-5 ;<br />
4° éventuellement obtenus en méconnaissance de l'interdiction dans les cas
prévus au III de l'article L. 232-23-3-8 ;<br />
5° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant
la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de
4° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant
la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de
l'article L. 232-23-3-11.<br />
III. - Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à
Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives
assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent
article.<br />
III.-Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à
l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation
sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la
fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des
@ -51,30 +52,51 @@ manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait
de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les
règlements qu'ils édictent.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, doivent être pris en considération la
gravité de l'infraction ainsi que les résultats des contrôles auxquels le
sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou
compétitions auxquelles le sportif s'est soumis au cours de la manifestation.
Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats
Pour l'application du précédent alinéa, peuvent notamment être pris en
considération la gravité de la violation ainsi que les résultats des contrôles
auxquels le sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves
ou compétitions auxquelles il a participé au cours de la manifestation. Lorsque
le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats
individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la
manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces
autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de
l'infraction.<br />
autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de la
violation.<br />
Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis
aux équipes, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures
appropriées à l'encontre d'une équipe lorsque, à l'occasion d'une manifestation
sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par
une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un
ou plusieurs de ses membres ont commis une infraction aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10, dans des conditions déterminées par
les règlements qu'ils édictent.<br />
aux équipes, l'annulation des résultats ou toute autre mesure disciplinaire est
prononcée à l'encontre de l'équipe dans des conditions déterminées par les
règlements de la fédération compétente ou de l'organisation responsable de la
manifestation, lorsqu'un ou plusieurs des membres de l'équipe ont commis une
violation des règles relatives à la lutte contre le dopage à l'occasion d'une
manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou
d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par la
fédération délégataire compétente.<br />
IV. - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au
cours d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en
IV.-Si plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une
violation des règles relatives à la lutte contre le dopage pendant la durée
d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en
nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération
délégataire compétente, une infraction aux dispositions des articles L. 232-9,
L. 232-9-2, L. 232-10 ou L. 232-17 est retenue à l'égard de plus de deux
sportifs d'une équipe, la fédération compétente ou l'organisateur prend les
mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans
des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.
délégataire compétente, la fédération compétente ou l'organisation responsable
de la manifestation impose une sanction appropriée à l'équipe à laquelle ils
appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils
édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant
commis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage.<br />
V.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu
restituer des prix et gains en application des dispositions des I et II du
présent article doit prendre toute mesure raisonnablement envisageable pour
réaffecter et distribuer ces prix et gains aux sportifs qui y auraient eu droit
si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition concernée, dans
des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.<br />
VI.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive annule
également les résultats du sportif à l'encontre duquel une violation des règles
relatives à la lutte contre le dopage est retenue par toute organisation
antidopage signataire du code mondial antidopage pendant la période spécifiée
par cette organisation.<br />
VII.-Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l'Agence annule les
résultats obtenus en violation du second alinéa de l'article L. 232-15-1, à
moins que l'intéressé ne puisse établir son ignorance du caractère national ou
international de la manifestation.

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@ -1,22 +1,44 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844578.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/39/LEGIARTI000043413920.xml
---
###### Article L232-23-6
Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte
contre le dopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-21-1
sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait
l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ordonne la publication, sur le
site internet de l'Agence, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de
l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de
ceux-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle de l'interdiction prononcée,
ni être inférieure à un mois.<br />
contre le dopage constatant une violation des règles antidopage et les accords
conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été
notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des
sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à
l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence,
du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des
règles antidopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode
interdite en cause et des conséquences imposées.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.
Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la
commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L.
232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la
commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue
au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la
décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du
dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support
qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.<br />
La publication prévue au présent article s'effectue :<br />
1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction
est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau
récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir
l'absence de publication ;<br />
2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de
violation des règles antidopage.<br />
La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de
la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844586.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/44/LEGIARTI000043414445.xml
---
###### Article L232-24-1
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du
contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de
poursuite.<br />
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date
de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu
par tout acte d'instruction ou de poursuite.<br />
Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons
prélevés, dont elle a la garde.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844580.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043413950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/39/LEGIARTI000043413950.xml
---
###### Article L232-24
@ -12,9 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844580.xml
Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence
française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente,
l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale
antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité
international olympique ou le comité international paralympique peuvent former
un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la
commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises
en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes
pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.
antidopage du pays où réside l'intéressé, dont il est ressortissant ou dans
lequel il détient une licence sportive, le comité international olympique ou le
comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en
rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment les décisions
affectant la possibilité d'y participer, peuvent former un recours de pleine
juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de
l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles
L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du
I de l'article L. 232-5 et des accords conclus en application du IV de l'article
L. 232-23-3-10.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844589.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/47/LEGIARTI000043414771.xml
---
###### Article L232-25
@ -13,6 +13,6 @@ Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents e
personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.<br />
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en
Le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en
application des articles L. 232-21-1, L. 232-23, L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9
est puni des mêmes peines.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844594.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043414447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/44/LEGIARTI000043414447.xml
---
###### Article L232-26
@ -13,10 +13,8 @@ I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substan
ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie
d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.<br />
Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice
1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la
possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la
liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.<br />
II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :<br />

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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151568
- [Article L230-3](article_l230-3.md)
- [Article L230-4](article_l230-4.md)
- [Article L230-5](article_l230-5.md)
- [Article L230-6](article_l230-6.md)
- [Article L230-7](article_l230-7.md)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031254370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/43/LEGIARTI000031254370.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411328.xml
---
###### Article L230-2
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale
est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un
organisme sportif international et pour laquelle cet organisme :<br />
I. - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive
internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné
par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme :<br />
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;<br />
@ -32,4 +32,9 @@ adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;<br />
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive
internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre
2005.
2005.<br />
II. - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive nationale
est une manifestation ou compétition sportive impliquant des sportifs de niveau
international ou des sportifs de niveau national, qui n'est pas une
manifestation internationale selon la définition donnée au premier alinéa.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844331.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411330.xml
---
###### Article L230-3
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se
I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se
prépare :<br />
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou
@ -19,14 +19,29 @@ autorisée par une fédération délégataire ;<br />
ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée
ou autorisée par une fédération délégataire ;<br />
3° Soit à une manifestation sportive internationale.<br />
3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de
compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial
antidopage.<br />
Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne
II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne
concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une
délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant
en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et
n'ayant pas la qualité de sportif international.<br />
n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.<br />
Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne
concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en
donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2.
III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute
personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition
qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.<br />
IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne
concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une
délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette
définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la
commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a
été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a
représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des
compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches
d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou
dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une
organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la
localisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844333.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411332.xml
---
###### Article L230-4
@ -12,14 +12,53 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844333.xml
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre
II du présent titre le fait pour une personne de :<br />
1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée toutes, les
informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles
relatives à la lutte contre le dopage ;<br />
1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un
entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec
des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou d'autres
infractions ou situations si celles-ci permettent soit :<br />
a) A l'Agence française de lutte contre le dopage de découvrir ou de poursuivre
une ou plusieurs violations des règles relatives à la lutte contre le dopage
commises par une autre personne ;<br />
b) A une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit
ou une violation des règles professionnelles commise par une autre personne,
dans la mesure où l'information fournie par la personne apportant une aide
substantielle est mise à la disposition de l'Agence française de lutte contre le
dopage ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des
résultats ;<br />
c) A l'Agence mondiale antidopage d'engager une procédure contre un signataire
du code mondial antidopage, un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale
antidopage ou une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-conformité
avec le code mondial antidopage, un standard international ou un document
technique élaboré par l'Agence mondiale antidopage ;<br />
d) A une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit ou un
manquement aux règles professionnelles ou sportives découlant d'une violation de
l'intégrité sportive autre que le dopage. Dans ce cas, l'agence recueille l'avis
de l'Agence mondiale antidopage.<br />
2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à
ces informations, notamment en témoignant à une audience.<br />
ces informations, notamment en témoignant à une audience si une organisation
antidopage ou une instance d'audition le lui demande.<br />
Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des
poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves
et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être
engagées.
engagées.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande d'un sportif ou
d'une autre personne qui souhaite apporter une aide substantielle, conclure par
écrit une entente sous réserve de tous droits avec le demandeur.<br />
L'entente autorise celui-ci à fournir à l'agence, selon des modalités et pendant
une période définies par l'entente, des informations dans le cadre d'une aide
substantielle et en vue de la conclusion de l'accord prévu au quatrième alinéa
du I de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10. A défaut de
conclusion dudit accord, ces informations et celles que le sportif ou l'autre
personne aurait obtenues, le cas échéant, de l'agence dans le cadre de
l'entente, ne peuvent être invoquées par cette dernière contre l'intéressé ou
par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats.
Toute information ou moyen de preuve non couvert par l'entente peut être invoqué
par l'agence ou le sportif.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000031252237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/22/LEGIARTI000031252237.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043411338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/13/LEGIARTI000043411338.xml
---
###### Article L230-5
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est
considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute
personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de
cette infraction ou en a facilité la préparation.<br />
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée,
dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.
<p align="left">
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la
tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est
constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est
notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être
surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
</p>

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844337.xml
---
###### Article L230-6
<p align="left">
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la
tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est
constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est
notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être
surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043406778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/67/LEGIARTI000043406778.xml
---
###### Article L230-7
Pour l'application des sections 3 et 4 du chapitre II du présent titre, le
dopage est défini à l'article 1 du code mondial antidopage, la complicité à
l'article 2 de ce code et le contrôle du dopage, le personnel d'encadrement du
sportif, l'entente sous réserve de tous droits, la personne protégée, la
possession, l'administration, le trafic, la falsification, la faute, l'absence
de faute ou de négligence, l'absence de faute ou de négligence significative
sont définis à l'annexe 1 dudit code, dans sa version entrée en vigueur au 1er
janvier 2021.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844612.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000043414491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/41/44/LEGIARTI000043414491.xml
---
###### Article L241-4
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à
l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3 et L. 232-10
s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage
animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 241-9.<br />
l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L.
232-10-3 et L. 232-10-4 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions
en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés
à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à