Décret n° 2023-727 du 4 août 2023 modifiant le code du sport (partie réglementaire)

Ministère: Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047937464
NOR: SPOG2310541D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/93/74/JORFTEXT000047937464.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666595
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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941832.xml
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###### Article R212-10-1
Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent
pour l'ensemble des formations et certifications :<br />
Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les
activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury
compétent pour l'ensemble des formations et certifications :<br />
pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du
diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
@ -23,4 +25,6 @@ territoriales.<br />
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de
l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur
de région académique.
de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur
en moyenne montagne.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666593
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Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941835.xml
---
###### Article R212-10-2
@ -23,7 +23,9 @@ l'Etat ;<br />
commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF)
compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de
proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes
désignées par elles, le recteur de région académique désigne ces représentants
désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des
sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour
l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants
qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés
de la jeunesse et des sports.<br />

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666591.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941838.xml
---
###### Article R212-10-3
Avec l'accord du recteur de région académique, des moyens de conférence
Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports
pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour
l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence
audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives
selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et
des sports.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666589.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941841.xml
---
###### Article R212-10-4
@ -13,5 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666589.xml
Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves
certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat
complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de
région académique.
région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne.
</p>

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@ -1,16 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666585.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2024-06-11
Identifiant: LEGIARTI000047941844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941844.xml
---
###### Article R212-10-6
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région
académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats
académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c
du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne, les unités capitalisables, les diplômes et les certificats
complémentaires qui ont été validés.<br />
Sont acquis définitivement :<br />
@ -18,8 +20,7 @@ Sont acquis définitivement :<br />
conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités
capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation
des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité
à cette date ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de
la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28
septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
à cette date ; <br clear="none" />
<br clear="none" /> les unités capitalisables et les blocs de compétences
obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret
n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042666583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666583.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2024-06-11
Identifiant: LEGIARTI000047941849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941849.xml
---
###### Article R212-10-7
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités
capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le
recteur de région académique, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit,
recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur
en moyenne montagne, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit,
conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la
spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat
complémentaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035404956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/49/LEGIARTI000035404956.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941867.xml
---
###### Article R212-89-1
Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités
Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux
1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités
mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à
l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies
:<br />
@ -36,6 +38,8 @@ professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont
clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité
professionnelle.<br />
Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la
sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La
décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.
Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à
nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder.
La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426317.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941872.xml
---
###### Article R212-90-1
@ -17,46 +17,61 @@ professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du
déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des
tiers.<br />
Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle avec la
qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir
vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les
connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de
son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de
l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement
validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers,
il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le
délai mentionné à l'article R. 212-89.<br />
Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence
substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire
national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement
couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps
partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin,
formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un
pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des
qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur
l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle
requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, si elle
estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant
au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou
de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en
tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à
une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois
ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de
la commission, le préfet informe le déclarant du choix qui lui revient soit de
se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation,
dont le préfet précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix
entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.<br />
requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au
ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si
elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps
partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à
couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre
celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum
de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de
l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les
activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui
revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage
d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les
activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai d'un mois.<br />
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des
dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis,
saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation
spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence
substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation
substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre
chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation
au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage
d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre
le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis
de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une
épreuve d'aptitude.<br />
de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à
une épreuve d'aptitude.<br />
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités
s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la
différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et
d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans
lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles
lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre
chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles
des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de
la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et
compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035426314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426314.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941878.xml
---
###### Article R212-90-2
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un
délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du
déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.<br />
délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant
ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par
décision motivée.<br />
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou
de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un
stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule
dans un délai de six mois à compter de la décision.
dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une
épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette
décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois
à compter de la décision.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035405270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/52/LEGIARTI000035405270.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941890.xml
---
###### Article R212-93-1
Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités
Le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1°
et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne
montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités
mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article
R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :<br />
@ -35,6 +37,8 @@ professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont
clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité
professionnelle.<br />
Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la
sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La
décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.
Dans le cas où le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité
d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à
nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder.
La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035405335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/53/LEGIARTI000035405335.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941900.xml
---
###### Article R212-94-1
@ -25,5 +25,5 @@ l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autr
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou y effectuer une prestation de services.<br />
Le préfet du département de l'Isère est l'autorité compétente pour instruire les
Le ministre chargé des sports est l'autorité compétente pour instruire les
demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-10
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039201271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/12/LEGIARTI000039201271.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941903.xml
---
###### Article R212-94-2
@ -13,11 +13,12 @@ Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Eta
membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de
montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine, au préfet du département de l'Isère, qui
y statue.<br />
compétente de l'Etat membre d'origine, au ministre chargé des sports, qui y
statue.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet
peut décider, au vu des documents justificatifs produits :<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du ministre
chargé des sports, le préfet du département de l'Isère peut décider, au vu des
documents justificatifs produits :<br />
1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035405467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/54/LEGIARTI000035405467.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047941907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941907.xml
---
###### Article R212-94-3
@ -12,24 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/54/LEGIARTI000035405467.xml
Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat
membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de
montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre
d'accueil, est adressée au préfet du département de l'Isère, qui l'instruit.<br />
d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit.<br />
Le préfet s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement
légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents
justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :<br />
Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et
vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et
l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les
délais suivants :<br />
1° Dans le cas où le dossier est complet, le préfet vérifie, dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement
établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides
et authentiques ;<br />
1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur
est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a
fournis sont valides et authentiques ;<br />
2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet réclame les documents
manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et
procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois
à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée
dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le préfet en
informe le demandeur.<br />
2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports
réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la
réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième
alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents
manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est
déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le
demandeur.<br />
Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le
préfet transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe
simultanément le demandeur de cette transmission.
ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre
d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.