From 0e08ebef4162acc6bf28035f86bd5381f54ee3d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Sep 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-727=20du=204=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202023=20modifiant=20le=20code=20du=20sport=20(partie?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9glementaire)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047937464 NOR: SPOG2310541D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/93/74/JORFTEXT000047937464.xml --- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-1.md | 20 +++-- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-2.md | 14 ++-- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-3.md | 14 ++-- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-4.md | 14 ++-- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-6.md | 21 +++--- .../sous-paragraphe_1er/article_r212-10-7.md | 14 ++-- .../sous-section_2/article_r212-89-1.md | 22 +++--- .../sous-section_2/article_r212-90-1.md | 73 +++++++++++-------- .../sous-section_2/article_r212-90-2.md | 26 ++++--- .../sous-section_3/article_r212-93-1.md | 22 +++--- .../sous-section_4/article_r212-94-1.md | 12 +-- .../sous-section_4/article_r212-94-2.md | 19 ++--- .../sous-section_4/article_r212-94-3.md | 44 +++++------ 13 files changed, 180 insertions(+), 135 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-1.md index fdf60bf29..50137a5dd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-1.md @@ -1,16 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666595.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941832.xml --- ###### Article R212-10-1 -Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent -pour l'ensemble des formations et certifications :
+Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les +activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury +compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
– pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation @@ -23,4 +25,6 @@ territoriales.
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur -de région académique. +de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur +en moyenne montagne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-2.md index 4f17529b4..f4c7be6a0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666593 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666593.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941835.xml --- ###### Article R212-10-2 @@ -23,7 +23,9 @@ l'Etat ;
commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes -désignées par elles, le recteur de région académique désigne ces représentants +désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des +sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour +l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-3.md index db18b773a..28d883946 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-3.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666591 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666591.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941838 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941838.xml --- ###### Article R212-10-3 -Avec l'accord du recteur de région académique, des moyens de conférence +Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports +pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour +l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-4.md index 985cf559b..9be793fce 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666589 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666589.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941841 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941841.xml --- ###### Article R212-10-4 @@ -13,5 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666589.xml Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de - région académique. + région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités + mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité + d'accompagnateur en moyenne montagne.

diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-6.md index a701522d6..b6fb6a021 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-6.md @@ -1,16 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666585 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666585.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2024-06-11 +Identifiant: LEGIARTI000047941844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941844.xml --- ###### Article R212-10-6 Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région -académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats +académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c +du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne, les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
Sont acquis définitivement :
@@ -18,8 +20,7 @@ Sont acquis définitivement :
– conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité -à cette date ;
-
-– les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de -la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 -septembre 2018 ou en état de validité à cette date. +à cette date ;
+
– les unités capitalisables et les blocs de compétences +obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret +n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-7.md index 75722bf26..81a4ef2bd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/sous-paragraphe_1er/article_r212-10-7.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042666583 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/65/LEGIARTI000042666583.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2024-06-11 +Identifiant: LEGIARTI000047941849 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941849.xml --- ###### Article R212-10-7 Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le -recteur de région académique, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, +recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur +en moyenne montagne, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89-1.md index 5b0328828..6575285f1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89-1.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035404956 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/49/LEGIARTI000035404956.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941867.xml --- ###### Article R212-89-1 -Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités +Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux +1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :
@@ -36,6 +38,8 @@ professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.
-Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la -sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La -décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi. +Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à +nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. +La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-1.md index 1102d18ec..6a9fe7068 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426317 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426317.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941872.xml --- ###### Article R212-90-1 @@ -17,46 +17,61 @@ professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
-Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle avec la -qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir -vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les -connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de -son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de -l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement -validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, -il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le -délai mentionné à l'article R. 212-89.
+Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence +substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire +national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement +couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le +déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps +partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, +formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un +pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des +qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle -requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, si elle -estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant -au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou -de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en -tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à -une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois -ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de -la commission, le préfet informe le déclarant du choix qui lui revient soit de -se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, -dont le préfet précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix -entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
+requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au +ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de +l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si +elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le +déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps +partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à +couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre +celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum +de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de +l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les +activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui +revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage +d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les +activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait +connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un +délai d'un mois.
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence -substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation +substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre +chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. +212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis -de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une -épreuve d'aptitude.
+de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à +une épreuve d'aptitude.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans -lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles +lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre +chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. +212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-2.md index 0f287b921..94d5c3237 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90-2.md @@ -1,19 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035426314 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426314.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941878.xml --- ###### Article R212-90-2 La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un -délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du -déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.
+délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant +ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par +décision motivée.
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou -de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un -stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule -dans un délai de six mois à compter de la décision. +dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une +épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette +décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois +à compter de la décision. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93-1.md index e85db061c..8ffd031c7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-93-1.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035405270 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/52/LEGIARTI000035405270.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/18/LEGIARTI000047941890.xml --- ###### Article R212-93-1 -Le préfet accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités +Le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° +et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne +montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions fixées à l'article R. 212-92, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :
@@ -35,6 +37,8 @@ professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.
-Dans le cas où le préfet estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la -sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La -décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi. +Dans le cas où le préfetou le ministre chargé des sports pour les activités +mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité +d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à +nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. +La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-1.md index ab3270327..5e601208e 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035405335 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/53/LEGIARTI000035405335.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941900.xml --- ###### Article R212-94-1 @@ -25,5 +25,5 @@ l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autr Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services.
-Le préfet du département de l'Isère est l'autorité compétente pour instruire les +Le ministre chargé des sports est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-2.md index 5fd7043c8..42ca1f72a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-10 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000039201271 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/12/LEGIARTI000039201271.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941903 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941903.xml --- ###### Article R212-94-2 @@ -13,11 +13,12 @@ Dans le cas visé au 1° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Eta membre d'accueil, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est adressée, par l'autorité -compétente de l'Etat membre d'origine, au préfet du département de l'Isère, qui -y statue.
+compétente de l'Etat membre d'origine, au ministre chargé des sports, qui y +statue.
-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet -peut décider, au vu des documents justificatifs produits :
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du ministre +chargé des sports, le préfet du département de l'Isère peut décider, au vu des +documents justificatifs produits :
1° De délivrer la carte professionnelle européenne de guide de montagne ;
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-3.md index 96d1fe818..b70e70398 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-94-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-12 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000035405467 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/54/LEGIARTI000035405467.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047941907 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/94/19/LEGIARTI000047941907.xml --- ###### Article R212-94-3 @@ -12,24 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/40/54/LEGIARTI000035405467.xml Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre -d'accueil, est adressée au préfet du département de l'Isère, qui l'instruit.
+d'accueil, est adressée au ministre chargé des sports, qui l'instruit.
-Le préfet s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement -légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents -justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :
+Le ministre chargé des sports s'assure du caractère complet du dossier et +vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et +l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les +délais suivants :
-1° Dans le cas où le dossier est complet, le préfet vérifie, dans un délai d'un -mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement -établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides -et authentiques ;
+1° Dans le cas où le dossier est complet, le ministre chargé des sports vérifie, +dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur +est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a +fournis sont valides et authentiques ;
-2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet réclame les documents -manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et -procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois -à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée -dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le préfet en -informe le demandeur.
+2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le ministre chargé des sports +réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la +réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième +alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents +manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est +déclarée irrecevable et le ministre chargé des sports en informe le +demandeur.
Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le -préfet transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe -simultanément le demandeur de cette transmission. +ministre chargé des sports transmet sans délai la demande à l'Etat membre +d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.