Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL

ART. 3 : "LE GOUVERNEMENT PRESENTERA AU PARLEMENT : A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE, UN COMPTE RENDU ANNUEL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE
A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976, UN COMPTE RENDU SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE"

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687447
Ancien identifiant: 1LX971424
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687447.xml
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République française 2005-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555959
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X121L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555959.xml
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2007-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006555960
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X121L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555960.xml
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###### Article L121-1
Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des
emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire,
comme volontaires dans les armées.<br />
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit
ans et de moins de vingt-six ans.<br />
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être
fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable
chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.<br />
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.<br />
Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au
titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence
habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent
demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que
stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la
participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en
oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des
collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des
associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi
réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation
effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat
des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période
de deux à douze mois.
Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans
les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi
n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.