Décret n° 91-694 du 18 juillet 1991 relatif à l'indemnisation du président et des membres de la commission de classification des œuvres cinématographiques

Le président et le président suppléant peuvent percevoir une indemnité forfaitaire (montant et modalité de versement).
Les membres titulaires ou suppléants peuvent, percevoir lorsqu'ils assistent aux séances, des vacations (montant et modalités).
Abrogation du décret n° 61-403 du 19 avril 1961.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536872
NOR: MCCK9100119D
Ancien identifiant: 1DX991694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/68/JORFTEXT000000536872.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029231816
- [Article R211-41](article_r211-41.md)
- [Article R211-42](article_r211-42.md)
- [Article R211-43](article_r211-43.md)
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029231828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231828.xml
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###### Article D211-44
Le président, le président suppléant et les membres de la commission de
classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent
percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le
montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du
Centre national du cinéma et de l'image animée.