Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Abrogation des articles 90 et 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880222
Ancien identifiant: 1LX982652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880222.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908703
#### Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- [Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques](chapitre_iv)

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908695
---
##### Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
- [Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique](section_5)

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908641
---
###### Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
- [Article L212-19](article_l212-19.md)
- [Article L212-20](article_l212-20.md)
- [Article L212-21](article_l212-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/86/LEGIARTI000020908634.xml
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###### Article L212-19
Tout groupement ou entente entre exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres
cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques est soumis à un
agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée.<br />
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas
obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres
cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la
diversification de l'investissement dans la production cinématographique.<br />
L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou
ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques
conforme à l'intérêt général.<br />
L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation
associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques d'importance nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/86/LEGIARTI000020908623.xml
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###### Article L212-20
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent
directement et uniquement la programmation de salles de spectacles
cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques
dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire des
engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux
groupements ou ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible
de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion
des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre
de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur
importance nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/86/LEGIARTI000020908613.xml
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###### Article L212-21
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment
:<br />
1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L.
212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en
particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;<br />
2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de
souscription et d'homologation de leurs engagements ;<br />
3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et
de l'image animée des engagements de programmation dans le cas prévu à l'article
L. 212-9.

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908583
---
##### Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
- [Section 1 : Médiateur du cinéma](section_1)

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908581
---
###### Section 1 : Médiateur du cinéma
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/85/LEGIARTI000020908578.xml
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###### Article L213-1
Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des
procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une
conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salles des œuvres
cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait,
une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant
avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et
révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres
cinématographiques conforme à l'intérêt général.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/85/LEGIARTI000020908573.xml
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###### Article L213-2
La conciliation est mise en œuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être
saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation
professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national
du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute
affaire entrant dans sa compétence.<br />
Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la
concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation
entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute
procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de
trois mois.<br />
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le
procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de
son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce
procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un
délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être
rendue publique.<br />
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir
l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de
celle-ci.<br />
Si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le
médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement
compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908411
### Livre IV : Contrôles et sanctions
- [Titre Ier : Procédures de contrôle](titre_ier)
- [Titre II : Sanctions administratives](titre_ii)

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908371
---
#### Titre II : Sanctions administratives
- [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Nature des sanctions administratives](chapitre_ii)

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908369
---
##### Chapitre Ier : Champ d'application
- [Article L421-1](article_l421-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2009-11-07
Identifiant: LEGIARTI000020908367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/83/LEGIARTI000020908367.xml
---
###### Article L421-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives
peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations
résultant pour elles :<br />
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation
d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des
dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de
séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris
pour leur application ;<br />
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à
l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des
textes et décisions pris pour leur application ;<br />
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-21 relatives à l'agrément
des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux
engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions
pris pour leur application ;<br />
4° Des dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-25 relatives à l'agrément
des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que
des textes et décisions pris pour leur application ;<br />
5° Des dispositions de l'article L. 212-26 relatives au contrôle des recettes
des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles
cinématographiques ;<br />
6° Des dispositions des articles L. 213-4 à L. 213-6 relatives aux conditions de
concession des droits de représentation cinématographique ;<br />
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation
de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et
décisions pris pour leur application ;<br />
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration
d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur
application ;<br />
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes
d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de
vidéogrammes ;<br />
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu
obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;<br />
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1
relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image
animée ;<br />
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives
aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des
dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.

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Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020908365
---
##### Chapitre II : Nature des sanctions administratives
- [Article L422-1](article_l422-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000020908363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/83/LEGIARTI000020908363.xml
---
###### Article L422-1
Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées
une ou plusieurs des sanctions suivantes :<br />
1° Un avertissement ;<br />
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou
sélectives qui ont été attribuées ;<br />
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même
manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la
première sanction ;<br />
4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;<br />
5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer
des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.