LOI n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Modification du code du cinéma et de l'image animée, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022871025
NOR: MCCX1016100L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/87/10/JORFTEXT000022871025.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908583
- [Section 1 : Médiateur du cinéma](section_1)
- [Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique](section_2)
- [Section 3 : Contrat de concession des droits de représentation cinématographique](section_3)
- [Section 4 : Equipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques](section_4)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-07
Date de fin: 2010-10-02
Identifiant: LEGIARTI000021240495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/04/LEGIARTI000021240495.xml
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/34/LEGIARTI000022873406.xml
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###### Article L213-1
@ -28,4 +28,6 @@ fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;<br />
3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils
ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre
cinématographique.
cinématographique ;<br />
4° A l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17.

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Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022873404
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###### Section 4 : Equipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques
- [Article L213-16](article_l213-16.md)
- [Article L213-17](article_l213-17.md)
- [Article L213-18](article_l213-18.md)
- [Article L213-19](article_l213-19.md)
- [Article L213-20](article_l213-20.md)
- [Article L213-21](article_l213-21.md)
- [Article L213-22](article_l213-22.md)
- [Article L213-23](article_l213-23.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/34/LEGIARTI000022873400.xml
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###### Article L213-16
I. ― Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au
financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des
équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles
cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149
du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de
spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements
de projection numérique des salles des établissements de spectacles
cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 :<br />
1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de
représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à
disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier
numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles.
Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières
semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour
la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution
reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à
disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie.
Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition
pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale,
l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont
définis par les usages professionnels ;<br />
2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement
concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou
documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à
l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque
projection ;<br />
3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou
plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des
équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution
est due au titre de chaque location.<br />
II. ― Le financement de l'installation initiale des équipements de projection
numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut
être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des
fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des
intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires.<br />
Dans ce cas :<br />
1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la
contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement
des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires
mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de
la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment
la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;<br />
2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la
contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans
lesquelles il est rendu compte de l'affectation de la contribution.<br />
III. ― La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la
couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection
numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques
concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant
leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise
au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de
projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021.<br />
Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la
contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement
des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires
mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les
exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du
coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique restant
à couvrir.<br />
En application de l'article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des
exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son
concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa
précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée
requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout
renseignement ou document qu'il estime utile.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873397.xml
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###### Article L213-17
Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les
parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment
qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition
d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une
œuvre sous forme de fichier numérique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873391.xml
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###### Article L213-18
En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et
de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de
l'article L. 213-1.<br />
Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout
renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés
à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873387.xml
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###### Article L213-19
Afin de préserver la diversité de l'offre cinématographique, est prohibée toute
pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre
dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à
l'article L. 213-16 ou de financement de l'installation initiale des équipements
de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en
salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la
participation proportionnelle aux recettes d'exploitation prévue aux articles L.
213-9 à L. 213-11.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873385.xml
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###### Article L213-20
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité
de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne
pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus
large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le
maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des
œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles
cinématographiques.<br />
Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles
représentatives des exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles
représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques.<br />
En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l'image
animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du
secteur du cinéma et de l'image animée et les entreprises concernées.<br />
La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du
président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022873383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873383.xml
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###### Article L213-21
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent
aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des
équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres
cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur
disposition.<br />
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent
également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données
extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les
utilisations de leurs équipements de projection numérique.<br />
Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur
périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre
national du cinéma et de l'image animée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873379.xml
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###### Article L213-22
Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données
numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation
ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont
conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en
salles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022873376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/33/LEGIARTI000022873376.xml
---
###### Article L213-23
Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation
initiale des équipements de projection numérique, les aides financières
sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à
des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national
du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4°
de l'article L. 212-23.<br />
Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans
suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement
numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.