Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques

Articles 1 et 2 : composition et fonctionnement de la commission de classification des œuvres cinématographiques (nomination du président et des membres).
Articles 3 à 16 : classification et exploitation des œuvres.
Articles19 à 24 : sanctions ; délégation de signature du ministre de la culture au directeur général du centre national de la cinématographie, aux préfets ; autorisation de projection de films pédagogiques dans les établissements scolaires.
Abrogation du décret n° 61-62 du 18-01-1961 des l’entrée en vigueur du présent décret, différé au 1er jour du mois suivant la publication de la nomination des membres et du président.
Le décret est applicable à Mayotte.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531243
NOR: MCCK9000064D
Ancien identifiant: 1DX990174
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/12/JORFTEXT000000531243.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231826
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Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/11/LEGIARTI000045261194.xml
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###### Article R211-43
Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission
de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité.
Ce rapport est rendu public.
Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la
culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000029231830
###### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
- [Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire](sous-section_3)

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000045261474
- [Article R211-45](article_r211-45.md)
- [Article R211-46](article_r211-46.md)
- [Article R211-47](article_r211-47.md)
- [Article R211-48](article_r211-48.md)
- [Article R211-49](article_r211-49.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231834.xml
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/12/LEGIARTI000045261295.xml
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###### Article R211-45
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation
cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel
destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation
des comités de classification et de la commission de classification soit
nécessaire.<br />
Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la
culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions
prévues par la présente sous-section :<br />
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R.
211-10.<br />
1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances
scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance,
à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou
d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à
une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la
manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres
images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne
représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à
l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;<br />
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de
représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire
d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un
nombre de séances n'excédant pas six.<br />
2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée
n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou
tout document ;<br />
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il
informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R.
211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant,
de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de
durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres
ou documents relevant du genre documentaire.<br />
Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa
d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente
sous-section.<br />
Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans
les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter
l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la
réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin
d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre
de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à
l'intérêt de la diffusion des œuvres.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231836.xml
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/12/LEGIARTI000045261217.xml
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###### Article R211-46
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa
d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à
l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation
publique de l'œuvre ou du document.<br />
L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à
l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas
échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est
assortie.<br />
Elle précise :<br />
Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont
elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II
de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la
commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à
l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R.
211-36 à D. 211-44.<br />
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;<br />
2° Le ou les lieux de la représentation ;<br />
3° La période de représentation ;<br />
4° Le nombre de séances prévues ;<br />
5° La mesure de classification prévue.<br />
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et,
le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées
dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation
cinématographique.<br />
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de
la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas
échéant l'avertissement dont elle est assortie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/12/LEGIARTI000045261207.xml
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###### Article R211-48
Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la
culture comporte :<br />
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;<br />
2° La durée de l'œuvre ou du document ;<br />
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres
que celles faisant l'objet de la captation ;<br />
4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est
assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la
culture ;<br />
5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45
applicables à la demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045261202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/12/LEGIARTI000045261202.xml
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###### Article R211-49
L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à
laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de
l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

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Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029231840
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###### Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département
- [Article R211-48](article_r211-48.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231842.xml
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###### Article R211-48
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la
délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à
caractère publicitaire représentées dans un seul département.

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Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029231844
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###### Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
- [Article R211-49](article_r211-49.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029231846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/18/LEGIARTI000029231846.xml
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###### Article R211-49
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la
commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère
non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation
cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de
représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou
universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et
après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer
l'intérêt pédagogique de la représentation.