Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques

Articles 1 et 2 : composition et fonctionnement de la commission de classification des œuvres cinématographiques (nomination du président et des membres).
Articles 3 à 16 : classification et exploitation des œuvres.
Articles19 à 24 : sanctions ; délégation de signature du ministre de la culture au directeur général du centre national de la cinématographie, aux préfets ; autorisation de projection de films pédagogiques dans les établissements scolaires.
Abrogation du décret n° 61-62 du 18-01-1961 des l’entrée en vigueur du présent décret, différé au 1er jour du mois suivant la publication de la nomination des membres et du président.
Le décret est applicable à Mayotte.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531243
NOR: MCCK9000064D
Ancien identifiant: 1DX990174
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/12/JORFTEXT000000531243.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-12
Date de fin: 2017-02-10
Identifiant: LEGIARTI000029231750
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Date de début: 2017-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034018534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/85/LEGIARTI000034018534.xml
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###### Article R211-12
Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de
classification suivantes :<br />
I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures
de classification suivantes :<br />
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;<br />
@ -18,11 +18,24 @@ classification suivantes :<br />
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;<br />
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans
inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le
document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence
mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité,
ne justifient pas une telle inscription ;<br />
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;<br />
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec
inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L.
311-2.<br />
II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement
prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la
protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du
développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la
dignité humaine.<br />
Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence
qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement
la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à
la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des
mesures prévues au 4° et au 5° du I.<br />
Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé
narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa
d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.