Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques
Articles 1 et 2 : composition et fonctionnement de la commission de classification des œuvres cinématographiques (nomination du président et des membres). Articles 3 à 16 : classification et exploitation des œuvres. Articles19 à 24 : sanctions ; délégation de signature du ministre de la culture au directeur général du centre national de la cinématographie, aux préfets ; autorisation de projection de films pédagogiques dans les établissements scolaires. Abrogation du décret n° 61-62 du 18-01-1961 des l’entrée en vigueur du présent décret, différé au 1er jour du mois suivant la publication de la nomination des membres et du président. Le décret est applicable à Mayotte. Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000531243 NOR: MCCK9000064D Ancien identifiant: 1DX990174 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/12/JORFTEXT000000531243.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-07-12
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Date de fin: 2017-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000029231750
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/17/LEGIARTI000029231750.xml
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Date de début: 2017-02-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034018534
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/85/LEGIARTI000034018534.xml
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###### Article R211-12
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Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de
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classification suivantes :<br />
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I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures
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de classification suivantes :<br />
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1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;<br />
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@ -18,11 +18,24 @@ classification suivantes :<br />
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3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;<br />
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4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans
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inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le
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document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence
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mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité,
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ne justifient pas une telle inscription ;<br />
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4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;<br />
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5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec
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inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
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inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L.
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311-2.<br />
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II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement
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prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la
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protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du
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développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la
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dignité humaine.<br />
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Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence
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qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement
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la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à
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la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des
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mesures prévues au 4° et au 5° du I.<br />
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Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé
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narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa
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d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.
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