LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code minier, du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code pénal, du code de l'environnement, du code des assurances, du code de la mutualité, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification de l'article 38. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification des articles 55, 60, 79, 80, 81. 
Modification de la  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34 (abrogation des I à XVI et XVIII à XXII). 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 87. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 123. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. 
Modification de la  loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 28.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 111.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 137.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036298548
NOR: CPAX1730321L
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État: ABROGE
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2024-01-01
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###### Article L115-13
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1°
de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision,
ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février
de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours
de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages
publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de
télévision de rattrapage concerné.
Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image
animée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2018-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L115-7
@ -16,9 +16,11 @@ de télévision édités et de leurs activités connexes :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de
télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement
forfaitaire de 4 % ;<br />
télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une
personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur
mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans
l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe
due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;<br />
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les
redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France
@ -34,14 +36,13 @@ général ;<br />
2° Pour les distributeurs de services de télévision :<br />
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération
d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et
autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;<br />
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de
services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites
ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au
public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à
ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de
télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une
déduction de 66 %.
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération
d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres
offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens
du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques,
dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit
de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782048
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/48/LEGIARTI000036364831.xml
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###### Article L115-9
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La taxe est calculée comme suit :<br />
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels,
appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels,
hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé
des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles
relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au
b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet
abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article
L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6
au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet
abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision
qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages
publicitaires.<br />
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au
titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les
services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements
d'outre-mer.<br />
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en
télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de
télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile
personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en
haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition
ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de
la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois
au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision
mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de
l'année considérée.<br />
Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent
article pour les versements ou encaissements afférents aux services de
télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe,
en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.<br />
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la
fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la