diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-13.md index f83eeba..e5b19a1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-13.md @@ -1,18 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031782037 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782037.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036364825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/48/LEGIARTI000036364825.xml --- ###### Article L115-13 -Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° -de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, -ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février -de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours -de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages -publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de -télévision de rattrapage concerné. +Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image +animée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md index 18f0407..c69ee04 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-17 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031782053 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782053.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036364837 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/48/LEGIARTI000036364837.xml --- ###### Article L115-7 @@ -16,9 +16,11 @@ de télévision édités et de leurs activités connexes :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de -télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages -publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement -forfaitaire de 4 % ;
+télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une +personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur +mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans +l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe +due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France @@ -34,14 +36,13 @@ général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
-a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération +a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
-b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de -services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites -ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au -public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à -ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de -télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une -déduction de 66 %. +b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération +d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres +offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens +du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, +dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit +de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md index 0d2e2ef..23aa17f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l115-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-17 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031782048 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782048.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036364831 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/48/LEGIARTI000036364831.xml --- ###### Article L115-9 @@ -12,32 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782048.xml La taxe est calculée comme suit :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en -appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels, +appliquant un taux de 5,65 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet +abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article +L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 +au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au -titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les -services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements -d'outre-mer.
- -Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui -précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en -télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de -télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile -personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en -haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition -ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de -la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois -au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision -mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de -l'année considérée.
+Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent +article pour les versements ou encaissements afférents aux services de +télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, +en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la