LOI n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires

Modification de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. 
Modification des articles 5 et 6 de la  loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
Modification des articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Modification du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018598324
NOR: DEVX0760788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/59/83/JORFTEXT000018598324.xml
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République française 2008-04-09 00:00:00 +02:00
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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
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- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 30-1](article_30-1.md)
- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523820
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018604806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604806.xml
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###### Article 28
Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément
aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les
circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du
procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de
discipline.<br />
En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne
mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans
ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est
subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine
est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la
préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se
trouvant à bord.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523821
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X029L00AXXAA
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Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018604803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604803.xml
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###### Article 29
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à
l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait
escale.
A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou
avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé,
pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la
préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se
trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit
être séparé de toute autre personne consignée.<br />
En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine.
Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir
son accord.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018604794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604794.xml
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###### Article 30-1
Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine
transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les
pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité
administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port
d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à
septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal
maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de
la République compétent au titre de l'article 37.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018604790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604790.xml
---
###### Article 30-2
Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de
l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à
bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant,
vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut
procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article
30.<br />
Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de
consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent
au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne
mise en cause en vue de son rapatriement.<br />
L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen
permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité
administrative qui l'a saisi.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523823
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523823.xml
Date de début: 2008-04-09
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018604799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604799.xml
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###### Article 30
Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des
officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26
ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée
par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a
connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux
dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il
statue dans les conditions indiquées ci-après.<br />
Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de
crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les
preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les
pouvoirs mentionnés aux articles 54,60,61,62 et au premier alinéa de l'article
75 du code de procédure pénale. Les articles 55,56,59,66 et les trois premiers
alinéas de l'article 76 du même code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de
flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux
délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les
constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de
discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en
indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de
la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le
procureur de la République compétent au titre de l'article 37 du présent code
qui peut ordonner le déroutement du navire.<br />
Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur
des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté
provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit
son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure
est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis,
ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la
disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des
affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.<br />
Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou
un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès
que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.<br />
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français,
l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu,
procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend,
aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement
dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce,
soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état
d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans,
dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.<br />
Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de
prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer
l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en
ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un
mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement
pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé
de tous autres détenus.<br />
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement
dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une
répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à
adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui
saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.<br />
Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits
incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une
peine disciplinaire.
Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur
le livre de discipline.