LOI n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires
Modification de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. Modification des articles 5 et 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. Modification des articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Modification du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000018598324 NOR: DEVX0760788L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/59/83/JORFTEXT000018598324.xml
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- [Article 28](article_28.md)
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- [Article 29](article_29.md)
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- [Article 30](article_30.md)
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- [Article 30-1](article_30-1.md)
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- [Article 30-2](article_30-2.md)
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- [Article 31](article_31.md)
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- [Article 32](article_32.md)
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- [Article 33](article_33.md)
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-09-02
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Date de fin: 2008-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006523820
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Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018604806
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604806.xml
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###### Article 28
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Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une
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contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément
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aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les
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circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du
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procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de
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discipline.<br />
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En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne
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mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans
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ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est
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subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas
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de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine
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est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
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Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la
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préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se
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trouvant à bord.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-06-02
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Date de fin: 2008-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006523821
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Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X029L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523821.xml
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018604803
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604803.xml
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###### Article 29
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Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à
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l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait
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escale.
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A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou
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avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé,
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pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la
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préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se
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trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit
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être séparé de toute autre personne consignée.<br />
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En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine.
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Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir
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son accord.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018604794
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604794.xml
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###### Article 30-1
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Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine
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transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les
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pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité
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administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port
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d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à
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septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal
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maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de
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la République compétent au titre de l'article 37.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018604790
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604790.xml
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###### Article 30-2
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Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de
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l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à
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bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant,
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vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut
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procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article
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30.<br />
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Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de
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consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent
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au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne
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mise en cause en vue de son rapatriement.<br />
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L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen
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permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité
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administrative qui l'a saisi.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-06-02
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Date de fin: 2008-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006523823
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Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523823.xml
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Date de début: 2008-04-09
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018604799
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604799.xml
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###### Article 30
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Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
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l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des
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officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26
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||||
ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée
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||||
par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a
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connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux
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dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il
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statue dans les conditions indiquées ci-après.<br />
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Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de
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crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les
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preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les
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pouvoirs mentionnés aux articles 54,60,61,62 et au premier alinéa de l'article
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||||
75 du code de procédure pénale. Les articles 55,56,59,66 et les trois premiers
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||||
alinéas de l'article 76 du même code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de
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flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux
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délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les
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constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de
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discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en
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indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de
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la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le
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procureur de la République compétent au titre de l'article 37 du présent code
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qui peut ordonner le déroutement du navire.<br />
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Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur
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des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté
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provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit
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son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure
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est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis,
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ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la
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disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des
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||||
affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
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du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.<br />
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||||
Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou
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un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès
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que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.<br />
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||||
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Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français,
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||||
l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu,
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procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend,
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aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement
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dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce,
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soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état
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d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans,
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dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.<br />
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Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de
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prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer
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l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en
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ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un
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mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement
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pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé
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de tous autres détenus.<br />
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Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement
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dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une
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répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à
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adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui
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saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.<br />
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Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits
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incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une
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peine disciplinaire.
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Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur
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le livre de discipline.
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