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+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md
@@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
+- [Article 30-1](article_30-1.md)
+- [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
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--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_28.md
@@ -1,25 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-09-02
-Date de fin: 2008-04-09
-Identifiant: LEGIARTI000006523820
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523820.xml
+Date de début: 2008-04-09
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018604806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604806.xml
---
###### Article 28
-Dès que le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une
-contravention commis à bord, il procède à une enquête préliminaire conformément
-aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale. Les
-circonstances du crime, du délit ou de la contravention et les énonciations du
-procès-verbal de l'enquête préliminaire sont mentionnées au livre de
-discipline.
-
-En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter préventivement la personne
-mise en examen. S'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, ce dernier devra, dans
-ce cas, être séparé de tous autres détenus. L'emprisonnement préventif est
-subordonné à l'observation des règles prévues aux deuxième et troisième alinéas
-de l'article 8. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine
-est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente.
+Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la
+préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se
+trouvant à bord.
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index 4f1b46e..e21003f 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_29.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_29.md
@@ -1,15 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-02
-Date de fin: 2008-04-09
-Identifiant: LEGIARTI000006523821
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X029L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523821.xml
+Date de début: 2008-04-09
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018604803
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/48/LEGIARTI000018604803.xml
---
###### Article 29
-Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à
-l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait
-escale.
+A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou
+avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé,
+pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la
+préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se
+trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit
+être séparé de toute autre personne consignée.
+
+En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine.
+Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir
+son accord.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_30-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-04-09
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018604794
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604794.xml
+---
+
+###### Article 30-1
+
+Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine
+transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les
+pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité
+administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port
+d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à
+septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal
+maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de
+la République compétent au titre de l'article 37.
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index 0000000..58f076b
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_30-2.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-04-09
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018604790
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604790.xml
+---
+
+###### Article 30-2
+
+Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de
+l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à
+bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant,
+vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut
+procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article
+30.
+
+Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de
+consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent
+au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne
+mise en cause en vue de son rapatriement.
+
+L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen
+permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité
+administrative qui l'a saisi.
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index 5f4342c..eafe56c 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_30.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_30.md
@@ -1,57 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-02
-Date de fin: 2008-04-09
-Identifiant: LEGIARTI000006523823
-Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523823.xml
+Date de début: 2008-04-09
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018604799
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/60/47/LEGIARTI000018604799.xml
---
###### Article 30
-Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
-l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des
-officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26
-ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée
-par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a
-connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux
-dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il
-statue dans les conditions indiquées ci-après.
+Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de
+crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les
+preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les
+pouvoirs mentionnés aux articles 54,60,61,62 et au premier alinéa de l'article
+75 du code de procédure pénale. Les articles 55,56,59,66 et les trois premiers
+alinéas de l'article 76 du même code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de
+flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux
+délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les
+constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de
+discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en
+indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de
+la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le
+procureur de la République compétent au titre de l'article 37 du présent code
+qui peut ordonner le déroutement du navire.
-Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur
-des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté
-provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit
-son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure
-est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis,
-ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la
-disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des
-affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
-du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
+Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou
+un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès
+que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
-Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français,
-l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu,
-procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend,
-aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement
-dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce,
-soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état
-d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans,
-dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.
-
-Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de
-prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer
-l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en
-ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un
-mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement
-pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé
-de tous autres détenus.
-
-Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement
-dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une
-répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à
-adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui
-saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.
-
-Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits
-incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une
-peine disciplinaire.
+Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur
+le livre de discipline.