Loi n°62-899 du 4 août 1962 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ART. 1 (ALINEA 1), 2, 25, 26 (ALINEA 1), 28 (ALINEA 1 ET 2), 30 (ALINEA 1 ET 3), 31 (ALINEAS 1 ET DEUX DERNIERS), 34, 35 (ALINEAS 1 ET 3), 36 (ALINEAS 1 ET 2), 36 BIS, 36 TER (ALINEA 1 ET 3), 37 (ALINEAS 1 ET 2), 63, 86, 87 (ALINEA 2), 89, 90 ET 94 ET ADJONCTION D'UN ART. 90-1 A LA LOI DU 17-12-1926, DEJA MODIFIEE, PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509279
Ancien identifiant: 1LX962899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/92/JORFTEXT000000509279.xml
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République française 1970-12-31 23:38:11 +01:00
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@ -6,8 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
#### Chapitre I : Compétence et procédure.
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 36 bis](article_36_bis.md)
- [Article 36 ter](article_36_ter.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523815
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523815.xml
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###### Article 25
La connaissance des crimes commis à bord des navires français visés à l'article
1er appartient aux juridictions de droit commun ; la connaissance des
contraventions et des délits appartient aux juridictions de droit commun ou aux
tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies aux articles 36 et 36
bis. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles
33 et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.<br />
En ce qui concerne les individus faisant partie de l'équipage des navires visés
à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de
procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les
citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les
gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches et les
gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés par simple extrait
contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification
fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.<br />
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention prévus par la présente loi
donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est
adressé à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation
ou d'attache du condamné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523816
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X026L00AXXAA
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###### Article 26
Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés,
soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :<br />
1° Par les officiers de police judiciaire ;<br />
2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers
mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs
de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes,
les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes
maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les
agents de l'administration des douanes ;<br />
3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été
commis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523823
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523823.xml
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###### Article 30
Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des
officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26
ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée
par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a
connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux
dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il
statue dans les conditions indiquées ci-après.<br />
Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur
des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté
provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit
son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure
est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis,
ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la
disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des
affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président
du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.<br />
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français,
l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu,
procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend,
aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement
dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce,
soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état
d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans,
dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.<br />
Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de
prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer
l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en
ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un
mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement
pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé
de tous autres détenus.<br />
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement
dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une
répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à
adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui
saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.<br />
Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits
incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une
peine disciplinaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523824
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X031L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523824.xml
---
###### Article 31
L'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de guerre peut,
si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout
navire français à destination d'un port français de recevoir à son bord, avec le
dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit
ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le
voyage.<br />
Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine doit mettre le
prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposition de
l'administrateur des affaires maritimes.<br />
L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la
République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les
conditions prévues à l'article 33.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523828
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X034L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523828.xml
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###### Article 34
Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec
sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le
commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou
contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer,
procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire,
conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure
pénale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523829
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X035L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523829.xml
---
###### Article 35
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis
hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment
de guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au
ministre chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée à
l'alinéa 2 de l'article 37.<br />
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la
sécurité du navire ou des passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des
affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut
prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port
français, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les
mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.<br />
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis
en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur
des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le
président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à
l'article 33.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523830
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523830.xml
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###### Article 36
Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les
crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er ainsi que les
délits ou contraventions prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à
78.<br />
Pour les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 51 (paragraphe
1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes 1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne
peut engager les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des
affaires maritimes.<br />
Pour les délits prévus par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et
73, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions
de l'administrateur des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit
jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.<br />
L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il le demande, être entendu par
le tribunal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006523832
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X036L00AXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523832.xml
---
###### Article 36 ter
Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont
chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence
des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés
aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la
délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.<br />
Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal
maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer
contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.<br />
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive
sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux
maritimes commerciaux.<br />
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont
susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la
République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires
maritimes.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137592
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006523950
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X086L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523950.xml
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###### Article 86
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85,
l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du
tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les
règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire
effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un
règlement d'administration publique.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120356
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 90-1](article_90-1.md)
- [Article 91](article_91.md)
- [Article 92](article_92.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006523958
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X090L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523958.xml
---
###### Article 90
Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :<br />
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal
maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à
l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des
affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur
des affaires maritimes.<br />
JUGES<br />
Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier,
siège du tribunal maritime commercial ;<br />
Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur
mécanicien de la marine marchande ;<br />
Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au
quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement,
désigné par le directeur des affaires maritimes.<br />
Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :<br />
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins
titulaires du même brevet ou diplôme ;<br />
B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;<br />
C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel
de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel
considéré, de grade équivalent à celui de maître ;<br />
D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et
du travail maritimes.<br />
Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les
marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte
la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à
défaut, dans les ports voisins.<br />
Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des
affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.