Loi n°60-1156 du 2 novembre 1960 MODIFIANT LES ART. 110 (ALINEA 1), 118 ET 132 DE LA LOI DU 13-12-1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME ET MODIFIANT L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-12-1926 PORTANT CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874671
Ancien identifiant: 1LX9601156
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/46/JORFTEXT000000874671.xml
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République française 1970-12-31 23:38:11 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120354
### Titre I : Dispositions générales.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006523808
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X002L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523808.xml
---
###### Article 2
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :<br />
L'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la
personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;<br />
L'expression d'"officier" désigne le second, les lieutenants, le chef
mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang
d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme
d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien
et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme
officiers sur le rôle d'équipage ;<br />
L'expression de "maître" désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs
ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que
toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle
d'équipage ;<br />
L'expression d'"homme d'équipage" désigne toutes les autres personnes de
l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage,
soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;<br />
L'expression de "passager" désigne les passagers proprement dits, ainsi que
toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue
d'effectuer le voyage ;<br />
L'expression de "personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes
énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;<br />
L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :<br />
En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du
service des affaires maritimes ;<br />
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des
administrateurs des affaires maritimes ;<br />
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services
extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;<br />
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des
agents consulaires.<br />
L'expression de "bord" désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de
communication fixes avec la terre.<br />
Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un
port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera
immatriculé dans l'un de ces départements.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
#### Chapitre I : Compétence et procédure.
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 36 bis](article_36_bis.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006523817
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523817.xml
---
###### Article 27
Les procès-verbaux, dûment signés, établis par les officiers et agents énumérés
à l'alinéa 2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire ; ils
ne sont pas soumis à l'affirmation.<br />
Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers
commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à
l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se
trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires
maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact.<br />
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les
syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la
surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de
l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à
l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en
service.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006523821
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X029L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523821.xml
---
###### Article 29
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à
l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait
escale.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137589
#### Chapitre II : De l'absence irrégulière et de l'abandon de poste.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006523838
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X039L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523838.xml
---
###### Article 39
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou
homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence
irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité.<br />
L'administrateur des affaires maritimes, en formulant l'avis prévu à l'article
36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste
auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité.<br />
Lorsque le contrat d'engagement a été conclu à durée déterminée ou indéterminée
et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu'il
occupe de manière à pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura
négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de
l'article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat
d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du
travail maritime.<br />
Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier,
maître ou homme d'équipage, qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord,
soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue
de l'appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu'il est de service, ou que
son absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour
conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.

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@ -15,9 +15,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137590
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006523872
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X054L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523872.xml
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###### Article 54
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes
des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre
son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui
ont été accordées, est puni des peines prévues à l'article 406 du Code pénal
relatif à l'abus de confiance.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006523889
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X062L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523889.xml
---
###### Article 62
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline
commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies
d'un emprisonnement de six jours à six mois.<br />
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont
accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires
maritimes pour lui permettre de saisir, le procureur de la République,
l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son
caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15
ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er
de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591
#### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 68](article_68.md)
- [Article 72](article_72.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-02
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006523900
Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X065L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/39/LEGIARTI000006523900.xml
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###### Article 65
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif
légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires
maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un
territoire d'outre-mer.