Application de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 complété par l'article 34 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986.
Les collectivités publiques, les établissements d'enseignement, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport pour leur personnel, pour certaines catégories d'administrés, pour les scolaires, pour les clients et membres d'associations.
Ces services doivent être exécutés à titre gratuit.
Les services privés à caractère permanent font l'objet d'une déclaration annuelle préalable, les services prives à caractère ponctuel faisant l'objet d'une déclaration annuelle à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectues.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517566
NOR: TRST8700112D
Ancien identifiant: 1DX987242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517566.xml