Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports des voyageurs dans la région parisienne

Application de l'article 92 de la Constitution. Abrogation de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.‎
Changement de titre, titre devenu « Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation ‎des transports de voyageurs en Ile-de-France » (article 114 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre ‎‎2000).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705510
Ancien identifiant: 1OR959151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705510.xml
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République française 2020-07-31 00:00:00 +02:00
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000039785743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/57/LEGIARTI000039785743.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042179007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/90/LEGIARTI000042179007.xml
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###### Article L1632-1
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et
Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la
délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces
transports.<br />
Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de
voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services
de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des
violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce
bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les
actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en
œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures,
les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de
l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au
trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du
code de la sécurité intérieure.