Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027905347
NOR: TRAT1301867A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/53/JORFTEXT000027905347.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027908287
##### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- [Chapitre Ier : Règlements de police](chapitre_ier)
- [Annexes](annexes)

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---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027912405
---
###### Annexes
- [Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1](article_annexe_1_a_l_article_a4241-47-1.md)
- [Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2](article_annexe_2_a_l_article_a4241-47-2.md)
- [Article Annexe 3 à l'article A4241-48-1](article_annexe_3_a_l_article_a4241-48-1.md)
- [Article Annexe 4 à l'article A4241-49-1](article_annexe_4_a_l_article_a4241-49-1.md)
- [Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1](article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md)
- [Article Annexe 6 à l'article A4241-65](article_annexe_6_a_l_article_a4241-65.md)
- [Article Annexe 7 à l'article A4241-51-1](article_annexe_7_a_l_article_a4241-51-1.md)
- [Article Annexe 8 à l'article A4241-51-2](article_annexe_8_a_l_article_a4241-51-2.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912406.xml
---
###### Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1
Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu
d'immatriculation des bateaux<br />
<div>
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>ALLEMAGNE<br /></td>
<td align="center">D<br /></td>
<td>MALTE<br /></td>
<td align="center">MLT<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>AUTRICHE<br /></td>
<td align="center">A<br /></td>
<td>REPUBLIQUE DE MOLDOVA<br /></td>
<td align="center">MD<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>BELARUS<br /></td>
<td align="center">BY<br /></td>
<td>NORVEGE<br /></td>
<td align="center">NO<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>BELGIQUE<br /></td>
<td align="center">B<br /></td>
<td>PAYS-BAS<br /></td>
<td align="center">N<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>BULGARIE<br /></td>
<td align="center">BG<br /></td>
<td>POLOGNE<br /></td>
<td align="center">PL<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>CROATIE<br /></td>
<td align="center">HR<br /></td>
<td>PORTUGAL<br /></td>
<td align="center">P<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>FEDERATION DE RUSSIE<br /></td>
<td align="center">RUS<br /></td>
<td>REPUBLIQUE TCHEQUE<br /></td>
<td align="center">CZ<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>FINLANDE<br /></td>
<td align="center">FI<br /></td>
<td>ROUMANIE<br /></td>
<td align="center">R<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCE<br /></td>
<td align="center">F<br /></td>
<td>SERBIE<br /></td>
<td align="center">SRB<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>HONGRIE<br /></td>
<td align="center">HU</td>
<td>SLOVAQUIE<br /></td>
<td align="center">SK<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>ITALIE<br /></td>
<td align="center">I</td>
<td>SUEDE<br /></td>
<td align="center">SE</td>
</tr>
<tr>
<td>LITUANIE<br /></td>
<td align="center">LT<br /></td>
<td>SUISSE<br /></td>
<td align="center">CH<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>LUXEMBOURG<br /></td>
<td align="center">L<br /></td>
<td>UKRAINE<br /></td>
<td align="center">UA<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912407.xml
---
###### Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2
<p align="center">Echelles de tirant d'eau des bateaux</p>
<br />
1. Les échelles de tirant deau doivent être graduées au moins en décimètres, du
plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de
bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.<br />
La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de léchelle au
moins de 5 en 5 décimètres, ainsi quau sommet de celle-ci. Cette graduation
doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.<br />
2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du
paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu déchelle de
tirant deau.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912408.xml
---
###### Article Annexe 3 à l'article A4241-48-1
<p align="center">Signalisation visuelle des bateaux</p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="left">1. - GENERALITES</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R.
4241-48 du code des transports.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au
texte du règlement, qui seul fait foi.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites,
les croquis illustrent :
</p>
<p align="left">- soit la seule signalisation supplémentaire ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
- soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la
signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la
signalisation supplémentaire.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.
</p>
<p align="left"></p>
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12
m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.<br />
1.3. Explication des symboles :<br />
Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912409.xml
---
###### Article Annexe 4 à l'article A4241-49-1
<p align="center">Signaux sonores</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
I. - SONORITÉ DES SIGNAUX<br />
Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en
navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores
présentant les caractéristiques suivantes :<br />
1. Fréquence :<br />
a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous
b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;<br />
b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence
fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;<br />
c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans
des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont
comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre
le son le plus haut et le son le plus bas.<br />
2. Niveau de pression acoustique :<br />
Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à
1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée
autant que possible en champ libre.<br />
a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous
b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140
dB (A) ;<br />
b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont
pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues
embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre
100 et 125 dB (A) ;<br />
c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans
des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré
de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).<br />
<p align="center">II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE</p>
Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités
compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique
internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé
par la CEI (réf. CEI.123).<br />
<p align="center">III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX</p>
Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent
être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant
les caractéristiques suivantes :<br />
- son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;<br />
- son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.<br />
Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf
pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six
sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences
de même durée.<br />
<br clear="none" />
<p align="center"></p>
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027912410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912410.xml
---
###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
<p align="center">
Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure
</p>
<br />
Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés
ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II<br />
Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES<br />
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires
suivant :<br />
1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou
l'endroit où est située la particularité<br />
Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal<br />
Exemples :<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
2. Signal lumineux additionnel<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal
principal<br />
Exemples :<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires<br />
Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912411.xml
---
###### Article Annexe 6 à l'article A4241-65
<p align="center">Modèle du carnet de contrôle des huiles usées</p>
<br />
<p align="right">N° d'ordre : ..................................</p>
<br />
........................
...........................................................................................................<br />
Type du bateau Nom du bateau<br />
Numéro ENI<br />
ou à défaut numéro d'immatriculation :
...........................................................................................................<br />
Lieu de délivrance :
...........................................................................................................<br />
Date de délivrance :
...........................................................................................................<br />
Le présente carnet comprend .......... pages<br />
<p align="right">
Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet
</p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right">
...........................................................................................................
</p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
<p align="right"></p>
Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées<br />
Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro
d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de
navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications
prévues sur la page 1.<br />
Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une
autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre
présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention
indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à
bord durant six mois après la dernière inscription.<br />
1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de lexploitation du bateau
acceptés :<br />
1.1 Huiles usagées
:................................................................... l<br />
1.2 Eau de fond de cale de :<br />
Salle de machine arrière
:............................................................... l<br />
Salle de machine avant
:............................................................... l<br />
Autres locaux :...............................................................
l<br />
1.3 Autres déchets huileux et graisseux :<br />
Chiffons usagés :...............................................................
kg<br />
Graisses usagées
:............................................................... kg<br />
Filtres usagés :...............................................................
pièces<br />
Récipients :...............................................................
pièces<br />
2. Notes :<br />
2.1 Déchets refusés :<br />
....................................................................................................................................................<br />
....................................................................................................................................................<br />
2.2 Autres remarques :<br />
....................................................................................................................................................<br />
....................................................................................................................................................<br />
<p align="right">
Lieu : ..................................................... Date
:.............................................................
</p>
<br />
<p align="right">Cachet et signature de la station de réception</p>

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@ -0,0 +1,117 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912412.xml
---
###### Article Annexe 7 à l'article A4241-51-1
<p align="center">
Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure
</p>
I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure<br />
1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions
correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur
caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du
panneau carré de la gamme.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="141">
<p align="center">Gamme</p>
</td>
<td width="141">
<p align="center">Carré</p>
</td>
<td width="141">
<p align="center">Rectangle</p>
</td>
<td width="142">
<p align="center">Panneaux A.10 D.1 et D.2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">Gamme 1</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">700 x 700</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">700 x 1050</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">500 x 500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">Gamme 2</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">1000 x 1000</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">1000 x 1500</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">700 x 700</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">Gamme 3</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">1500 x 1500</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">1500 x 2250</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">1000 x 1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">Gamme 4</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">2000 x 2000</p>
</td>
<td valign="top" width="141">
<p align="center">2000 x 3000</p>
</td>
<td valign="top" width="142">
<p align="center">1500 x 1500</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Dimensions données en mm)<br />
2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur
que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :<br />
- Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;<br />
- Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle
peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;<br />
II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants<br />
Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2
conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.<br />
III. - Lettrage et règle de composition<br />
Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits
avec l'alphabet L1 de la norme<br />
NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre
1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027912413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912413.xml
---
###### Article Annexe 8 à l'article A4241-51-2
<p align="center">
Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de
navigation intérieure de grande largeur
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center">I GENERALITES</p>
<p align="center"></p>
1. Balisage<br />
Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que
les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.<br />
Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des
limites qu'elles indiquent.<br />
Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises
flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis
et des bancs médians ou devant ceux-ci.<br />
Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le
risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.<br />
<p align="center"></p>
2. Définitions<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<td width="152">Côté rive droite/gauche :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de
navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur
tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation
intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont
définis par les autorités.<br />
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="152">Bouée :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Bouée-espar :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
balise flottante dont la partie émergée a le même aspect quun espar.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Espar :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
balise fixe composée dun corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est
multiple du diamètre<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Voyant :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de
permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté.
Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de
croix de Saint André ou être un panneau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu caractéristique servant au balisage<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu fixe :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur
restent constantes.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu rythmé :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée
de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur
restent constantes.<br />
La période est lintervalle de temps pendant lequel un feu qui nest pas
fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu à occultations :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée
dobscurité.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu à éclat :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée
dobscurité.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu isophase :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu dont la durée de lumière est égale à la durée dobscurité.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Feu scintillant :<br /></td>
<td valign="top" width="566">
feu dont lalternance de lumière et dobscurité paraît très rapide.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Rythme des feux<br />
Exemples<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
<p align="center">
II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE
</p>
Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques
mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux
navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques,
pour éviter le risque dun échouage ou dun talonnage.<br />
Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants,
fournissent un écho au radar.<br />
Les bouées espars ne servent généralement quà baliser les épis ou les bancs
médians.<br />
1. Côté rive droite du chenal<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Côté gauche du chenal<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
3. Bifurcation du chenal<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<p align="center">IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL</p>
<p align="center"></p>
A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives<br />
Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le
chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de
points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.<br />
La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le
panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive,
indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre
porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du
signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé
lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour
indiquer la position du chenal.<br />
Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre
dexemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
1. Chenal proche de la rive droite<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Chenal proche de la rive gauche<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
3. Utilisation des signaux<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<u>B - balisage des traversées</u><br />
Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à
l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également
implantés sur les rives.<br />
1. Rive droite vers rive gauche<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Rive gauche vers rive droite<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
3. Utilisation des signaux<br />
3.1 Simple indication d'une traversée<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée<br />
Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment
un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.<br />
Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même
rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<p align="center">IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES</p>
A - balises fixes<br />
Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des
points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui
peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère dun cône vert pointe
en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux
extrémités des épis ou des bancs médians.<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
4. Dérivation, embouchures et entrées de ports<br />
Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections
des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être
signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées
aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est
considérée comme montante.<br />
B - balises flottantes<br />
Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars,
ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.<br />
1. Côté rive droite<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Côté rive gauche<br />
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro
54 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<p align="center">V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR</p>
<p align="center"></p>
A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :<br />
En général les piles de pont ne sont pas dissociables de lécho du tablier sur
les écrans radar.<br />
Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des
piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées
équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de lordre de dix à
quinze mètres .<br />
Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance
comprise entre 10 et 15 mètres de louvrage peut également être préféré par
certains services de navigation, sils ne présentent pas de risque pour la
navigation. Les pieux sont surmontés dun réflecteur radar et émergent à environ
1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces
pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car
ils balisent les limites du chenal à lapproche des ponts. Cette solution est
envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue
des bouées ou que lautorisation du gestionnaire douvrage ne peut être obtenue
pour la mise en place de perches.<br />
1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des
piles)<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<u>B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)</u><br />
De la façon dont elles apparaissent sur lécran dun radar, les lignes aériennes
(par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent
être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à dautres erreurs.<br />
Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être
balisées de telle manière quelles puissent être reconnues comme telles sur
limage de lécran radar.<br />
1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne<br />
(ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne
aérienne)<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes<br />
disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2
points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<p align="center">VI - MARQUES DE CRUE</p>
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<p align="center">
VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE
</p>
<p align="center">DE GRANDE LARGEUR</p>
<p align="center"></p>
A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations
particulières<br />
1. Balisage par marques cardinales<br />
Définition des quadrants et des marques<br />
Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements
vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.<br />
Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le
nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la
marque, dans le quadrant qui porte ce nom.<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Balisage par marque de danger isolé<br />
Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré
d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.<br />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages<br />
Balisage par marque d'eaux saines<br />
<br clear="none" />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
<u>C - signalisation météorologique sur les lacs</u><br />
1.Avis de prudence<br />
Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de
prudence.<br />
L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en
indiquer l'heure précise.<br />
2. Avis de danger<br />
Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de
danger.<br />
L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.<br />
<p align="center">
<u>VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES</u>
</p>
<br />
1. Balisage par marques spéciales<br />
Couleur : jaune<br />
Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des
informations relatives à la navigation.<br />
Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune<br />
<br clear="none" />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723<br />
2. Information sur la réglementation<br />
Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes
(pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant
ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les
bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une
hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.<br />
Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et
représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5,
sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une
flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir
annexe 5, section II.3).<br />
3. Autorisations<br />
Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la
réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un
chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction
ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés
par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si
nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur
sortant du chenal.<br />
Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de
l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski
nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute
navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils
peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.<br />
Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert
et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent
être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer
la nature de l'activité autorisée.<br />
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center">IX - BOUEES D'USAGES DIVERS</p>
<br />
S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont
de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.<br />
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center">X - ENTREE DE PORTS</p>
<br />
1. Balisage de l'entrée<br />
De jour<br />
A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur
rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint
sur la jetée.<br />
A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur
verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en
haut, peint sur la jetée.<br />
De nuit<br />
Léclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé
comme suit :<br />
A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à
éclats diversement groupés (2 + 1).<br />
A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à
éclats diversement groupés (2 + 1).<br />
Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.<br />
2. Autres usages<br />
Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes,
les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.<br />
Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.<br />
<br clear="none" />
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54
à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

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@ -7,3 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000027908291
###### Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore et à la radiotéléphonie des bateaux](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation
et au balisage des eaux intérieures](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord](sous-section_10)

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@ -6,5 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000027908293
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article A4241-1](article_a4241-1.md)
- [Article A4241-2](article_a4241-2.md)
- [Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Transports spéciaux](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations](paragraphe_8)

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@ -0,0 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/82/LEGIARTI000027908295.xml
---
###### Article A4241-1
<div align="center">Définitions</div>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie
électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la
navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité
chargée de la police de la navigation ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets,
lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à
l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de
pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont
les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité
répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60
et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé :
un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons
consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée
d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un
quart de seconde environ ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité
réduite ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée
maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à
passagers ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée
pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues
embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par
rapport à l'eau ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le
bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens
mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de
plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni
moteur ni voile ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est
nulle, sans être ancré, amarré ou échoué.
</p>

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/82/LEGIARTI000027908297.xml
---
###### Article A4241-2
<div align="center">Champ d'application</div>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">Les dispositions de la présente section fixent :</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― les principes généraux applicables ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― les marques et les échelles de tirant d'eau ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― la signalisation visuelle ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation
des bateaux ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― les règles de route ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― les règles de stationnement ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">― la navigation de plaisance et les activités sportives ;</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
</p>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908299
---
###### Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
- [Article A4241-5](article_a4241-5.md)
- [Article A4241-7](article_a4241-7.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908301.xml
---
###### Article A4241-5
<div align="center">
Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :<br />
a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur
du convoi est celui du bateau motorisé ;<br />
b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés
en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier
bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un
remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du
deuxième bateau ;<br />
c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés
au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un
assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du
bateau motorisé assurant la traction principale ;<br />
d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le
conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;<br />
e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la
propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;<br />
f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple
doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.<br />
2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux
remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent
toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de
leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.<br />
Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une
formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908303.xml
---
###### Article A4241-7
<div align="center">Règles applicables à la tenue de barre</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient
la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations
et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En
particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir
une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue
suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen
optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans
déformation de la situation.<br />
2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste
d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.<br />
3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une
personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour
les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de
l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.<br />
Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans
la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage
des écluses.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908305
---
###### Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
- [Article A4241-11](article_a4241-11.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908307.xml
---
###### Article A4241-11
<div align="center">Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la
vitesse par rapport au fond.<br />
Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif
doit être fixe.<br />
Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils
sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas
motorisés.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908309
---
###### Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
- [Article A4241-22](article_a4241-22.md)
- [Article A4241-24](article_a4241-24.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908311.xml
---
###### Article A4241-22
<div align="center">Obligations de dégager une section d'eau intérieure</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22,
pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les
mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres
mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la
circulation.<br />
2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation
installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut,
du propriétaire de l'objet formant obstacle.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908313.xml
---
###### Article A4241-24
<div align="center">Bateau échoué ou coulé</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de
l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant
que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son
départ.<br />
2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des
dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref
délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à
une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent
prendre en temps utile les dispositions nécessaires.<br />
3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le
conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de
l'écluse en cause.<br />
4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court
délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés
par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la
voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de
couler ou devient incapable de manœuvrer.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908319
---
###### Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement
- [Article A4241-27](article_a4241-27.md)
- [Article A4241-28](article_a4241-28.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908321.xml
---
###### Article A4241-27
<div align="center">Règles relatives à la visibilité</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique
applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant
le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision
directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette
insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du
radar.<br />
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la
cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le
défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à
réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la
timonerie ou de systèmes vidéo.<br />
Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité
soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent
préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la
navigation nécessaires.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908323.xml
---
###### Article A4241-28
<div align="center">
Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le
responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non
critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la
durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :<br />
― bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche
centrée sur l'axe du bateau ;<br />
― bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de
conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en
partant du fond de la cale, et non ballastables.<br />
D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de
stabilité spécifique au bateau.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908325
---
###### Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
- [Article A4241-33](article_a4241-33.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027908327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908327.xml
---
###### Article A4241-33
<div align="center">Documents de bord</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le
certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation
exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et
des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R.
4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se
trouver à bord des bateaux les documents ci-après :<br />
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de
commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;<br />
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque
la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
certificat de capacité requis ;<br />
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2
juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de
navigation s'il y a lieu ;<br />
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue
à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;<br />
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales
" passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
;<br />
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations,
équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;<br />
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à
couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies
de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit " arrêté TMD ") ;<br />
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :<br />
― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
pression, s'il y a lieu ;<br />
― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;<br />
― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;<br />
― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;<br />
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;<br />
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs
à la stabilité du bateau ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue
à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;<br />
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation
de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908339
---
###### Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations
- [Article A4241-38-1](article_a4241-38-1.md)
- [Article A4241-38-2](article_a4241-38-2.md)
- [Article A4241-38-3](article_a4241-38-3.md)
- [Article A4241-38-4](article_a4241-38-4.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908341.xml
---
###### Article A4241-38-1
<div align="center">
Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux
intérieures
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38
ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute
interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de
reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des
bateaux de commerce.<br />
Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une
interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.<br />
En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions
fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908343.xml
---
###### Article A4241-38-2
<div align="center">Demande d'autorisation</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la
manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente
mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908345.xml
---
###### Article A4241-38-3
<div align="center">Composition du dossier</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du
formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné
des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par
l'organisateur de la manifestation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908347.xml
---
###### Article A4241-38-4
<div align="center">Notification</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au
gestionnaire concerné.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909540
---
###### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord
- [Article A4241-63](article_a4241-63.md)
- [Article A4241-65](article_a4241-65.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909542.xml
---
###### Article A4241-63
<div align="center">Dépôt aux stations de réception</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à
des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau.
Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des
huiles usées par la station de réception.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909544.xml
---
###### Article A4241-65
<div align="center">Carnet de contrôle des huiles usées</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé
à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit
être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6
mois au moins après la dernière inscription.<br />
Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police
pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la
Moselle sont considérés comme équivalents.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908918
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau
- [Article A4241-47-1](article_a4241-47-1.md)
- [Article A4241-47-2](article_a4241-47-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908920.xml
---
###### Article A4241-47-1
<div align="center">Marques d'identification des bateaux</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions
prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.<br />
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en
lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la
coque ou sur des panneaux fixés à demeure.<br />
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers
autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien
apparent.<br />
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu
d'immatriculation des bateaux.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908922.xml
---
###### Article A4241-47-2
<div align="center">Marques d'enfoncement</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques
indiquant le plan du plus grand enfoncement.<br />
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et
les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la
réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008
relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).<br />
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des
menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.<br />
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné,
l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant
d'eau.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908924
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Signalisations particulières](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908926
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article A4241-48-1](article_a4241-48-1.md)
- [Article A4241-48-2](article_a4241-48-2.md)
- [Article A4241-48-3](article_a4241-48-3.md)
- [Article A4241-48-4](article_a4241-48-4.md)
- [Article A4241-48-5](article_a4241-48-5.md)
- [Article A4241-48-6](article_a4241-48-6.md)
- [Article A4241-48-7](article_a4241-48-7.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908928.xml
---
###### Article A4241-48-1
<div align="center">Applications et définitions</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite
pour la nuit doit aussi être portée de jour.<br />
2. Dans la présente sous-section, on entend par :<br />
a) "Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue
sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à
projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers
de chaque bord ;<br />
b) "Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à
bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à
projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers
de son côté ;<br />
c) "Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière
ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de
manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à
partir de l'arrière ;<br />
d) "Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière
ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;<br />
e) "Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour
les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de
flottaison.<br />
3. Pour l'application de la présente sous-section :<br />
a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la
largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de
même longueur ;<br />
b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées
comme convois poussés de même longueur.<br />
4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les
articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que
besoin.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml
---
###### Article A4241-48-2
<div align="center">Feux et fanaux</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section
doivent montrer une lumière continue et uniforme.<br />
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et
les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE
du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.<br />
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources
lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la
navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la
directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation
intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer
à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908932.xml
---
###### Article A4241-48-3
<div align="center">Pavillons, panneaux et flammes</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la
présente section doivent être rectangulaires.<br />
2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées
ni salies.<br />
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne
visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas
suivants :<br />
a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins
1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;<br />
b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté
d'au moins 0,50 m.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908934.xml
---
###### Article A4241-48-4
<div align="center">Cylindres, ballons, cônes et bicônes</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section
peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même
apparence.<br />
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.<br />
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne
visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas
suivants :<br />
a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins
0,50 m ;<br />
b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;<br />
c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au
moins 0,60 m ;<br />
d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au
moins 0,50 m.<br />
4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des
dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux
dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez
grands pour être facilement visibles.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908936.xml
---
###### Article A4241-48-5
<div align="center">Feux et signaux interdits</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux
mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux
mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la
présente section.<br />
2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la
terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne
prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente
section.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908938.xml
---
###### Article A4241-48-6
<div align="center">Feux de secours</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne
fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours.
Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours
peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de
secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance
prescrite a lieu dans les plus brefs délais.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908940.xml
---
###### Article A4241-48-7
<div align="center">
Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs, panneaux, pavillons,
flammes
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux,
notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être
confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui
risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces
feux ou signaux.<br />
2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent
de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne
pour la navigation ou la circulation à terre.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908942
---
###### Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
- [Article A4241-48-8](article_a4241-48-8.md)
- [Article A4241-48-9](article_a4241-48-9.md)
- [Article A4241-48-10](article_a4241-48-10.md)
- [Article A4241-48-11](article_a4241-48-11.md)
- [Article A4241-48-12](article_a4241-48-12.md)
- [Article A4241-48-13](article_a4241-48-13.md)
- [Article A4241-48-14](article_a4241-48-14.md)
- [Article A4241-48-15](article_a4241-48-15.md)
- [Article A4241-48-16](article_a4241-48-16.md)
- [Article A4241-48-17](article_a4241-48-17.md)
- [Article A4241-48-18](article_a4241-48-18.md)
- [Article A4241-48-19](article_a4241-48-19.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908948.xml
---
###### Article A4241-48-10
<div align="center">Signalisation des convois poussés faisant route (*)</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Les convois poussés doivent porter de nuit :<br />
a) Comme feux de mât :<br />
i) Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord
en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle
équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe
longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5
m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m
environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.<br />
ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est
visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du
feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans
l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;<br />
b) Comme feux de côté :<br />
Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A.
4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du
convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du
convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;<br />
c) Comme feux de poupe :<br />
i) Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du
chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne
perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à
une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres
bateaux du convoi ;<br />
ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de
l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur
sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux
qui se trouvent à l'extérieur du convoi.<br />
2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois
poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en
renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus
doivent être jaunes au lieu de blancs.<br />
Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux
motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre
3 de l'article A. 4241-48-9.<br />
3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de
barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au
chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que
ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.<br />
4. Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent
porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le
pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le
feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908950.xml
---
###### Article A4241-48-11
<div align="center">
Signalisation des formations à couple faisant route (*)
</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Les formations à couple doivent porter de nuit :<br />
a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1
(a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce
feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant
aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit
approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux
motorisés ;<br />
b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article
A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que
possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus
bas ;<br />
c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article
A. 4241-48-8.<br />
2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux
formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux
motorisés placés en renfort.<br />
Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux
placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune
visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.<br />
3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de
barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1
(a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce
passage puisse s'effectuer sans difficulté.<br />
4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues
embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues
embarcations menées à couple.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908952.xml
---
###### Article A4241-48-12
<div align="center">Signalisation des bateaux à voile faisant route (*)</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :<br />
a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;
toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;<br />
b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.<br />
2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut
porter de nuit :<br />
Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu
supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés
à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au
moins l'un de l'autre.<br />
3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres
moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en
bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le
plus apparent.<br />
4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas
applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas
applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,86 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908954.xml
---
###### Article A4241-48-13
<div align="center">
Signalisation des menues embarcations faisant route (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de
nuit :<br />
a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au
moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant
;<br />
b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être
placés soit :<br />
i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.<br />
ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de
l'embarcation, à la proue ou près de la proue.<br />
c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article
A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu
de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de
tous les côtés.<br />
2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7
m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu
ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit
visible de tous les côtés.<br />
3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues
embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1
ci-dessus.<br />
4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de
nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne
s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008
relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.<br />
5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :<br />
― soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un
à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la
proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie
arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux
ordinaires ;<br />
― soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne
placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce
feu peut être un feu ordinaire ;<br />
― soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire
blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces
embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.<br />
6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile
doivent porter de nuit :<br />
Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.<br />
Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent
montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.<br />
7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de
barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au
présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce
passage puisse s'effectuer sans difficulté.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.<br />
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908956.xml
---
###### Article A4241-48-14
<p align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains
transports de matières dangereuses (*)
</p>
1. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables
visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé,
conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent
porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la
présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du
paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :<br />
De nuit :<br />
Un feu bleu.<br />
De jour :<br />
Un cône bleu, pointe en bas,<br />
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C
(colonne 19).<br />
Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible
de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et
un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du
plan des marques d'enfoncement.<br />
2. Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un
danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite
par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante,
conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de
l'ADN :<br />
De nuit :<br />
Deux feux bleus.<br />
De jour :<br />
Deux cônes bleus, pointe en bas,<br />
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C
(colonne 19).<br />
Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un
endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux
cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes
bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des
marques d'enfoncement.<br />
3. Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées
par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD
"), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions
de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions
du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :<br />
De nuit :<br />
Trois feux bleus.<br />
De jour :<br />
Trois cônes bleus, pointe en bas,<br />
comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C
(colonne 19).<br />
Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit
approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.<br />
4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs
bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la
propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation
prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.<br />
5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent
la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur
placé à tribord.<br />
6. Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble
plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus
portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus
grand nombre de feux ou cônes bleus.<br />
7. Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3
ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à
l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de
sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter
la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en
commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre
1 du présent article.<br />
8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum
à celle de feux ordinaires bleus.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908958.xml
---
###### Article A4241-48-15
<div align="center">
Signalisation des bateaux à passagers faisant route (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur
maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :<br />
Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit
visible de tous les côtés.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 37.<br />
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908960.xml
---
###### Article A4241-48-16
<div align="center">Signalisation des bacs faisant route (*)</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :<br />
De nuit :<br />
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au
moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac
est inférieure à 20 m ;<br />
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ
au-dessus du feu visé sous (a).<br />
De jour :<br />
Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.<br />
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit
d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus
du plan d'eau.<br />
3. Les bacs naviguant librement doivent porter :<br />
De nuit :<br />
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1
(a) ci-dessus ;<br />
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1
(b) ci-dessus ;<br />
c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1
(c) de l'article A. 4241-48-8.<br />
De jour :<br />
Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908962.xml
---
###### Article A4241-48-17
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une
priorité de passage (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a
délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est
réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres
dispositions de la présente section, de jour :<br />
Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien
visible.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 42.<br />
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908964.xml
---
###### Article A4241-48-18
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la
signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section,
montrer :<br />
De nuit :<br />
― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut
être blanc au lieu de rouge ;<br />
― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de
l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient
visibles de tous les côtés.<br />
De jour :<br />
― soit un pavillon rouge balancé ;<br />
― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de
l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient
visibles de tous les côtés.<br />
2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore
défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.<br />
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000027908966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908966.xml
---
###### Article A4241-48-19
<div align="center">
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu
de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements
flottants doivent porter de nuit :<br />
Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour
indiquer leur contour.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 44.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908944.xml
---
###### Article A4241-48-8
<div align="center">
Signalisation des bateaux motorisés isolés en cours de route (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :<br />
a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une
hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur
du bateau ne dépasse pas 40 m ;<br />
b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à
l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière
de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués
vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de
bâbord ni le feu rouge de tribord ;<br />
c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.<br />
2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un
deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le
feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au
moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de
110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.<br />
3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau
motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2
ci-dessus.<br />
4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente
section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour
:<br />
Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.<br />
Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de
l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles
de tous les côtés.<br />
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de
barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les
feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de
sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.<br />
6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues
embarcations ni aux bacs.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,122 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908946.xml
---
###### Article A4241-48-9
<div align="center">Signalisation des convois remorqués faisant route (*)</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout
bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi
poussé ou une formation à couple doivent porter :<br />
De nuit :<br />
a) Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre,
placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à
une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au
moins plus haut que les feux de côté ;<br />
b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article
A. 4241-48-8 ;<br />
c) Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une
hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le
bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple
devant laquelle le bateau est placé en renfort.<br />
De jour :<br />
Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et
blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre
doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être
visible de tous les côtés.<br />
2. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux
motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une
formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en
renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces
bateaux doit porter :<br />
De nuit :<br />
A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits
au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de
l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur
que ceux prescrits au chiffre 1 (a).<br />
De jour :<br />
Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.<br />
Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant
est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique
à chacun de ceux-ci.<br />
3. Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux
chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :<br />
De nuit :<br />
Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins
5 m.<br />
De jour :<br />
Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit
visible de tous les côtés.<br />
Toutefois :<br />
a) Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux
visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;<br />
b) Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux
accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux
bateaux extérieurs de la rangée.<br />
La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que
possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.<br />
4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent
porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :<br />
Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A.
4241-48-8.<br />
Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés,
seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le
convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces
embarcations pour l'application du présent chiffre.<br />
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de
barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué
peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du
présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse
s'effectuer sans difficulté.<br />
6. Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant
directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :<br />
De nuit :<br />
Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de
l'article A. 4241-48-8.<br />
De jour :<br />
Porter le ballon jaune.<br />
7. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues
embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des
menues embarcations.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908968
---
###### Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement
- [Article A4241-48-20](article_a4241-48-20.md)
- [Article A4241-48-21](article_a4241-48-21.md)
- [Article A4241-48-22](article_a4241-48-22.md)
- [Article A4241-48-23](article_a4241-48-23.md)
- [Article A4241-48-24](article_a4241-48-24.md)
- [Article A4241-48-25](article_a4241-48-25.md)
- [Article A4241-48-26](article_a4241-48-26.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908970.xml
---
###### Article A4241-48-20
<div align="center">Signalisation en stationnement (*)</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les
articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :<br />
Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à
une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire
blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les
côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.<br />
2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive)
doit porter :<br />
De nuit :<br />
Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des
feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le
contour du convoi soit bien indiqué.<br />
De jour :<br />
Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux
extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.<br />
3. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut
porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il
soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux
chiffres 1 et 2 du présent article.<br />
4. La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire
:<br />
a) Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation
intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;<br />
b) Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé
de cette rive ;<br />
c) Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une
situation manifestement sans danger.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908972.xml
---
###### Article A4241-48-21
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux ou engins flottants en stationnement
et effectuant certains transports de matières dangereuses (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux
bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908974.xml
---
###### Article A4241-48-22
<div align="center">
Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère,
portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En
outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter
le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.<br />
2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère,
portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16.
Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux
prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.<br />
Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès
qu'ils ne sont plus en service.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908976.xml
---
###### Article A4241-48-23
<div align="center">
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en
stationnement (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en
vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements
flottants doivent porter de nuit :<br />
Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant
pour indiquer leur contour du côté du chenal.<br />
Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 54.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908978.xml
---
###### Article A4241-48-24
<div align="center">
Signalisation des filets ou des perches de certains bateaux de pêche en
stationnement (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou
à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :<br />
De nuit :<br />
Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant
pour indiquer leur position.<br />
De jour :<br />
Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour
indiquer leur position.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 55.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,97 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908980.xml
---
###### Article A4241-48-25
<div align="center">
Signalisation des engins flottants au travail et des bateaux échoués ou coulés
(*)
</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
1. Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou
des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement,
doivent porter :<br />
a) Du ou des côtés où le passage est libre :<br />
De nuit :<br />
Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ
l'un au-dessus de l'autre.<br />
De jour :<br />
Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts
superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas
échéant.<br />
b) Du côté où le passage n'est pas libre :<br />
De nuit :<br />
Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le
plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même
intensité que lesdits feux verts.<br />
De jour :<br />
Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même
hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou<br />
Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes
verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou<br />
Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre
les remous ;<br />
c) Du ou des côtés où le passage est libre :<br />
De nuit :<br />
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un
feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge
étant le plus haut.<br />
De jour :<br />
Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure
blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le
supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :<br />
d) Du côté où le passage n'est pas libre :<br />
De nuit :<br />
Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c)
ci-dessus et de même intensité que celui-ci.<br />
De jour :<br />
Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou
que le pavillon rouge porté de l'autre côté.<br />
2. La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une
hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.<br />
Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.<br />
3. Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1
ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre
les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des
bouées ou de quelque autre manière appropriée.<br />
5. L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de
l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus,
sous les lettres (a) et (b).<br />
(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908982.xml
---
###### Article A4241-48-26
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un
danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A.
4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes,
leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation,
doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les
côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.<br />
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter
un danger pour la navigation :<br />
De nuit :<br />
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de
tous les côtés.<br />
De jour :<br />
Un flotteur jaune à réflecteur radar.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027908984
---
###### Paragraphe 4 : Signalisations particulières
- [Article A4241-48-27](article_a4241-48-27.md)
- [Article A4241-48-28](article_a4241-48-28.md)
- [Article A4241-48-29](article_a4241-48-29.md)
- [Article A4241-48-30](article_a4241-48-30.md)
- [Article A4241-48-31](article_a4241-48-31.md)
- [Article A4241-48-32](article_a4241-48-32.md)
- [Article A4241-48-33](article_a4241-48-33.md)
- [Article A4241-48-34](article_a4241-48-34.md)
- [Article A4241-48-35](article_a4241-48-35.md)
- [Article A4241-48-36](article_a4241-48-36.md)
- [Article A4241-48-37](article_a4241-48-37.md)
- [Article A4241-48-38](article_a4241-48-38.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908986.xml
---
###### Article A4241-48-27
<div align="center">
Signalisation des bateaux des autorités de contrôle (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la
signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la
présente section :<br />
De nuit comme de jour :<br />
Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.<br />
Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de
voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 62.<br />
</div>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908988.xml
---
###### Article A4241-48-28
<div align="center">
Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des
opérations de sondage (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure
des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans
préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres
dispositions de la présente section :<br />
De nuit comme de jour :<br />
Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.<br />
L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une
autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 63.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908990.xml
---
###### Article A4241-48-29
<div align="center">
Signalisation supplémentaire en vue de la protection contre les remous (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à
l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par
le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la
signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente
sous-section :<br />
De nuit :<br />
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un
feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge
au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent
être confondus avec d'autres feux.<br />
De jour :<br />
Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche,
placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de
tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés
dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.<br />
Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.<br />
2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le
droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article
:<br />
a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage
ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;<br />
b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la
police de la navigation.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 64.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908992.xml
---
###### Article A4241-48-30
<div align="center">Signaux de détresse (*)</div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux
visuels, il peut montrer :<br />
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;<br />
b) Un feu agité circulairement ;<br />
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue
;<br />
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de
courts intervalles ;<br />
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;<br />
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de
l'huile, etc. ;<br />
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;<br />
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque
côté.<br />
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par
l'article A. 4241-49-1.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 65.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908994.xml
---
###### Article A4241-48-31
<div align="center">Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (*)</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des
personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :<br />
Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une
diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.<br />
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de
bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre
doit être de 0,60 m environ.<br />
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être
parfaitement visibles de nuit.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 66.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908996.xml
---
###### Article A4241-48-32
<div align="center">
Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non
protégés (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une
lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée
par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une
diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la
fumée.<br />
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de
bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est
de 0,60 m environ.<br />
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être
parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 67.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027908998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908998.xml
---
###### Article A4241-48-33
<div align="center">
Signalisation d'interdiction de stationnement latéral (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de
l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner
latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la
cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :<br />
Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.<br />
Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge,
et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le
caractère "P" en noir au milieu.<br />
Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la
distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.<br />
2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être
parfaitement visibles des deux côtés du bateau.<br />
3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et
formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 68.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/90/LEGIARTI000027909000.xml
---
###### Article A4241-48-34
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est
restreinte (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de
la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des
opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et
dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation
prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :<br />
De nuit :<br />
Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges
et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une
hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.<br />
De jour :<br />
Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu,
superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils
soient visibles de tous les côtés.<br />
2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations
qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation
prévue au chiffre 1 :<br />
De nuit :<br />
a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au
moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils
soient visibles de tous les côtés ;<br />
b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au
moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient
visibles de tous les côtés.<br />
De jour :<br />
a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou
des côtés où se trouve l'obstruction ;<br />
b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou
des côtés où le passage est libre.<br />
Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont
placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut
que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent
article.<br />
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins
flottants au travail, en stationnement.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/90/LEGIARTI000027909002.xml
---
###### Article A4241-48-35
<div align="center">
Signalisation d'un bateau tirant dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche
(*)
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de
pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la
présente section, porter :<br />
De nuit :<br />
Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu
inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur
telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu
prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant
plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m
au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.<br />
Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas,
pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.<br />
De jour :<br />
Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle
qu'ils soient visibles de tous les côtés.<br />
2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent
article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit
au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :<br />
De nuit :<br />
Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.<br />
Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale
supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :<br />
Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au
moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et
placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni
inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A.
4241-48-8.<br />
De jour :<br />
Un cône noir, la pointe en haut.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/90/LEGIARTI000027909004.xml
---
###### Article A4241-48-36
<div align="center">
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique
(*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre
la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section,
porter :<br />
Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code
international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur
telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.<br />
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la
reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.<br />
2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1
ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A.
4241-48-34.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 73.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/90/LEGIARTI000027909006.xml
---
###### Article A4241-48-37
<div align="center">
Signalisation des bateaux effectuant des opérations de dragage de mines (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la
signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter
:<br />
De nuit :<br />
Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés
selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du
bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de
misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de
la vergue de misaine.<br />
De jour :<br />
Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 74.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/90/LEGIARTI000027909008.xml
---
###### Article A4241-48-38
<div align="center">Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par
les autres dispositions du présent arrêté, porter :<br />
Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux
clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur
étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de
la tête du mât.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 75.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909176
---
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore et à la radiotéléphonie des bateaux
- [Paragraphe 1 : Signaux sonores (*)](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Radiotéléphonie](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909178
---
###### Paragraphe 1 : Signaux sonores (*)
- [Article A4241-49-1](article_a4241-49-1.md)
- [Article A4241-49-2](article_a4241-49-2.md)
- [Article A4241-49-3](article_a4241-49-3.md)
- [Article A4241-49-4](article_a4241-49-4.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909180.xml
---
###### Article A4241-49-1
<div align="center">Généralités</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont
prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions
applicables, ces signaux sonores sont émis :<br />
a) A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne
disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés
mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores
puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière
; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I
de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;<br />
b) A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations
motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des
signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux
répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du
présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;<br />
2. Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux
lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles
de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations
ni aux coups ou volées de cloche.<br />
3. Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf
disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve
le conducteur du convoi.<br />
4. Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être
remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.<br />
5. Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression
acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de
l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans
les conditions normales d'exploitation.<br />
6. L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les
articles de la présente sous-section.<br />
(*) Annexe 4.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909182.xml
---
###### Article A4241-49-2
<div align="center">Usage des signaux sonores (*)</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à
l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article,
fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe
4 prévue par l'article A. 4241-49-1.<br />
2. Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple
que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux
figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.<br />
(*) Annexe 4-III.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909184.xml
---
###### Article A4241-49-3
<div align="center">Signaux sonores interdits</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux
mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans
des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente
section.<br />
2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la
terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne
prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909186.xml
---
###### Article A4241-49-4
<div align="center">Signaux de détresse</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des
volées de cloche ou des sons prolongés répétés.<br />
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article
A. 4241-48-30.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909188
---
###### Paragraphe 2 : Radiotéléphonie
- [Article A4241-49-5](article_a4241-49-5.md)
- [Article A4241-50-1](article_a4241-50-1.md)
- [Article A4241-50-2](article_a4241-50-2.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909190.xml
---
###### Article A4241-49-5
<div align="center">Radiotéléphonie</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit
être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique
sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux
dispositions dudit arrangement.<br />
Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la
navigation intérieure.<br />
2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau,
informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être
utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente
section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service
radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.<br />
3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de
police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne
peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de
radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques
et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de
fonctionnement.<br />
L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de
ces réseaux.<br />
4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des
menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de
bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau.
Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et
d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la
navigation.<br />
Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau
et d'informations nautiques.<br />
5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique
l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation
d'utiliser la radiotéléphonie.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909192.xml
---
###### Article A4241-50-1
<div align="center">Radar</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
<br />
1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur
dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec
superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :<br />
a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un
système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet
équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les
besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas
librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de
giration ;<br />
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale "
radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à
des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en
l'absence d'une telle personne à bord ;<br />
c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs,
d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités
compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations
doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état
de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.<br />
2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne
s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.<br />
3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.<br />
4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route
applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.<br />
5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur
certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2016-01-16
Identifiant: LEGIARTI000027909194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909194.xml
---
###### Article A4241-50-2
<div align="center">
Système d'identification automatique ― appareil AIS Intérieur
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Les bateaux, à l'exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de
système d'identification automatique (AIS), à moins qu'ils ne soient équipés
d'un dispositif automatique d'identification pour la navigation intérieure
conforme aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de
fonctionnement prévues par l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du
matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils
radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur. Le
dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant
un système AIS doivent en outre être équipées d'une installation de
radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.<br />
2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres
enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres
réels du bateau.<br />
3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage du
système d'identification automatique (AIS) avec un afficheur de carte
électronique (ECDIS).<br />
</div>

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909197
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation
et au balisage des eaux intérieures
- [Article A4241-51-1](article_a4241-51-1.md)
- [Article A4241-51-2](article_a4241-51-2.md)
- [Article A4241-52](article_a4241-52.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909199.xml
---
###### Article A4241-51-1
<div align="center">Signalisation</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux
d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et
d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation
intérieure, de même que leur signification.<br />
2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les
conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des
recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les
signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de
navigation intérieure ou sur ses rives.<br />
3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les
caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la
voie de navigation intérieure.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/92/LEGIARTI000027909202.xml
---
###### Article A4241-51-2
<div align="center">Balisage</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de
balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des
navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise
également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont
utilisées.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/92/LEGIARTI000027909204.xml
---
###### Article A4241-52
<div align="center">Mise en place de la signalisation et du balisage</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour
prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation,
le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir
dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de
signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et
balises et leur implantation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909207
---
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Croisement et dépassement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Autres règles de route](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Règles applicables aux bacs](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Passage des ponts, barrages et écluses](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Règles applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Règles spéciales](paragraphe_7)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027909209
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article A4241-53-1](article_a4241-53-1.md)
- [Article A4241-53-2](article_a4241-53-2.md)
- [Article A4241-53-3](article_a4241-53-3.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/92/LEGIARTI000027909211.xml
---
###### Article A4241-53-1
<div align="center">Généralités</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens
amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris
les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce
sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage,
le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de
police.<br />
2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies
par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles
prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages
en mer tel qu'amendé.<br />
3. Dans la présente sous-section, on entend par :<br />
a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées
ou à peu près opposées ;<br />
b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre
bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière
du travers de ce dernier, et le dépasse ;<br />
c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas
visés sous (a) et (b) ci-dessus ;<br />
d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont"
conventionnel ;<br />
e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont
conventionnel.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/92/LEGIARTI000027909213.xml
---
###### Article A4241-53-2
<div align="center">Bateaux rapides</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire
pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci
s'écartent en leur faveur.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027909215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/92/LEGIARTI000027909215.xml
---
###### Article A4241-53-3
<div align="center">Menues embarcations : règles générales</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent
les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés
uniquement de menues embarcations.<br />
2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle
de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur
comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont
tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides,
l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent
exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.<br />
</div>

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