Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution

Application 
- de la convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
- de la convention internationale sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
- de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction  des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des grains et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- du protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692260
Ancien identifiant: 1LX983581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692260.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000024151243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151243.xml
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039786061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/60/LEGIARTI000039786061.xml
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###### Article L5241-4
@ -16,4 +16,12 @@ habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.<br />
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des
visites du navire.
visites du navire.<br />
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des
navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés
pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de
classification, sont délivrés sans limitation de durée.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023080920
- [Article L5243-3](article_l5243-3.md)
- [Article L5243-4](article_l5243-4.md)
- [Article L5243-5](article_l5243-5.md)
- [Article L5243-6](article_l5243-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039786120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/61/LEGIARTI000039786120.xml
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###### Article L5243-6
Lorsqu'ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L.
5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à
10° de l'article L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant
servi à commettre l'infraction. L'appréhension du navire donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal.<br />
Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un
domicile ou d'un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de
deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier
alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un
port appropriés, puis immobilisé.<br />
La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise
par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints,
compétent en raison du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des
critères définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à
la répression en matière maritime. L'auteur de la décision de déroutement et
d'immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la
République qui peut s'y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le
cas échéant, l'autorité de l'Etat du pavillon.<br />
Les frais d'immobilisation du navire sont à la charge de l'auteur de
l'infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l'exploitant du
navire.<br />
A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de l'immobilisation
s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de
versement.<br />
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont
réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de
procédure pénale.<br />
La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à
compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du
propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de
l'enquête.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en
ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable
d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans
les conditions prévues à l'article 142 du même code.<br />
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un
délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée
au septième alinéa du présent article.<br />
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement
du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au
juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils
sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui
peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du
tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en
cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire
peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de
l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à
compter de la déclaration d'appel.<br />
L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises
sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur
de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la
détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque
sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le
paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de
garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à
compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et
transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci
décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par
une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n'est pas susceptible de
recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif
à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond.