diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md index ce81ae44325..7868e40cc18 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-11 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000024151243 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151243.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039786061 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/60/LEGIARTI000039786061.xml --- ###### Article L5241-4 @@ -16,4 +16,12 @@ habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des -visites du navire. +visites du navire.
+ +Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des +navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés +pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de +classification, sont délivrés sans limitation de durée.
+ +Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md index 064f303c5a2..4df681e7ffd 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023080920 - [Article L5243-3](article_l5243-3.md) - [Article L5243-4](article_l5243-4.md) - [Article L5243-5](article_l5243-5.md) +- [Article L5243-6](article_l5243-6.md) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l5243-6.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l5243-6.md new file mode 100644 index 00000000000..54c41a37b00 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l5243-6.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039786120 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/61/LEGIARTI000039786120.xml +--- + +###### Article L5243-6 + +Lorsqu'ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L. +5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à +10° de l'article L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant +servi à commettre l'infraction. L'appréhension du navire donne lieu à +l'établissement d'un procès-verbal.
+ +Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un +domicile ou d'un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de +deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier +alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un +port appropriés, puis immobilisé.
+ +La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise +par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, +compétent en raison du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des +critères définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à +la répression en matière maritime. L'auteur de la décision de déroutement et +d'immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la +République qui peut s'y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le +cas échéant, l'autorité de l'Etat du pavillon.
+ +Les frais d'immobilisation du navire sont à la charge de l'auteur de +l'infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l'exploitant du +navire.
+ +A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de l'immobilisation +s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de +versement.
+ +Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont +réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de +procédure pénale.
+ +La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à +compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du +propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant +le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de +l'enquête.
+ +Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en +ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable +d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans +les conditions prévues à l'article 142 du même code.
+ +L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un +délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée +au septième alinéa du présent article.
+ +Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement +du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au +juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils +sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui +peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du +tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en +cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire +peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de +l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à +compter de la déclaration d'appel.
+ +L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises +sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur +de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son +délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la +détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque +sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le +paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se +réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de +garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à +compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et +transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci +décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par +une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n'est pas susceptible de +recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire +jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif +à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le +fond.