diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l5241-4.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-11
-Date de fin: 2019-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000024151243
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/12/LEGIARTI000024151243.xml
+Date de début: 2019-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039786061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/60/LEGIARTI000039786061.xml
---
###### Article L5241-4
@@ -16,4 +16,12 @@ habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des
-visites du navire.
+visites du navire.
+
+Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des
+navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés
+pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de
+classification, sont délivrés sans limitation de durée.
+
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
+Conseil d'Etat.
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@@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023080920
- [Article L5243-3](article_l5243-3.md)
- [Article L5243-4](article_l5243-4.md)
- [Article L5243-5](article_l5243-5.md)
+- [Article L5243-6](article_l5243-6.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l5243-6.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-27
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039786120
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/61/LEGIARTI000039786120.xml
+---
+
+###### Article L5243-6
+
+Lorsqu'ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L.
+5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à
+10° de l'article L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant
+servi à commettre l'infraction. L'appréhension du navire donne lieu à
+l'établissement d'un procès-verbal.
+
+Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un
+domicile ou d'un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de
+deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier
+alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un
+port appropriés, puis immobilisé.
+
+La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise
+par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints,
+compétent en raison du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des
+critères définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à
+la répression en matière maritime. L'auteur de la décision de déroutement et
+d'immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la
+République qui peut s'y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le
+cas échéant, l'autorité de l'Etat du pavillon.
+
+Les frais d'immobilisation du navire sont à la charge de l'auteur de
+l'infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l'exploitant du
+navire.
+
+A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de l'immobilisation
+s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de
+versement.
+
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont
+réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de
+procédure pénale.
+
+La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à
+compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du
+propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant
+le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de
+l'enquête.
+
+Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en
+ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable
+d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans
+les conditions prévues à l'article 142 du même code.
+
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un
+délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée
+au septième alinéa du présent article.
+
+Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement
+du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au
+juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils
+sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui
+peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du
+tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en
+cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire
+peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de
+l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à
+compter de la déclaration d'appel.
+
+L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises
+sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur
+de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son
+délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la
+détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque
+sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le
+paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
+réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de
+garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à
+compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et
+transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci
+décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par
+une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n'est pas susceptible de
+recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire
+jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif
+à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
+fond.