LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 5, 13-1, 13-2, modification de l'intitulé de la section 1 du chapitre I du titre II : "De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire", création avant l'article 18 des articles 17-1, 17-2 et 17-3, modification des articles 18, 24, 30-1, 21-4, 6-1, 8, 33, 6-2, 7, 29, 46, création après l'article 29 de l'article 29-1. 
Modification de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France : modification des  articles 1, 1-1, 2, création après l'article 2 des articles 2-1 et 2-2, modification de l'article 13. 
Modification de  l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : modification des articles 1, 2. 
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 : modification de l'article 25.
Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail : modification des articles 13 et 13-1.
Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : abrogation de l'article 7.
Modification du code de justice administrative, du code de la voirie routière, du code du commerce, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'environnement, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'éducation.
Transposition partielle de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ; de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. 
Transposition complète de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021451610
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###### Article L2133-1
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à
l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières vérifie, à la demande de l'autorité
administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le
transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents
constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle
se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre
économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la
demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué
ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire
qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente
de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures,
conformément à l'article L. 2121-12.<br />
Sur saisine de l'autorité ou de l'une des autorités organisatrices ayant
attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise chargée de
l'exécution de ce ou de ces contrats de service public, de l'État ou du
gestionnaire d'infrastructure, l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès
mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés
de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une
destination donnée si l'exercice de ce droit est susceptible de compromettre
l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public couvrant
le même trajet ou un trajet alternatif.<br />
Les décisions de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de
toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles
sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie dans
un délai d'un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à
l'article L. 2121-12. Elle rend sa décision dans un délai de six semaines à
compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction, sur
la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie
cette décision au demandeur. Lorsqu'elle décide que le service de transport de
voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un
contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être
apportés à ce service afin que les conditions d'octroi du droit d'accès au
réseau ferroviaire soient remplies.<br />
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les
conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les
contrats de service public, l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces
contrats de service public, l'État, le gestionnaire d'infrastructure ou
l'entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d'assurer le service
faisant l'objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision
dans un délai d'un mois après sa notification.<br />
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
est susceptible de recours devant le Conseil d'État.