diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l2133-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l2133-1.md index 50a76e63783..665f4368969 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l2133-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l2133-1.md @@ -1,29 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-11-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031008226 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/82/LEGIARTI000031008226.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000037116043 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/60/LEGIARTI000037116043.xml --- ###### Article L2133-1 -Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à -l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité de régulation -des activités ferroviaires et routières vérifie, à la demande de l'autorité -administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le -transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents -constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle -se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre -économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la -demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué -ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire -qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente -de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, -conformément à l'article L. 2121-12.
+Sur saisine de l'autorité ou de l'une des autorités organisatrices ayant +attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise chargée de +l'exécution de ce ou de ces contrats de service public, de l'État ou du +gestionnaire d'infrastructure, l'Autorité de régulation des activités +ferroviaires et routières peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès +mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés +de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une +destination donnée si l'exercice de ce droit est susceptible de compromettre +l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public couvrant +le même trajet ou un trajet alternatif.
-Les décisions de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et -routières sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de -toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles -sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. +L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie dans +un délai d'un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à +l'article L. 2121-12. Elle rend sa décision dans un délai de six semaines à +compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction, sur +la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie +cette décision au demandeur. Lorsqu'elle décide que le service de transport de +voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un +contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être +apportés à ce service afin que les conditions d'octroi du droit d'accès au +réseau ferroviaire soient remplies.
+ +L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les +conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les +contrats de service public, l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces +contrats de service public, l'État, le gestionnaire d'infrastructure ou +l'entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d'assurer le service +faisant l'objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision +dans un délai d'un mois après sa notification.
+ +La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières +est susceptible de recours devant le Conseil d'État.