Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer

Application de l'article 87 (1°) de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033740739
NOR: DEVK1525391D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/07/JORFTEXT000033740739.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033747417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/74/LEGIARTI000033747417.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033744495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/44/LEGIARTI000033744495.xml
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###### Article R5431-2
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Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L.
5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité
territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le
cas, par le maire ou le président du conseil général. Le procès-verbal ainsi que
le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive
de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à
cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi
que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à
l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour
présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de
l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain.<br />
A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon
les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil
général. La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.
régional.<br />
La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.