Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033419103
NOR: DEVK1527797D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/41/91/JORFTEXT000033419103.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033540803
- [TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE](titre_ii)
- [TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION](titre_iii)
- [TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES](titre_iv)
- [ANNEXES DU LIVRE IER](annexes_du_livre_ier)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746636.xml
---
###### Article Annexe II
<p align="center">PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ</p>
<br />
A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de
plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision
768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un
cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :<br />
1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie
A de l'annexe I :<br />
1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou
égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules
suivants :<br />
"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du
produit) ;<br />
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre
12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :<br />
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de
l'annexe I :<br />
2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou
égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules
suivants :<br />
a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la
partie A de l'annexe I ont été respectées :<br />
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du
produit),;<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;<br />
b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la
partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
;<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre
12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de
l'annexe I :<br />
Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et
24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :<br />
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
;<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques
à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de
la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008, s'applique :<br />
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
;<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces
d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II
de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008, s'applique :<br />
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4°
et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures
suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :<br />
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :<br />
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;<br />
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :<br />
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;<br />
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).<br />
E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés
d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un
moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une
transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq
ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures
suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :<br />
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).<br />
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la
vérification à l'unité).<br />
3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport
puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des
modules suivants :<br />
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;<br />
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur
ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à
embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des
bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur
applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n°
768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :<br />
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :<br />
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
;<br />
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;<br />
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).<br />
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la
vérification à l'unité)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746637.xml
---
###### Article Annexe III
<p align="center">EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE</p>
<br />
A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours
au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module
A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 :<br />
Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit
sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du
fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent :<br />
1. Conception et construction :<br />
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est
effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants
par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :<br />
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I
;<br />
b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe
I.<br />
2. Emissions sonores :<br />
2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à
embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les
essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont
effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs
bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité
d'un organisme notifié choisi par le fabricant.<br />
2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière
avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la
partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le
compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs
représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un
organisme notifié choisi par le fabricant.<br />
2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode
statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la
conformité de l'échantillon.<br />
B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de
l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 :<br />
Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est
effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 de ce
module.<br />
Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir plusieurs variantes du
produit dès lors que :<br />
1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et
les autres exigences de performance du produit et;<br />
2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen "UE" de
type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.<br />
C. - Exigence supplémentaire et procédure additionnelle applicables dans le
cadre du module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :<br />
Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de
l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret en matière
d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de
qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la même
décision, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait
effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine
afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau
de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier
la validité des données présentées par le fabricant, la procédure additionnelle
suivante s'applique :<br />
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à la partie B de
l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou
complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions
gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs
limites conformément à la partie B de l'annexe I, le fabricant peut demander que
des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés
dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la
conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la section III du
chapitre III du titre Ier du présent livre, la méthode statistique décrite à la
partie E de la présente annexe est appliquée.<br />
D. - Autres exigences supplémentaires :<br />
1. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités mentionnés aux
modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.<br />
2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à la
partie E de la présente annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité
avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.<br />
E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions
gazeuses et sonores :<br />
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de
moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le fabricant fixe la dimension "n" de
l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.<br />
2. La moyenne arithmétique "X" des résultats obtenus à partir de l'échantillon
est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores.
La production de la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences ("décision
positive") si la condition suivante est satisfaite : "X + k. S ≤ L" où :<br />
"S" est l'écart type ;<br />
"X" = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon
;<br />
"x" = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;<br />
"L" = la valeur limite adéquate ;<br />
"n" = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;<br />
"k" = le facteur statistique dépendant de "n" (voir tableau ci-dessous) :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>N<br /></th>
<th>2<br /></th>
<th>3<br /></th>
<th>4<br /></th>
<th>5<br /></th>
<th>6<br /></th>
<th>7<br /></th>
<th>8<br /></th>
<th>9<br /></th>
<th>10<br /></th>
</tr>
<tr>
<td align="justify" valign="middle">k<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,973<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,613<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,489<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,421<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,376<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,342<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,317<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,296<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,279<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify" valign="middle">n<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">11<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">12<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">13<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">14<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">15<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">16<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">17<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">18<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">19<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="justify" valign="middle">k<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,265<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,253<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,242<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,233<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,224<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,216<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,210<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,203<br /></td>
<td align="justify" valign="middle">0,198<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016,
texte nº 5

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746638.xml
---
###### Article Annexe IV
<p align="center">ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX</p>
<br />
1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à
embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.<br />
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque
le levier de vitesse est engagé.<br />
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.<br />
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de
carburant.<br />
5. Panneaux préfabriqués et hublots.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746639.xml
---
###### Article Annexe V
<p align="center">
DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ
</p>
La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union européenne
mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend les indications suivantes :<br />
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;<br />
b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a lieu, de la
personne responsable de la mise sur le marché ;<br />
c) Une description du bateau partiellement achevé ;<br />
d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux
exigences essentielles applicables à ce stade de la construction ; y figurent
les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références
aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade
de la construction ; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être
achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect des
dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746640.xml
---
###### Article Annexe VI
<p align="center">DÉCLARATION " UE " DE CONFORMITÉ NO XXXXXXXX1</p>
<br />
1. N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).<br />
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit
également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de
l'importateur privé.<br />
3. La présente déclaration " UE " de conformité est délivrée sous la seule
responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5113-28.<br />
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité
; au besoin, une photo peut être jointe).<br />
5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente annexe est
conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.<br />
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres
spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.<br />
7. Le cas échéant, l'organisme notifié... (nom, numéro) a effectué...
(description de l'intervention) et a établi le certificat.<br />
8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou
son mandataire.<br />
9. Informations complémentaires.<br />
La déclaration " UE " de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur
de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément aux 2°
et 3° de l'article R. 5113-16, indiquant que lors de son installation dans un
bateau le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera
:<br />
-aux exigences en matière d'émissions gazeuses des dispositions de la section 3
du chapitre III du titre Ier du présent livre ;<br />
-aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du code de
l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon
les dispositions des articles susmentionnés ; ou<br />
-aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type
conformément à ce règlement.<br />
Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit
être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition
pertinente de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.<br />
Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle
prévue à l'article R. 5113-40, la déclaration " UE " de conformité en fait
mention.<br />
Signé par et au nom de ;<br />
(date et lieu de délivrance)<br />
(nom et fonction) (signature).<br />
10. Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746641.xml
---
###### Article Annexe VII
<p align="center">
CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE
EAC)
</p>
<br />
L'évaluation après construction définie aux deuxième à sixième alinéas de
l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications de la présente
annexe.<br />
1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure
qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant
n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la section 3
du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon laquelle une personne
physique ou morale mentionnée au deuxième et au troisième de l'article R.
5113-28, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre
responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit.
Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de la présente
annexe, et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit
concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3 de la présente annexe,
est conforme aux exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du
titre Ier du présent livre qui lui sont applicables.<br />
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un
organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et
fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant
d'évaluer la conformité du produit avec les exigences du présent décret ainsi
que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa
première mise en service.<br />
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents
et informations à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une
durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa
conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après
construction.<br />
3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs,
essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du
produit avec les exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du
chapitre III du titre Ier du présent livre.<br />
L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de
conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire
de ces deux documents à la disposition de l'autorité nationale compétente
pendant une durée de dix ans à compter de leur délivrance.<br />
L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro
d'identification, à côté du marquage " CE " sur le produit réceptionné.<br />
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également
apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau mentionné
au point 2.1 de la partie A de l'annexe I, le champ prévu pour le code du pays
du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme
notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par
l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification de
l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro
de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro
d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi
que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de
l'évaluation après construction.<br />
4. Marquage " CE " et déclaration " UE " de conformité :<br />
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le
marquage " CE " et, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au
point 3 de la présente annexe, le numéro d'identification de ce dernier sur le
produit dont la conformité équivalente avec les exigences de la section 3 du
chapitre III du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.<br />
4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une
déclaration " UE " de conformité et la tient à la disposition de l'autorité
nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date de
délivrance de l'attestation d'évaluation après construction. La déclaration " UE
" de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.<br />
Un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité est mis à la disposition de
l'autorité nationale compétente sur demande.<br />
4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le
marché ou en service appose sur le bateau la plaque du constructeur décrite au
point 2.2 de la partie A de l'annexe I, qui comporte la mention " évaluation
après construction ", et le numéro d'identification du bateau décrit au point
2.1 de la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du point 3
de la présente annexe.<br />
5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou
en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après
construction.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746642.xml
---
###### Article Annexe VIII
<p align="center">DOCUMENTATION TECHNIQUE</p>
<br />
La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la
mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :<br />
a) Une description générale du produit ;<br />
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des
éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres
données pertinentes ;<br />
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins
et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;<br />
d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou
en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux
exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre
Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas
été appliquées.<br />
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres
données pertinentes ;<br />
f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au
point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point
3.3 de la partie A de la même annexe ;<br />
g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité
avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;<br />
h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité
avec le point 1 de la partie C de la même annexe.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030048381
- [LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER](livre_iii)
- [LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER](livre_iv)
- [LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER](livre_v)
- [ANNEXES](annexes)

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@ -1,16 +1,18 @@
---
Date de début: 2016-12-30
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033746608
Identifiant: LEGISCTA000033452817
---
##### ANNEXES DU LIVRE IER
#### ANNEXES
- [Article Annexe I](article_annexe_i.md)
- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md)
- [Article Annexe III](article_annexe_iii.md)
- [Article Annexe IV](article_annexe_iv.md)
- [Article Annexe IX](article_annexe_ix.md)
- [Article Annexe V](article_annexe_v.md)
- [Article Annexe VI](article_annexe_vi.md)
- [Article Annexe VII](article_annexe_vii.md)
- [Article Annexe VIII](article_annexe_viii.md)
- [Article CONTRAT COMMERCIAL](article_contrat_commercial.md)

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@ -0,0 +1,472 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000033452834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452834.xml
---
###### Article Annexe I
<p align="center">ANNEXE À L'ARTICLE D. 3112-3</p>
<p align="center">
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS
PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES
</p>
<br />
Article 1er<br />
Objet et champ d'application du contrat<br />
Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de
personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif,
effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.<br />
Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix
applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant
la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales
d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et
conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la
règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions
de transport et au transport routier.<br />
Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans
des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et
de sécurité.<br />
Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il
s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations
écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.<br />
Article 2<br />
Définitions<br />
Aux fins du présent contrat, on entend par :<br />
1° Donneur d'ordre : la partie qui conclut le contrat de transport avec le
transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou
l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;<br />
2° Transporteur : la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des
entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du
contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre
onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination
d'un autre lieu défini ;<br />
3° Conducteur : la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de
l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;<br />
4° Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de
remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;<br />
5° Passagers : les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à
l'exception du conducteur ;<br />
6° Service : le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar
à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont
constitués préalablement à leur prise en charge ;<br />
7° Transport en commun d'enfants : le transport organisé à titre principal pour
des personnes de moins de dix-huit ans ;<br />
8° Prise en charge initiale : le moment où le premier passager commence à monter
dans l'autocar ;<br />
9° Dépose finale : le moment où le dernier passager achève de descendre de
l'autocar ;<br />
10° Durée de mise à disposition : le temps qui s'écoule entre le moment où
l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur
retrouve la liberté d'usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut
le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages,
variable selon la nature du service ;<br />
11° Points d'arrêt intermédiaires : les lieux autres que le point de prise en
charge initiale et le point de dépose finale, où l'autocar doit s'arrêter à la
demande exprimée par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat ;<br />
12° Horaires : les horaires définis en fonction de conditions normales de
circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des
obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de
conduite et de repos des conducteurs ;<br />
13° Itinéraire : l'itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf
exigence particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour
lui d'en informer le transporteur avant le début du service ;<br />
14° Bagages : les biens identifiés transportés à bord de l'autocar ou de sa
remorque et appartenant aux passagers ;<br />
15° Bagages placés en soute : les bagages acheminés dans la soute ou la remorque
de l'autocar ;<br />
16° Bagages à main : les bagages que le passager conserve avec lui.<br />
Article 3<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué,
le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.<br />
1° Dates, horaires et itinéraires :<br />
a) la date, l'heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de
l'autocar ;<br />
b) la date, l'heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi
que la date, l'heure et le lieu de leur dépose finale ;<br />
c) la date, l'heure et le lieu des points d'arrêt intermédiaires ;<br />
d) le cas échéant, l'itinéraire imposé.<br />
Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet
d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.<br />
2° Composition du groupe à transporter :<br />
a) le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;<br />
b) le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de
personnes en fauteuil roulant ;<br />
c) le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d'un
transport en commun d'enfants et le nombre d'accompagnateurs.<br />
3° Nature des bagages :<br />
a) le poids et le volume global approximatifs ;<br />
b) la préciosité et la fragilité éventuelles ;<br />
c) les autres spécificités éventuelles.<br />
4° Moyen de communication : les coordonnées téléphoniques permettant au
transporteur de joindre le donneur d'ordre à tout moment (vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et sept jours sur sept).<br />
Article 4<br />
Caractéristiques de l'autocar<br />
Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit
être :<br />
1° En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques
réglementaires ;<br />
2° Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux
exigences éventuelles du donneur d'ordre ;<br />
3° Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.<br />
Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à
l'autocar.<br />
Article 5<br />
Sécurité à bord de l'autocar<br />
I.-Dispositions communes<br />
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui
inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette.<br />
Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de
chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar.<br />
Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de
besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.<br />
Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour
répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale
relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres
nécessités.<br />
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le
transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement.
Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à
chaque passager, adulte et enfant.<br />
S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent
connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de
surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme
responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport
convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le
groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces
informations leur soient communiquées avant le début du transport.<br />
A la demande du donneur d'ordre, le conducteur donne avant le départ une
information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature
du service et aux passagers.<br />
Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est
uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage.<br />
Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit
dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le
transporteur.<br />
II.-Dispositions concernant plus spécifiquement les transports en commun
d'enfants :<br />
1° Le conducteur doit :<br />
a) S'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de
transport d'enfants ;<br />
b) Utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de
la montée ou de la descente des enfants ;<br />
c) Employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé
de l'autocar.<br />
2° Le donneur d'ordre doit :<br />
a) Veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les
connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun
d'enfants ;<br />
b) Demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les
consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de
rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture
de sécurité, et de veiller à leur respect ;<br />
c) Donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les
enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;<br />
d) Veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le
conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.<br />
Article 6<br />
Bagages<br />
La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de
l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le
transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le
montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant
peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les
parties.<br />
Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent
faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire.<br />
En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute sans lien avec un
accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation
sont précisées au premier alinéa, l'indemnité que devra verser le transporteur
pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la
somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique
toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.<br />
Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent
immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le
passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement
acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une
protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre
recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris
les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.<br />
Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les
bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui
avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime
préjudiciable à la sécurité du transport.<br />
Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son
entière responsabilité.<br />
Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des
dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main
et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute.<br />
A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers
sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le
transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de
tout ce qui pourrait y avoir été laissé.<br />
Article 7<br />
Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance<br />
En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de
mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins
égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.<br />
Article 8<br />
Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un
autocar<br />
La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques,
télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une
déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits
d'auteur.<br />
Article 9<br />
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires<br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui
inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations
annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à
l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de
transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la
perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé,
de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre
de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport,
des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.<br />
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en
charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au
transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :<br />
1° Du stationnement de longue durée sur un site ;<br />
2° Des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur (s) en
cas de longue période d'inactivité ;<br />
3° Des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels)
;<br />
4° De l'assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.<br />
Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre,
telle que prévue à l'article 14, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou
incident tel que prévu à l'article 15.<br />
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.<br />
Article 10<br />
Modalités de conclusion et de paiement du contrat<br />
Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans
préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.<br />
Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est
exigible à réception de facture avant le début du service.<br />
Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la
facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.<br />
Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne
de plein droit le versement des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code
de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte,
sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du
règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date
de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant
l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
Article 11<br />
Résiliation du contrat de transport<br />
Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en
informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :<br />
30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le
départ ;<br />
50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le
départ ;<br />
75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le
départ ;<br />
90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la
veille du départ ;<br />
100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ.<br />
En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au
remboursement immédiat des sommes versées.<br />
Article 12<br />
Informations mutuelles et transparence<br />
Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du
service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son
conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service. Il
transmet copie de ce document au donneur d'ordre qui s'engage à le remettre à
son représentant à bord de l'autocar.<br />
En outre, le transporteur fournit au donneur d'ordre un document décrivant les
éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le
donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.<br />
Article 13<br />
Exécution du contrat de transport<br />
Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le
sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec
l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur
d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.<br />
Article 14<br />
Modification du contrat de transport en cours de réalisation<br />
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit
être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment
si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.<br />
Article 15<br />
Événement ou incident en cours de service<br />
Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et
rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les
conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les
meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des
passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui
demander ses instructions quant à la suite du service.<br />
Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre
peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence
affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix
du transport.<br />
Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en
assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.<br />
Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :<br />
1° Les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;<br />
2° Les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur
d'ordre ;<br />
3° Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033452837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452837.xml
---
###### Article Annexe II
ANNEXE II<br />
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR
LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE<br />
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1<br />
Article 1er<br />
Objet et domaine d'application du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe
pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste
rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du
présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du
transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au
transport routier.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public,
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
Article 2<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Définitions<br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Colis.<br />
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.<br />
2.4. Jours non ouvrables.<br />
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.<br />
2.5. Distance-itinéraire.<br />
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Livraison contre remboursement.<br />
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur.<br />
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
2.12. Laissé pour compte.<br />
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.<br />
Article 3<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :<br />
-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;<br />
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;<br />
b) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;<br />
c) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;<br />
d) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui
constituent l'envoi ;<br />
e) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
charge présentant des caractéristiques spéciales ;<br />
f) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;<br />
g) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.)
;<br />
h) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;<br />
i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
la livraison, etc.) ;<br />
j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;<br />
k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.<br />
l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).<br />
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.<br />
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.<br />
3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un
exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.<br />
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées.<br />
Article 4<br />
Modification du contrat de transport<br />
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.<br />
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée,
immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
17 ci-après.<br />
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.<br />
Article 5<br />
Matériel de transport<br />
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et
de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.<br />
Article 6<br />
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises<br />
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.<br />
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.<br />
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information selon l'article 3.2 et 3.3.<br />
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3.<br />
6.4. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport
font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut
déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.<br />
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.<br />
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
transport distinct.<br />
Article 7<br />
Chargement, arrimage, déchargement<br />
Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement
d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire,
sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.<br />
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
pèse sur celui qui les exécute.<br />
Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
fait.<br />
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :<br />
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et
jusqu'à sa livraison, à savoir :<br />
-soit :<br />
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les
chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur
au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon
le cas ;<br />
b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;<br />
c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation ;<br />
-soit :<br />
-en cas d'inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur, à
l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la
livraison des colis.<br />
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant
aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.<br />
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est
réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous
leur responsabilité.<br />
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :<br />
a) Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.<br />
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.<br />
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
prise en charge de la marchandise.<br />
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si
celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la
marchandise.<br />
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur.<br />
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
chargées ;<br />
b) Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
responsabilité.<br />
Article 8<br />
Bâchage et débâchage<br />
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage
ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur ;
l'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les
moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
exécuter.<br />
Article 9<br />
Livraison<br />
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.<br />
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
à la marchandise dans les conditions du droit commun.<br />
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.<br />
Article 10<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement<br />
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.<br />
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.<br />
Article 11<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
ou du déchargement<br />
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de l'article L. 3222-7.<br />
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.<br />
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
transporteur.<br />
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :<br />
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :<br />
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
colis : de quinze minutes ;<br />
2. Pour les autres envois : de trente minutes.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :<br />
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :<br />
1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente
mètres cubes :<br />
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) De deux heures dans tous les autres cas ;<br />
2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes
:<br />
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) De trois heures dans tous les autres cas.<br />
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes.<br />
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas c)
qui sont applicables, majorées de quinze minutes.<br />
Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues
jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire
convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si
ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure
d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce
délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
Article 12<br />
Opérations de pesage<br />
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.<br />
Article 13<br />
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
prix du transport.<br />
Article 14<br />
Défaillance du transporteur au chargement<br />
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :<br />
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
;<br />
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
grave.<br />
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.<br />
Article 15<br />
Empêchement au transport<br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens.<br />
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.<br />
Article 16<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Modalités de livraison<br />
empêchement à la livraison<br />
16.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :<br />
Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la
présentation de l'envoi est déposé en cas :<br />
a) d'absence du destinataire ;<br />
b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ;<br />
c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
définies à l'article 11 ci-dessus ;<br />
d) de refus de prendre livraison par le destinataire.<br />
L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de
trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une
nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.<br />
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis
d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables
suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.<br />
A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire,
un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition d'un
avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours ouvrables.<br />
Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de
souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
16.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :<br />
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition.<br />
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
la mémorisation.<br />
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
d'ordre.<br />
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de
manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17.<br />
Article 17<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2<br />
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires<br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L.
3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation
rendue.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas, notamment :<br />
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
b) De la livraison contre remboursement ;<br />
c) Des déboursés ;<br />
d) De la déclaration de valeur ;<br />
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
f) Du mandat d'assurance ;<br />
g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou
supérieurs à trois tonnes) ;<br />
h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;<br />
i) Des opérations de pesage ;<br />
j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise
d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;<br />
k) Du magasinage.<br />
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
Article 18<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2<br />
Modalités de paiement<br />
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.<br />
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
destinataire sont garants de son acquittement.<br />
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.<br />
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L.
441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.<br />
Article 19<br />
Livraison contre remboursement<br />
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.<br />
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
peut refuser un chèque sans motif valable.<br />
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.<br />
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.<br />
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.<br />
Article 20<br />
Présomption de la perte de la marchandise<br />
20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1
ci-après.<br />
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.<br />
20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la
marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.<br />
Article 21<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er<br />
Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.<br />
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 €
par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu,
incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
nature ou la valeur.<br />
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 €
par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu,
incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi
exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €.<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.<br />
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en
interdit le sauvetage.<br />
Article 22<br />
Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison<br />
22.1. Délai d'acheminement.<br />
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
à domicile.<br />
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
pas compris dans le calcul de ce délai.<br />
Le délai de livraison à domicile est de :<br />
-un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
sous-préfectures ;<br />
-deux jours dans toutes les autres localités.<br />
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
à trois tonnes.<br />
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.<br />
22.2. Retard à la livraison.<br />
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.<br />
22.3. Indemnisation pour retard à la livraison.<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 21 ci-dessus.<br />
Article 23<br />
Respect des diverses réglementations<br />
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
travail et de sécurité.<br />
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000033452846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452846.xml
---
###### Article Annexe III
<p align="center">ANNEXE III</p>
<p align="center">CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES</p>
<p align="center">ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2</p>
<br />
Article 1<br />
Objet et domaine d'application du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y
compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une
juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions
du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du
transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au
transport routier.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs
publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les
relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
Article 2<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Définitions<br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs
compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition
d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Installations automatiques.<br />
Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs
techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent
effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de
déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des
règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives
compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que
le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout
procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution des
opérations de chargement ou de déchargement.<br />
2.4. Jours non ouvrables.<br />
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.<br />
2.5. Distance-itinéraire.<br />
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Livraison contre remboursement.<br />
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur.<br />
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
2.12. Laissé pour compte.<br />
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.<br />
Article 3<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :<br />
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;<br />
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;<br />
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;<br />
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;<br />
f) La nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise
;<br />
g) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi
;<br />
h) La température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi
que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au
destinataire ;<br />
i) Les caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment le type et
le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;<br />
j) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.)
;<br />
k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses : la désignation
réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ;<br />
l) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;<br />
m) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
la livraison, etc.) ;<br />
n) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;<br />
o) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.<br />
p) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.)<br />
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le
numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve
ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou
déchargée.<br />
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.<br />
3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est
complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.<br />
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées.<br />
Article 4<br />
Modification du contrat de transport<br />
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.<br />
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée,
immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
19 ci-après.<br />
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.<br />
Article 5<br />
Matériel<br />
Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule
tracteur), ses équipements et ses accessoires.<br />
Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié aux marchandises à
transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce
matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de
chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies
par le donneur d'ordre.<br />
Article 6<br />
Marchandises<br />
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment
à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport
ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.<br />
Article 7<br />
Obligation d'information<br />
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à
l'obligation d'information selon l'article 3.2.<br />
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en
charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un
manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.<br />
Article 8<br />
Opérations de chargement<br />
A.-Dans le cas général :<br />
1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque
partie au contrat.<br />
2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des
opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.<br />
3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes
compartimentées, sont établis par le transporteur.<br />
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate,
avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux
particularités de la marchandise.<br />
5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;<br />
b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement incombe au
donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.<br />
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;<br />
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au
donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.<br />
7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.<br />
8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.<br />
B.-Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois
délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance
du poste de chargement :<br />
1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes
compartimentées, sont établis par le transporteur.<br />
2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.<br />
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne
incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des
équipements de transferts propres au véhicule.<br />
4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue
les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires
conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la
seule responsabilité du donneur d'ordre.<br />
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.<br />
6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable
de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou
matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.<br />
Article 9<br />
Opérations de déchargement<br />
A.-Dans le cas général :<br />
1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des
représentants du destinataire et du transporteur.<br />
2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour
l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.<br />
3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;<br />
b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au
destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
demande et sous la responsabilité du destinataire.<br />
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le
fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;<br />
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au
destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
demande et sous la responsabilité du destinataire.<br />
5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.<br />
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.<br />
B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois
délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement
:<br />
1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.<br />
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne
incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des
équipements de transfert propres au véhicule.<br />
3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue
les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires
conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la
seule responsabilité du destinataire.<br />
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
opérations sont effectuées contradictoirement.<br />
5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est
responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de
déchargement.<br />
Article 10<br />
Marchandises dangereuses<br />
Pour les marchandises dangereuses, en plus des opérations de chargement et de
déchargement définies aux articles 8 et 9, il appartient aux différents
intervenants d'effectuer leurs missions respectives prévues par l'arrêté du 5
décembre 1996 modifié, dit " arrêté ADR ".<br />
Article 11<br />
Livraison<br />
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.<br />
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
à la marchandise dans les conditions du droit commun.<br />
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.<br />
Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées
sur le document de transport reste dans les limites des tolérances
réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur
de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.<br />
En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été
effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.<br />
Article 12<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de
déchargement<br />
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.<br />
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.<br />
L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit
permettre d'effectuer les opérations dans des conditions techniques convenables
et en toute sécurité.<br />
Article 13<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
ou du déchargement<br />
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de l'article L. 3222-7.<br />
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.<br />
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.<br />
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :<br />
a) Une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) Deux heures en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) Trois heures dans tous les autres cas.<br />
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes.<br />
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas "
qui sont applicables, majorées de quinze minutes.<br />
Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du
rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les
parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont
pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles
sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est
incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.<br />
En cas de citerne contenant des produits différents, les délais sont augmentés
d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième dans la limite d'une heure.
En cas de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses, les délais
visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés d'un quart d'heure pour satisfaire
aux obligations mentionnées à l'article 10.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19
ci-après.<br />
Article 14<br />
Opérations de pesage<br />
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.<br />
Article 15<br />
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut
excéder le prix du transport.<br />
Article 16<br />
Défaillance du transporteur au chargement<br />
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :<br />
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
;<br />
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
grave.<br />
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.<br />
Article 17<br />
Empêchement au transport<br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens).<br />
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 20
ci-après.<br />
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.<br />
Article 18<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Empêchement à la livraison<br />
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition, ou incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.<br />
Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des
instructions au donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il
prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la
bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
du donneur d'ordre.<br />
En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, le donneur
d'ordre doit, à la demande du transporteur, assurer le déchargement de la
citerne.<br />
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur
d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux
instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas
précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux
dispositions de l'article 19 ci-après.<br />
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et
pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 19.<br />
Article 19<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 3<br />
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires<br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires, auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la
distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des
caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la
nécessité d'un nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la
durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des
articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L.
3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :<br />
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
b) De la livraison contre remboursement ;<br />
c) Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles
8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;<br />
d) Des déboursés ;<br />
e) De la déclaration de valeur ;<br />
f) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
g) Du mandat d'assurance ;<br />
h) Des opérations de chargement et déchargement ;<br />
i) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;<br />
j) Des opérations de pesage.<br />
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
Article 20<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 3<br />
Modalités de paiement<br />
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.<br />
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
destinataire sont garants de son acquittement.<br />
20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.<br />
20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L.
441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
20.7 En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.<br />
Article 21<br />
Livraison contre remboursement<br />
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.<br />
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
peut refuser un chèque sans motif valable.<br />
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.<br />
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.<br />
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.<br />
Article 22<br />
Présomption de la perte de la marchandise<br />
22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1
ci-après.<br />
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.<br />
22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la
marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.<br />
Article 23<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise-Déclaration de
valeur<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de
la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne
constituant qu'une forme d'avarie.<br />
Cette indemnité ne peut excéder :<br />
a) En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise
transportée elle-même, la somme de 3 € par kilo ou son équivalent en litres de
marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 €
par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur
qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité ci-dessus ;<br />
b) En ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur
s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une
compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 €.<br />
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
consommable, ou en interdit le sauvetage.<br />
Article 24<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2<br />
Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison<br />
24.1. Délai d'acheminement.<br />
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
livraison.<br />
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
pas compris dans le calcul de ce délai.<br />
Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.<br />
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.<br />
24.2. Retard à la livraison.<br />
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.<br />
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 23 ci-dessus.<br />
Article 25<br />
Respect des diverses réglementations<br />
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
travail et de sécurité.<br />
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000033452850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452850.xml
---
###### Article Annexe IV
<p align="center">
<b>CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'OBJETS INDIVISIBLES </b>
</p>
<p align="center">
<b>ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3 </b>
</p>
<b>Article 1 </b><br />
<b>Objet et domaine d'application du contrat </b><br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les
dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous
le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un
prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la
règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions
de transport et au transport routier.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
<b>Article 2 </b><br />
Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 I, II<br />
<b>Définitions </b><br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Jours non ouvrables.<br />
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.<br />
2.4. Classification des convois exceptionnels.<br />
Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et
ses textes d'application.<br />
2.5. Distance-itinéraire.<br />
La distance de transport correspond selon le cas :<br />
a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des
infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des
caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;<br />
b) A l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
est au maximum égale à quatre heures.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Livraison contre remboursement.<br />
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur.<br />
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
2.12. Laissé pour compte.<br />
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.<br />
<b>Article 3 </b><br />
Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 III, IV<br />
<b>Informations et documents à fournir au transporteur </b><br />
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :<br />
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;<br />
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;<br />
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;<br />
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;<br />
f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;<br />
g) Le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges
présentant des caractéristiques spéciales ;<br />
h) Les modalités de paiement ;<br />
i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé,
déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison
contre remboursement, etc.) ;<br />
j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;<br />
k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution ;<br />
l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).<br />
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :<br />
a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;<br />
b) La position du centre de gravité ;<br />
c) L'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de
la forme de l'objet ;<br />
d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;<br />
e) Les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de
déchargement ;<br />
f) La résistance des sols.<br />
3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui
matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire
au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la
demande.<br />
3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées ou du transport à réaliser.<br />
3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations
administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces
autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties,
chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices
résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.<br />
<b>Article 4 </b><br />
<b>Modification du contrat de transport </b><br />
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.<br />
Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de
circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement
le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.<br />
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
17 ci-après.<br />
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.<br />
<b>Article 5 </b><br />
<b>Matériel de transport </b><br />
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et
de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.<br />
<b>Article 6 </b><br />
<b>Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises </b><br />
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.<br />
Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points
d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.<br />
6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque
d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou
autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs
passe-fils.<br />
6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.<br />
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information.<br />
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
d'information incombant au donneur d'ordre.<br />
6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés
pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans
le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.<br />
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.<br />
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
transport distinct.<br />
<b>Article 7 </b><br />
<b>Chargement, arrimage, déchargement </b><br />
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.<br />
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.<br />
Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la
sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils
soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge
de la marchandise.<br />
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si
celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des
marchandises.<br />
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur.<br />
Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.<br />
Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
fait.<br />
<b>Article 8 </b><br />
<b>Bâchage et débâchage </b><br />
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le
montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du
transporteur.<br />
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens
nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
exécuter.<br />
Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à
éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.<br />
<b>Article 9 </b><br />
<b>Livraison </b><br />
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.<br />
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
à la marchandise dans les conditions du droit commun.<br />
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.<br />
<b>Article 10 </b><br />
Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 V<br />
<b>Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement </b><br />
Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux
de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire,
le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine
public.<br />
Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou
engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de
déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé
ou signalé les canalisations.<br />
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.<br />
<b>Article 11 </b><br />
<b
>Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
chargement ou du déchargement </b
><br />
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de l'article L. 3222-7.<br />
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.<br />
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.<br />
Elles sont :<br />
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) De deux heures dans tous les autres cas.<br />
Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en
cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses
propres moyens.<br />
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes.<br />
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas "
qui sont applicables, majorées de quinze minutes.<br />
Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à
l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue
par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées
ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement,
elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
<b>Article 12 </b><br />
<b>Opérations de pesage<br /> </b><br />
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.<br />
<b>Article 13 </b><br />
<b
>Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi </b
><br />
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :<br />
-de l'annulation du transport ;<br />
-de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le
transporteur ;<br />
-d'un report du transport.<br />
Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du
prix du transport hors prestations annexes.<br />
Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à
indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis
suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :<br />
-pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;<br />
-pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;<br />
-pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.<br />
<b>Article 14 </b><br />
<b>Défaillance définitive ou temporaire du transporteur au chargement </b><br />
Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :<br />
-d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;<br />
-d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.<br />
Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du
prix du transport, hors prestations annexes.<br />
Cette indemnité n'est pas due :<br />
-si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de
préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à
l'article 11 ci-dessus ;<br />
-s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les
mêmes conditions.<br />
Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du
préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice
grave.<br />
<b>Article 15 </b><br />
<b>Empêchement au transport </b><br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens.<br />
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.<br />
<b>Article 16 </b><br />
<b>Modalités de livraison.-Empêchement à la livraison </b><br />
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
mise à disposition.<br />
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
la mémorisation.<br />
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
d'ordre.<br />
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de
manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17.<br />
<b>Article 17 </b><br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4<br />
<b>Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires </b
><br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la
distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des
caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la
durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des
articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3
ainsi que de la qualité de la prestation rendue.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport nitialement convenu est révisé en cas de variations significatives des
charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à
cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :<br />
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
b) De la livraison contre remboursement ;<br />
c) Des déboursés ;<br />
d) De la déclaration de valeur ;<br />
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
f) Du mandat d'assurance ;<br />
g) Des opérations de chargement et déchargement ;<br />
h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;<br />
i) Des opérations de pesage ;<br />
j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du
véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;<br />
k) Du magasinage ;<br />
l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;<br />
m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques
ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages
d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art,
de chaussées ou de quai... ;<br />
n) Du bâchage de la marchandise.<br />
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
<b>Article 18 </b><br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4<br />
<b>Modalités de paiement </b><br />
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.<br />
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
destinataire sont garants de son acquittement.<br />
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.<br />
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par l'article L.
441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
<b>Article 19 </b><br />
<b>Livraison contre remboursement </b><br />
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.<br />
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
peut refuser un chèque sans motif valable.<br />
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.<br />
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.<br />
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de livraison.<br />
<b>Article 20 </b><br />
<b>Indemnisation pour pertes et avaries </b><br />
Déclaration de valeur<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.<br />
Cette indemnité ne peut excéder :<br />
1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise
transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;<br />
2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport
hors prestations annexes.<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.<br />
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
consommable, ou en interdit le sauvetage.<br />
<b>Article 21 </b><br />
<b>Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison </b><br />
Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est
imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première
catégorie, la preuve incombe au réclamant.<br />
Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est
tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du
retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits,
taxes, frais divers et prestations annexes.<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus.<br />
<b>Article 22 </b><br />
<b>Respect des diverses réglementations </b><br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
sécurité.<br />
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000033452897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452897.xml
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###### Article Annexe V
ANNEXE V<br />
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES
PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE<br />
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-5<br />
Article 1er<br />
Objet et domaine d'application du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'envois de marchandises périssables, quel qu'en soit le
poids, au moyen de véhicules à température dirigée, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation
sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et
au transport routier.<br />
Sont exclues du champ d'application du présent contrat type les marchandises
transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en citernes.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
Article 2<br />
Définitions<br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Colis.<br />
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.<br />
2.4. Jours non ouvrables.<br />
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.<br />
2.5. Distance-itinéraire.<br />
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur, qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Livraison contre remboursement.<br />
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se
faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur.<br />
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
2.12. Marchandises périssables.<br />
Par marchandises périssables, on entend les denrées et produits sujets à prompte
détérioration et/ ou dont la conservation justifie le maintien sous température
dirigée.<br />
2.13. Véhicules à température dirigée.<br />
Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin isotherme,
réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les textes
réglementaires en vigueur.<br />
2.14. Laissé-pour-compte.<br />
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.<br />
Article 3<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :<br />
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;<br />
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;<br />
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;<br />
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;<br />
f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) qui
constituent l'envoi ;<br />
g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
charge présentant des caractéristiques spéciales ;<br />
h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;<br />
i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires,
etc.) ;<br />
j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais,
réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement
ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier. ;<br />
k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation réglementaire, les numéros
de code danger et de code matière ;<br />
l) La température de la marchandise à maintenir au cours du transport ;<br />
m) La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi
que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au
destinataire ;<br />
n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;<br />
o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
la livraison, etc.) ;<br />
p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;<br />
q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution ;<br />
r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).<br />
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.<br />
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, denrées
alimentaires, etc.<br />
3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.<br />
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées.<br />
Article 4<br />
Modification du contrat de transport<br />
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.<br />
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
17 ci-après.<br />
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.<br />
Article 5<br />
Matériel de transport<br />
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le
donneur d'ordre.<br />
Article 6<br />
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises<br />
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.<br />
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.<br />
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information.<br />
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
d'information incombant au donneur d'ordre.<br />
6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le
transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids
brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.<br />
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.<br />
Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat
de transport distinct.<br />
Article 7<br />
Chargement, arrimage, déchargement<br />
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de
déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au
destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.<br />
Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.<br />
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
pèse sur celui qui les exécute.<br />
Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
fait.<br />
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.<br />
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et
jusqu'à sa livraison, à savoir :<br />
-soit :<br />
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les
chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au
pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le
cas ;<br />
b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;<br />
c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;<br />
-soit :<br />
En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à l'endroit
normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des
colis.<br />
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant
aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.<br />
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est
réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous
leur responsabilité.<br />
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.<br />
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.<br />
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.<br />
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
prise en charge de la marchandise.<br />
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en
ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité
apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des
réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont
pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.<br />
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur.<br />
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
chargées.<br />
Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
responsabilité.<br />
Article 8<br />
Température<br />
8.1. Température au départ.<br />
a) De la marchandise :<br />
L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour
l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;<br />
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :<br />
L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au
niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande,
ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;<br />
c) Contrôle :<br />
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture
des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de
transport.<br />
8.2. Maintien de la température en cours de transport.<br />
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à
l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les
indications portées sur le document de transport ou selon toutes les
instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la
marchandise conformément à la réglementation en vigueur.<br />
8.3. Température à l'arrivée.<br />
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est
effectuée.<br />
Article 9<br />
Livraison<br />
9.1. Règles générales.<br />
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.<br />
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
à la marchandise dans les conditions du droit commun.<br />
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.<br />
9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.<br />
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis
d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours
ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de
l'envoi.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de la
marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les délais
et formes prévus à l'article 16.2 ci-après.<br />
Article 10<br />
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement<br />
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.<br />
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.<br />
Article 11<br />
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
ou du déchargement<br />
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de l'article L. 3222-7.<br />
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.<br />
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.<br />
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.<br />
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :<br />
1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
colis : de quinze minutes ;<br />
2° Pour les autres envois : de trente minutes.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.<br />
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :<br />
1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente
mètres cubes :<br />
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) De deux heures dans tous les autres cas ;<br />
2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes
:<br />
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;<br />
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;<br />
c) De trois heures dans tous les autres cas.<br />
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
véhicule de trente minutes.<br />
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas (c)
qui sont applicables, majorées de quinze minutes.<br />
Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et au 2° ci-dessus sont
suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la
plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage
horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de
fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à
l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf
si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.<br />
En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées,
le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
Article 12<br />
Opérations de pesage<br />
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.<br />
Article 13<br />
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
prix du transport.<br />
Article 14<br />
Défaillance du transporteur au chargement<br />
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :<br />
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
;<br />
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice
grave.<br />
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.<br />
Article 15<br />
Empêchement au transport<br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens.<br />
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.<br />
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.<br />
Article 16<br />
Empêchement à la livraison<br />
16.1. Cas d'empêchement à la livraison.<br />
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en cas
:<br />
a) D'absence du destinataire ;<br />
b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;<br />
c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
définies à l'article 11 ci-dessus ;<br />
d) De refus de prendre livraison par le destinataire.<br />
16.2. Modalités.<br />
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il
mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle
présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande
d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout autre
procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans les
vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la livraison.<br />
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de
l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance : nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.<br />
Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En
ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public
approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.<br />
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
d'ordre.<br />
16.3. Prise en charge des frais.<br />
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de
retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur
d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre,
le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations
de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-dessous.<br />
Article 17<br />
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires<br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L.
3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas notamment :<br />
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
b) De la livraison contre remboursement ;<br />
c) Des déboursés ;<br />
d) De la déclaration de valeur ;<br />
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
f) Du mandat d'assurance ;<br />
g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou
supérieurs à trois tonnes) ;<br />
h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;<br />
i) Des opérations de pesage ;<br />
j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise
d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;<br />
k) Du magasinage.<br />
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
Article 18<br />
Modalités de paiement<br />
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.<br />
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
destinataire sont garants de son acquittement.<br />
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.<br />
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.<br />
Article 19<br />
Livraison contre remboursement<br />
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.<br />
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
peut refuser un chèque sans motif valable.<br />
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.<br />
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.<br />
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.<br />
Article 20<br />
Indemnisation pour pertes et avaries<br />
Déclaration de valeur<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.<br />
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 €
par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu,
incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
nature ou la valeur.<br />
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 €
par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu,
incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi
exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.<br />
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
consommable, ou en interdit le sauvetage.<br />
Article 21<br />
Délai d'acheminement<br />
Indemnisation pour retard à la livraison<br />
21.1. Délai d'acheminement.<br />
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
à domicile.<br />
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
pas compris dans le calcul de ce délai.<br />
Le délai de livraison à domicile est de :<br />
- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
sous-préfectures ;<br />
- deux jours dans toutes les autres localités.<br />
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
à trois tonnes.<br />
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.<br />
21.2. Retard à la livraison.<br />
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.<br />
21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus.<br />
Article 22<br />
Respect des diverses réglementations<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
sécurité.<br />
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-02-27
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###### Article Annexe VI
ANNEXE VI<br />
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE
VALEURS<br />
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-6<br />
Article 1<br />
Objet et domaine d'application du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de
valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment du
livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'accord du 16 juin 2000,
étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10
novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures
du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service
ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment
celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions
d'exercice des professions de transport et au transport routier.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du
donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant
successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces
transporteurs successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les
rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant
fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
Article 2<br />
Modifié par Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012-art. 4<br />
Définitions<br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement
au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le
transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire,
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
On entend par donneur d'ordre (en général dénommé " client " dans les contrats)
la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le
contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Fonds et valeurs.<br />
Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire
le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les
métaux précieux.<br />
2.4. Colis.<br />
Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes)
constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux
exigences de la réglementation et aux recommandations des instances
professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.<br />
L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et
le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer
la manutention en gardant une main libre.<br />
2.5. Desserte.<br />
Par desserte, on entend l'opération constituée par :<br />
a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou
plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;<br />
b) L'acheminement de l'envoi ;<br />
c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse
centrale désignée par le donneur d'ordre ;<br />
d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire
unique indiqué par un même expéditeur.<br />
Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site
unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.<br />
De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site
unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du
lieu de chargement et/ ou de déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du
véhicule sur les lieux de chargement et/ ou de déchargement.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
Article 3<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment
de la remise de l'envoi les indications suivantes :<br />
a) Le nombre de colis ;<br />
b) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
charge présentant des caractéristiques spéciales ;<br />
c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;<br />
d) Les nom et adresse de l'expéditeur ;<br />
e) Les nom et adresse du destinataire ;<br />
f) Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;<br />
g) Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;<br />
h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;<br />
i) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.<br />
Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un
document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le
transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant
l'envoi pour être remis au destinataire.<br />
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une
déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.<br />
Article 4<br />
Modification du contrat de transport<br />
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
fait valoir ses droits.<br />
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la
modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou
confirmée immédiatement par écrit ou tout autre procédé permettant sa
mémorisation et sa visualisation.<br />
Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité d'exécuter le contrat ainsi
modifié, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou tout
autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.<br />
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix initial.<br />
Article 5<br />
Personnel et matériel de transport<br />
Le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations
administratives nécessaires.<br />
Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage à effectuer les
transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en
conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.<br />
Article 6<br />
Conditionnement des envois et étiquetage des colis<br />
6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par
l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du
colis est inséré le descriptif du contenu.<br />
6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant
lisiblement, entre autres mentions :<br />
a) Le nom de l'expéditeur ;<br />
b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison.<br />
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de
l'étiquetage.<br />
En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la
faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera
réputée exécutée.<br />
Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser
ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de
l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance
ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.<br />
Article 7<br />
Mesures de sécurité<br />
Le transport est effectué dans une plage horaire, selon un itinéraire et des
procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures
conditions, de la sécurité du personnel.<br />
Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tournées répétitives, le
transporteur définira plusieurs itinéraires possibles pour la desserte à
effectuer, de manière à donner et à garder, jusqu'à la décision de faire partir
le véhicule dans la plage horaire retenue, un caractère aléatoire aux modalités
d'exécution du transport.<br />
En application des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, un
protocole de sécurité visant à définir les conditions optimales de sécurité est
établi conjointement par les parties pour chaque site desservi.<br />
Dans l'hypothèse où ledit protocole de sécurité mettrait en évidence un seuil de
risque anormalement élevé, non résolu par une solution réputée satisfaisante
pour les parties, le transporteur se réserve la faculté de ne pas exécuter le
service concerné sans que ce refus entraîne un quelconque droit à indemnité au
bénéfice du donneur d'ordre.<br />
Article 8<br />
Prise en charge des envois, livraison<br />
Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le
déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.<br />
8.1. Enlèvement et chargement.<br />
Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans
contrainte ni risque particulier. Il est choisi d'un commun accord par le
donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un
souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers
jusqu'au véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D.
613-75 du code de la sécurité intérieure.<br />
Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus
défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point
8.3 ci-après.<br />
La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de
transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur. Le nom des signataires
doit être indiqué ou leur cachet apposé.<br />
Les opérations de chargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous
sa responsabilité.<br />
Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :<br />
a) D'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par
le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;<br />
b) D'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou
chargés.<br />
8.2. Déchargement et livraison.<br />
Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans
contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le
destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci
maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le
véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du
code de la sécurité intérieure.<br />
L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification
:<br />
a) Par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant
selon la procédure d'identification définie au point 8.3 ci-après ;<br />
b) Par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique
de fermeture et de son identification.<br />
En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire,
soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec
reconnaissance du contenu.<br />
La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de
transport et remise d'un exemplaire au destinataire. Le nom des signataires doit
être indiqué ou leur cachet apposé.<br />
Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et
sous sa responsabilité.<br />
8.3. Identification.<br />
L'identification des convoyeurs, préposés du transporteur, s'effectue à l'aide
:<br />
a) D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en
charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;<br />
b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle. L'identification des
agents des établissements destinataires s'effectue uniquement à l'aide de la
liste des agents autorisés à prendre en charge des livraisons, ainsi que du
spécimen de leur signature.<br />
Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être
notifiée immédiatement à la partie concernée.<br />
8.4. Absence du donneur d'ordre expéditeur ou destinataire.<br />
Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, pour les opérations de
desserte ne permettant pas de procéder à une reconnaissance contradictoire des
colis emportés ou livrés, les parties peuvent convenir, au préalable de
reconnaître, au sens des articles 2.8 et 2.9, que leur prise en charge
s'effectuera après l'enlèvement par le convoyeur et leur réception après leur
remise par le convoyeur.<br />
La prise en charge ou la livraison est réputée intervenue lors de l'apposition
de la signature de deux des préposés du transporteur sur le document de
transport dont un exemplaire est laissé sur place, sauf à utiliser un matériel
permettant une reconnaissance contradictoire par un système informatisé
sécurisé.<br />
En cas de transport effectué en véhicule banalisé, une seule signature est
requise.<br />
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que soit procédé, dans les formes et
délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce, aux protestations
motivées en cas de manquants ou avaries.<br />
Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur la cause des anomalies
constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard
dans les deux heures suivant le passage du véhicule ou pour les opérations
effectuées en dehors des heures d'ouverture dans les trois heures suivant
l'ouverture du service de caisse de l'établissement concerné.<br />
Article 9<br />
Retard du transporteur<br />
Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour
l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le
donneur d'ordre.<br />
Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur
d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès
l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les
opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée
exécutée.<br />
Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour
effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est
tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du
prix de la desserte.<br />
Article 10<br />
Empêchement au transport<br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur
est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement.<br />
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le
donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives
aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas
précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux
dispositions de l'article 11 ci-après.<br />
Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de
force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est
due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages matériels
directs et justifiés subis par lui.<br />
Article 11<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6<br />
Prix du transport et des prestations annexes<br />
Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte
notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des
colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions
particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de
déchargement.<br />
Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est
étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles
entraînant des frais supplémentaires.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière.<br />
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font
l'objet d'une facturation distincte.<br />
Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :<br />
a) Le magasinage ;<br />
b) La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
c) Les délais d'attente ;<br />
d) Le mandat d'assurance.<br />
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le
transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la
gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge
du transporteur.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
Article 12<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6<br />
Modalités de paiement<br />
Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou
accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.<br />
Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, après mise en demeure, le
versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6,
alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
Article 13<br />
Indemnisation pour pertes et avaries<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de
la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.<br />
En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu
de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à
l'article 3.<br />
Article 14<br />
Indemnisation pour retard à la livraison<br />
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
usuel.<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel
d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une
indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte (droits, taxes et
frais divers exclus).<br />
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la
livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au
plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Article 15<br />
Assurances<br />
Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité
telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit,
à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.<br />
Article 16<br />
Respect des diverses réglementations<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
sécurité.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033452911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452911.xml
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###### Article Annexe VII
ANNEXE VII<br />
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS<br />
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7<br />
Article 1<br />
Objet et domaine d'application du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi,
chargés sur des véhicules transporteurs ou tractés, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation
sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et
au transport routier.<br />
Il s'applique aux opérations de convoyage.<br />
Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules accidentés ou
en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et
le lieu de réparation.<br />
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.<br />
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.<br />
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.<br />
Article 2<br />
Définitions<br />
2.1. Envoi.<br />
L'envoi est la quantité de véhicules roulants, mise effectivement, au même
moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par
un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique
à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de
transport.<br />
2.2. Donneur d'ordre.<br />
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.<br />
2.3. Véhicule roulant.<br />
Par véhicule roulant, on entend tout objet roulant en l'état, neuf ou usagé,
muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires, quelles que soient
les dimensions et le volume de cet objet.<br />
2.4. Jours non ouvrables.<br />
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.<br />
2.5. Distance, itinéraire.<br />
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature
des véhicules roulants transportés.<br />
2.6. Rendez-vous.<br />
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.<br />
2.7. Plage horaire.<br />
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
maximale est de quatre heures.<br />
2.8. Prise en charge.<br />
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.<br />
2.9. Livraison.<br />
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
à son représentant qui l'accepte.<br />
2.10. Livraison contre remboursement.<br />
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur.<br />
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.<br />
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
quitter ces lieux après émargement des documents de transport.<br />
2.12. Laissé-pour-compte.<br />
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.<br />
Article 3<br />
Informations et documents à fournir au transporteur<br />
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :<br />
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;<br />
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;<br />
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;<br />
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;<br />
f) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et
éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout
repris dans une fiche d'accompagnement ;<br />
g) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;<br />
h) La spécificité de la marchandises quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne) ;<br />
i) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;<br />
j) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
la livraison, etc.) ;<br />
k) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;<br />
l) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution ;<br />
m) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).<br />
3.2. En outre le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
apparentes des véhicules roulants et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du transport.<br />
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière telle que douane, police, etc.<br />
3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la
livraison.<br />
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules
roulants transportés.<br />
Article 4<br />
Modification du contrat de transport<br />
Le donneur d'ordre dispose des véhicules roulants jusqu'au moment où le
destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur
d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du
transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation.<br />
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation.<br />
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
16 ci-après.<br />
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.<br />
Article 5<br />
Matériel de transport<br />
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté au transport
des véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux accès et installations de
chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.<br />
Article 6<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6<br />
Conditionnement<br />
6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une
cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son
intervention.<br />
6.2. Sur chaque véhicule, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre
une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire
et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à
celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche
d'accompagnement.<br />
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que
d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.<br />
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi
qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
l'article 3 (3.2 et 3.3).<br />
Article 7<br />
Chargement, arrimage, déchargement<br />
7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules
roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.<br />
Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une
reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur
concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur
bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement
optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art. 10).<br />
La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.<br />
7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la
responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au
véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions
normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.<br />
La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés
composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10).<br />
La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.<br />
7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au
destinataire s'effectuent à proximité immédiate du véhicule de transport et en
vue de celui-ci.<br />
Article 8<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6<br />
Livraison<br />
8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
signant le document de transport.<br />
Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas
d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les
conditions du droit commun.<br />
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.<br />
8.2. Lorsque le destinataire demande que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur
le document de transport, hors sa présence et celle de toute personne habilitée
à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un
jour non ouvrable, un écrit est établi avec le transporteur préalablement à
l'exécution de l'opération. Le transporteur agit sous la responsabilité du
destinataire et exécute la livraison dans les conditions convenues, et notamment
pendant les heures de fermeture de l'établissement de ce dernier.<br />
La livraison est réputée intervenue lorsque les marchandises sont déposées au
lieu désigné et que le transporteur appose sa signature sur le document de
transport dont un exemplaire est laissé sur place. Y figurent le nom du
transporteur, la date et l'heure précise du dépôt, ainsi que d'éventuelles
observations quant aux conditions de la remise.<br />
Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur les causes des
éventuelles anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer
mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant l'heure normale
d'ouverture de l'établissement par tout moyen approprié.<br />
Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé, en cas de manquants
ou d'avaries caractérisées, à la mise en œuvre des formalités requises, dans les
formes et les délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce.<br />
Article 9<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6<br />
Accès aux lieux de chargement et de déchargement-Sécurité des opérations<br />
9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.<br />
9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site
de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-1 à R.
4515-11 du code du travail.<br />
Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
dans les lieux où il est amené à intervenir.<br />
9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie
publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de
l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de
circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du
transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires.<br />
Article 10<br />
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
ou du déchargement<br />
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de l'article L. 3222-7.<br />
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou de déchargement.<br />
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
transporteur.<br />
Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition
du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une
demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.<br />
Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la
demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.<br />
Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une
part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du
déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.<br />
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16
ci-après.<br />
Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18
heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont
suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit.<br />
Article 11<br />
Opérations de pesage<br />
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.<br />
Article 12<br />
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
prix du transport.<br />
Article 13<br />
Défaillance du transporteur au chargement<br />
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :<br />
a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
heures ;<br />
b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice
grave.<br />
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.<br />
Article 14<br />
Empêchement au transport<br />
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.<br />
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.<br />
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16
ci-après.<br />
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
du transport.<br />
Article 15<br />
Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6<br />
Modalités de livraison<br />
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé
pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute
immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures
décomptées à partir de la mise à disposition.<br />
Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai
de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une
nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux
dispositions de l'article 16 ci-après.<br />
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
la mémorisation.<br />
Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
donneur d'ordre.<br />
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de
manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 16.<br />
Article 16<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7<br />
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires<br />
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.<br />
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des
sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du
véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la
prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L.
3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de
la qualité de la prestation rendue.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas, notamment :<br />
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
b) De la livraison contre remboursement ;<br />
c) Des déboursés ;<br />
d) De la déclaration de valeur ;<br />
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;<br />
f) Du mandat d'assurance ;<br />
g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;<br />
h) Des opérations de pesage ;<br />
i) Du nettoyage, du lavage ;<br />
j) De l'entreposage ;<br />
k) Du déplacement des véhicules en panne.<br />
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.<br />
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.<br />
Tous les prix sont calculés hors taxes.<br />
Article 17<br />
Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7<br />
Modalités de paiement<br />
17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.<br />
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
destinataire sont garants de son acquittement.<br />
17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.<br />
17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.<br />
Article 18<br />
Livraison contre remboursement<br />
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.<br />
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
peut refuser un chèque sans motif valable.<br />
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.<br />
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
sur un document procédant du contrat de transport.<br />
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.<br />
Article 19<br />
Présomption de la perte de la marchandise<br />
19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1
ci-après.<br />
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20.<br />
19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la
marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.<br />
Article 20<br />
Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur<br />
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.<br />
Cette indemnité ne peut excéder :<br />
1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle,
affectant les véhicules roulants :<br />
a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de
remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du
sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;<br />
b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de
la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite
de la valeur de revente du véhicule endommagé ;<br />
c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la
somme de 800 € ;<br />
2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 €, par véhicule
perdu ou avarié.<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause,
l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la
destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le
sauvetage.<br />
Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité
dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la
demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel
contrat.<br />
Article 21<br />
Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison<br />
21.1. Délai d'acheminement.<br />
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
à domicile.<br />
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
pas compris dans le calcul de ce délai.<br />
Le délai de livraison à domicile est d'un jour.<br />
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
à trois tonnes.<br />
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.<br />
21.2. Retard à la livraison.<br />
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.<br />
21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.<br />
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).<br />
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.<br />
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus.<br />
Article 22<br />
Respect des diverses réglementations<br />
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
travail et de sécurité.<br />
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
et qui lui incombent.<br />
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033452912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452912.xml
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###### Article Annexe VIII
ANNEXE VIII<br />
CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES<br />
ANNEXE À L'ARTICLE D. 3223-1<br />
Article 1er<br />
Objet du contrat<br />
1.1. Le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule
industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services
nécessaires à son utilisation.<br />
Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de
véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou
non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les
camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les
fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.<br />
1.2. Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions
du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi
que des textes pris pour son application.<br />
1.3. Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer
:<br />
-soit des transports pour son propre compte ;<br />
-soit des transports publics de marchandises.<br />
1.4. Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de convention écrite
définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3223-1.<br />
Article 2<br />
Mise à disposition du véhicule et du conducteur<br />
2.1. La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue sur un
site désigné par lui.<br />
2.2. Le véhicule doit être en permanence en bon ordre de marche, de
présentation, d'entretien et de propreté, être conforme à la demande du
locataire formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et
de conservation des données ; il doit être adapté à la nature des marchandises à
transporter et muni des équipements et des documents prescrits par les
différentes réglementations en vigueur.<br />
2.3. Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste le salarié
de ce dernier et répond aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et
de tempérance. Il possède les aptitudes professionnelles normalement exigibles
eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses
équipements et à la nature des produits transportés. Il satisfait aux exigences
légales, réglementaires et à celles issues des conventions collectives.<br />
2.4. Le locataire indique au loueur, par écrit ou par tout moyen électronique de
transmission et de conservation des données, toutes les informations relatives à
la nature et aux spécificités des marchandises transportées, telles que,
notamment, les marchandises dangereuses, les marchandises dites sensibles, les
marchandises voyageant sous température dirigée.<br />
Le cas échéant, à la demande du loueur, le locataire lui transmet la valeur des
marchandises transportées.<br />
2.5. Le locataire établit le protocole de sécurité applicable sur son ou ses
sites de chargement ou de déchargement et, lorsqu'il en a connaissance, fournit
au loueur les protocoles de sécurité établis sur les sites de ses propres
clients.<br />
2.6. Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de
sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement
conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus
généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans
les lieux où il est amené à intervenir.<br />
2.7. Les parties établissent et signent un document constatant la mise à
disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document
mentionne, si nécessaire, l'accord du loueur pour que le personnel de conduite
participe à tout ou partie des opérations de transport.<br />
Article 3<br />
Panne ou indisponibilité du véhicule<br />
3.1. En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce
soit, le loueur avise aussitôt, par écrit ou par tout moyen électronique de
transmission ou de conservation des données, le locataire et prend les mesures
nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en
service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule aux
caractéristiques identiques.<br />
3.2. En cas de manquement aux obligations visées au 3.1, le loueur indemnise le
locataire de son préjudice direct, prouvé et prévisible.<br />
Article 4<br />
Restitution du véhicule en fin de contrat<br />
Le locataire restitue le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition
et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages
au véhicule résultant des manquements prouvés dans l'exécution de ses
obligations.<br />
Article 5<br />
Opérations de conduite<br />
5.1. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de
conduite. Le locataire s'interdit de se substituer au conducteur désigné par le
loueur pour ces opérations.<br />
5.2. Sont des opérations de conduite :<br />
a) La conduite proprement dite du véhicule ;<br />
b) Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Le
véhicule doit, en particulier, être fermé à clé ;<br />
c) La préparation technique du véhicule ;<br />
d) La manipulation et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux
(dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets,
compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras ou grue de
manutention, vis de manutention, etc) ;<br />
Le conducteur ne procède à la mise en œuvre de ces équipements que sur
autorisation préalable du responsable opérationnel du site ;<br />
e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage, du sanglage
éventuellement, et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la
circulation.<br />
5.3. Le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce
dernier pour l'exécution des opérations de conduite.<br />
Article 6<br />
Opérations de transport<br />
6.1. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de
transport.<br />
6.2. Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au
sens de l'article 5 sont des opérations de transport. A ce titre, le locataire,
ayant la charge des marchandises transportées :<br />
a) En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du
véhicule ;<br />
b) Fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison
de ces marchandises ainsi que les itinéraires ;<br />
c) Etablit les documents d'accompagnement des marchandises ;<br />
d) Effectue ou fait effectuer le chargement, le calage, le sanglage
éventuellement, l'arrimage, le déchargement et, le cas échéant, les opérations
de levage et de manutention des marchandises ;<br />
e) Réalise les opérations requises en raison de la spécificité des marchandises
transportées ;<br />
f) Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises
qu'il effectue au moyen du véhicule loué ;<br />
g) En cas de modification des modalités d'exécution, fournit au conducteur les
informations utiles et nécessaires relatives aux marchandises transportées.<br />
6.3. Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, il agit pour
le compte et sous la responsabilité du locataire. Ce dernier porte à la
connaissance du conducteur toute information nécessaire à la bonne exécution de
l'opération de transport.<br />
Article 7<br />
Dommages aux marchandises transportées<br />
Le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf
s'il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule
loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, ou de tout autre
manquement du loueur à ses obligations.<br />
Article 8<br />
Dommages au matériel roulant et aux biens du locataire<br />
Le loueur répond de la perte et des dommages occasionnés à une remorque et/ ou à
une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué ou à tout autre bien du
locataire, si ce dernier établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du
véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite et de
tout autre manquement du loueur aux opérations qui lui incombent en application
du présent contrat.<br />
Article 9<br />
Dommages au véhicule du loueur<br />
Le locataire répond de la perte et des dommages occasionnés au véhicule du
loueur, si ce dernier établit qu'ils proviennent d'un manquement du locataire
aux obligations qui lui incombent en application du présent contrat.<br />
Article 10<br />
Stationnement du véhicule en dehors des opérations de conduite et de
transport<br />
En fin de journée, ou à la fin de chaque période de mise à disposition, le
véhicule est remisé :<br />
-soit dans un établissement relevant du locataire et sous sa responsabilité ;<br />
-soit dans un établissement relevant du loueur ou dans tout autre lieu accepté
ou désigné par lui et sous sa responsabilité.<br />
Article 11<br />
Dommages aux tiers<br />
11.1. Le loueur répond des dommages de toute nature que son véhicule pourrait,
pour une raison quelconque, causer aux tiers.<br />
11.2. Il répond des dommages causés aux tiers par les marchandises dans la
mesure où ceux-ci résultent d'une faute dans l'exécution d'une opération de
conduite.<br />
11.3. Le loueur garantit et indemnise le locataire de tout recours qui pourrait
être exercé contre lui de ce chef.<br />
Article 12<br />
Respect des prescriptions du code de la route<br />
Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de
la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule,
sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des
instructions données par ce dernier.<br />
Article 13<br />
Respect de la réglementation des transports<br />
La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux
dispositions du présent code et notamment des articles R. 3211-1 à R. 3211-51,
R. 3224-1 et R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-8, R. 3242-10 et R. 3242-11, R.
3411-12 et R. 3411-13, R. 3511-6 et R. 3511-7, R. 3521-4 et R. 3521-5. Pour
justifier de la régularité de son immatriculation au registre électronique
national des entreprises de transport par route, le loueur remet au locataire,
préalablement à la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa
licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire autorisant
l'exercice de la profession de loueur.<br />
Article 14<br />
Lutte contre le travail dissimulé<br />
14.1. Conformément à l'article 5, le conducteur mis à la disposition du
locataire par le loueur reste le salarié du loueur pour l'exécution des
opérations de conduite.<br />
Conformément à l'article 6, lorsque le conducteur est amené à participer à des
opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du
locataire. Nonobstant cette disposition particulière, le conducteur demeure,
dans tous les cas, le salarié du loueur et ne peut être assimilé à un salarié du
locataire.<br />
14.2. En vue de lutter contre le travail dissimulé, le loueur remet au
locataire, outre le document visé à l'article 13 :<br />
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant
de moins de six mois ou un des documents prévus aux articles L. 8222-1 et D.
8222-5 du code du travail ;<br />
b) Une attestation sur l'honneur qu'il emploie de façon régulière des salariés
autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.<br />
Article 15<br />
Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos<br />
15.1. Le loueur fournit un conducteur dont l'emploi du temps précédant la mise à
disposition lui permet d'assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le
locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de
conduite et de repos.<br />
15.2. Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les
appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de
travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne
tenue.<br />
15.3. Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne
les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa
disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du
personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du
travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées
journalières et hebdomadaires de travail et de conduite. Conformément au titre
unique du livre III, le loueur est responsable des manquements qui lui sont
imputables au titre des obligations visées aux articles 15-1 à 15-3.<br />
15.4. Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de
transport et concernant les points de chargement et de déchargement, les durées
de chargement et de déchargement, les délais de livraison de marchandises et, le
cas échéant, les itinéraires doivent être compatibles avec le respect des durées
de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de
repos. Les manquements imputables au locataire engagent sa responsabilité
conformément à l'article L. 1311-3.<br />
Article 16<br />
Détermination du prix de la location<br />
16.1. Conformément à l'article L. 3221-1, le prix de la location est établi
librement de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par
le loueur dans des conditions normales d'organisation et de productivité. La
rémunération comprend une part fixe, qui correspond à la mise à disposition
exclusive du véhicule et à celle d'un conducteur, et une part variable qui
inclut :<br />
- la distance kilométrique effectivement parcourue et, le cas échéant :<br />
- les éventuelles prestations annexes ;<br />
- les frais de péage ;<br />
- les heures effectuées par le conducteur au-delà de la durée contractuelle ;<br />
- les majorations liées au travail de nuit ou des jours fériés.<br />
Le prix est indexé dans les conditions définies par les articles L. 3222-1 et L.
3222-2 du code des transports.<br />
La rémunération du loueur peut aussi tenir compte des quantités transportées ou
du nombre de voyages effectués.<br />
16.2. Lorsque le prix est forfaitaire, il convient d'en préciser les éléments
ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.<br />
16.3. En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force
majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette
interruption.<br />
16.4. Le prix de la location initialement convenu est révisable en fonction des
variations significatives des conditions économiques intéressant cette
location.<br />
Article 17<br />
Conditions de paiement<br />
17.1. Le paiement du prix de la location est exigible au lieu d'émission de la
facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente
jours à compter de la date de son émission.<br />
17.2. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard
d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros
suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la
réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre
dommage résultant directement de ce retard.<br />
17.3. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de
retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais
de recouvrement doivent figurer sur la facture établie par le loueur.<br />
17.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera
imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le
non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité d'échéance du terme,
le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.<br />
17.5. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée entre le prix de
location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la
nature.<br />
Article 18<br />
Durée et résiliation du contrat de location<br />
18.1. Sans préjudice des situations visées aux articles 18-2 et 18-3, en cas de
succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut
mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le
début de la relation n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux
mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à
respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Pendant la période de préavis, les parties poursuivent l'exécution du contrat en
cours jusqu'à son terme.<br />
18.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations,
malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception,
l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel
avec conducteur sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée
avec avis de réception.<br />
18.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre
partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec
conducteur, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec
avis de réception.<br />
Article 19<br />
Prescription<br />
Les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai
court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû
être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la
marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le
dommage a été constaté.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033452918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452918.xml
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###### Article CONTRAT COMMERCIAL
CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES<br />
Article Annexe III<br />
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9<br />
Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de
transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du
contrat type de sous-traitance.<br />
- (Formulaire reproduit ci-dessous)<br />
ANNEXE III<br />
CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES<br />
Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de
transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du
contrat type de sous-traitance.<br />
Sommaire<br />
Article 1er. - Objet du contrat.<br />
Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.<br />
Article 3. - Moyens matériels.<br />
Article 4. - Personnel de conduite.<br />
Article 5. - Pénalités.<br />
Article 6. - Normes d'exploitation.<br />
Article 7. - Prix.<br />
Article 8. - Facturation et modalités de paiement.<br />
Article 9. - Durée du contrat.<br />
Article 10. - Dispositions diverses.<br />
Article 11. - Clause attributive de juridiction.<br />
Contrat commercial de sous-traitance<br />
de transport routier de marchandises<br />
Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 publié
au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2003.<br />
Entre :<br />
Nom ou dénomination sociale : ,<br />
demeurant à : ,<br />
Tél. : Fax ,<br />
Mél : ,<br />
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,<br />
et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,<br />
N° SIREN : ,<br />
représenté par M. ,<br />
exerçant les fonctions de : ,<br />
Ci-après dénommé l'opérateur de transport ,<br />
Et :<br />
Nom ou dénomination sociale : ,<br />
demeurant à : ,<br />
Tél. : Fax : ,<br />
Mél : ,<br />
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,<br />
N° SIREN : ,<br />
représenté par M. ,<br />
exerçant les fonctions de : ,<br />
Ci-après dénommé le sous-traitant ,<br />
il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Objet du contrat<br />
Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des
prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon régulière
et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans lesquelles ces
opérations sont exécutées.<br />
Article 2<br />
Nature et volume des prestations demandées<br />
2.1. Nature des prestations.<br />
Nature des marchandises :<br />
L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la nature
des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une réglementation
particulière.<br />
Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :<br />
Prestations annexes :<br />
2.2. Volume des prestations.<br />
Le volume indicatif des opérations du transport confiées au sous-traitant
s'élève à (exprimé en chiffre d'affaires, en nombre de tournées, en nombre de
positions, en nombre de jours de travail par mois, ou autre).<br />
Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage
envers le sous-traitant s'élève à EUR.<br />
Article 3<br />
Moyens matériels<br />
3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur de
transport.<br />
Carrosserie (à compléter si nécessaire) :<br />
PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :<br />
Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :<br />
Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :<br />
Aménagements spéciaux : NON OUI<br />
Description :<br />
Couverts par le ou les titres suivants :<br />
Licence communautaire n°<br />
Licence de transport intérieur n°<br />
3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules :<br />
NON OUI<br />
Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur de
transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de transport).<br />
Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :<br />
Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge par
:<br />
En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial
sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.<br />
3.3. Etat du ou des véhicules.<br />
Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation, conformes aux
diverses réglementations en vigueur.<br />
Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement.<br />
3.4. Remplacement du ou des véhicules.<br />
Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état de
fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au cas
où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.<br />
En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se
fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.<br />
3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).<br />
Variante n° 1 :<br />
Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels permettant
d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la
bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :<br />
Variante n° 2 :<br />
L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans contrepartie
les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité
de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat
répondant aux caractéristiques suivantes :<br />
Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre les
risques de vol, d'incendie et de détérioration.<br />
En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les
matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou
dépréciation ne lui soit réclamée.<br />
Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur
restitution.<br />
A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe
immédiatement l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le
remplacement.<br />
Article 4<br />
Personnel de conduite<br />
Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le
ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans le choix desquels
l'opérateur de transport ne peut intervenir.<br />
Article 5<br />
Pénalités<br />
Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer
au présent contrat et de le résilier en cas de manquements graves ou répétés
notamment aux règles de qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune
pénalité pécuniaire, de quelque nature et quelque importance soient-elles, pour
les manquements dont elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution
du présent contrat.<br />
Article 6<br />
Normes d'exploitation<br />
Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient
contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants sont nulles et sans effet et sont inopposables au
sous-traitant.<br />
Article 7<br />
Prix<br />
7.1. Détermination du prix.<br />
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules
suivantes :<br />
EUR par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide
incluant km par jour ;<br />
EUR la position avec un minimum de EUR positions par jour ;<br />
EUR la journée ;<br />
Autre formule :<br />
Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat, l'opérateur
de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes
(hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule (s) de EUR.<br />
7.2. Révision du prix.<br />
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date
anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes
:<br />
Article 8<br />
Facturation et modalités de paiement<br />
Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle,
mensuelle ou autre).<br />
Le paiement est exigible à jours après la date de réception de la facture.<br />
Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de plein droit,
après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant égal à une fois et
demie le taux d'intérêt légal.<br />
Article 9<br />
Durée du contrat<br />
Variante n° 1 : contrat à durée déterminée.<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de dont l'exécution
commence le et dont le terme est fixé au<br />
Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis en cas de
manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.<br />
Variante n° 2 : contrat à durée indéterminée.<br />
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution
commence le<br />
Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.<br />
Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du
contrat ne dépasse pas six mois.<br />
Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un
an.<br />
Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.<br />
Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.<br />
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements
graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.<br />
Article 10<br />
Dispositions diverses<br />
L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions
suivantes contenues dans le contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants s'imposent à eux.<br />
10.1. Assurance du (ou des) véhicule (s) (art. 9-1 du contrat type).<br />
Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à
la circulation automobile.<br />
10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).<br />
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les
engins tractés lui appartenant.<br />
10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art. 8, 9-3 et
11-3 du contrat type).<br />
Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des
pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les
contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.<br />
A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette
responsabilité sur les marchandises transportées.<br />
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués
sur le prix des services rendus.<br />
10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).<br />
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef
d'entreprise.<br />
10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).<br />
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le
sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant
d'incidents survenus dans l'exécution des transports.<br />
10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).<br />
Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception de la
facture par l'opérateur de transport.<br />
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans
formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en
demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à
rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur
transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.<br />
En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont il est
tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la
prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité
correspondante.<br />
Article 11<br />
Clause attributive de juridiction<br />
En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort
du siège social de l'opérateur de transport ou du sous-traitant, au choix du
demandeur, sont compétents et ce même en cas de pluralité de défendeurs ou
d'appel en garantie.<br />
Fait à, le, en deux exemplaires originaux.<br />
Signature de l'opérateur de transport<br />
Signature du sous-traitant

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449587
- [Article R3111-1](article_r3111-1.md)
- [Article R3111-2](article_r3111-2.md)
- [Article R3111-3](article_r3111-3.md)
- [Article R3111-4](article_r3111-4.md)
- [Article R3111-5](article_r3111-5.md)
- [Article R3111-6](article_r3111-6.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/95/LEGIARTI000033449595.xml
---
###### Article R3111-4
Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que
les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations
consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences
accrues durant une période définie.<br />
Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas
certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts
supplémentaires.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449601
- [Article R3111-7](article_r3111-7.md)
- [Sous-section 1 : Services non urbains](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Transports scolaires](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Services urbains](sous-section_2)

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449605
- [Article R3111-8](article_r3111-8.md)
- [Article R3111-9](article_r3111-9.md)
- [Article R3111-10](article_r3111-10.md)
- [Article R3111-11](article_r3111-11.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449613.xml
---
###### Article R3111-11
Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande
de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité
compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et
l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas
échéant.<br />
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de
fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité
compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation
contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour
homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt
jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait
connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés
homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire
ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le
cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le
délai mentionné ci-dessus.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033449623
---
###### Sous-section 3 : Transports scolaires
- [Article R3111-15](article_r3111-15.md)
- [Article R3111-16](article_r3111-16.md)
- [Article R3111-17](article_r3111-17.md)
- [Article R3111-18](article_r3111-18.md)
- [Article R3111-19](article_r3111-19.md)
- [Article R3111-20](article_r3111-20.md)
- [Article R3111-21](article_r3111-21.md)
- [Article R3111-22](article_r3111-22.md)
- [Article R3111-23](article_r3111-23.md)
- [Article R3111-24](article_r3111-24.md)
- [Article R3111-25](article_r3111-25.md)
- [Article R3111-26](article_r3111-26.md)
- [Article R3111-27](article_r3111-27.md)
- [Article R3111-28](article_r3111-28.md)
- [Article R3111-29](article_r3111-29.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449625.xml
---
###### Article R3111-15
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires
comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.<br />
Elle précise :<br />
1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;<br />
2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;<br />
3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;<br />
4 º Les fréquences et les horaires à observer ;<br />
5 º Le nombre d'élèves prévus ;<br />
6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à
prendre pour assurer la garde des élèves ;<br />
7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449627.xml
---
###### Article R3111-16
Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des
transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et
obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée,
en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de
l'article L. 3111-9.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449629.xml
---
###### Article R3111-17
Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou
plusieurs années scolaires.<br />
Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par
dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre
recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée
scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année
scolaire.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449631.xml
---
###### Article R3111-18
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises
en cas de défaillance de l'entreprise.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449633.xml
---
###### Article R3111-19
La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise,
pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné
à l'article R. 3113-4.<br />
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une
autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier
alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449635.xml
---
###### Article R3111-20
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des
personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions
conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant
laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449637.xml
---
###### Article R3111-21
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8
est le préfet de région.<br />
La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la
demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour
l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449639.xml
---
###### Article R3111-22
Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet
le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un
conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des
propositions.<br />
Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans
un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un
établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de
la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant
par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité
compétente pour l'organisation de la mobilité.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449641.xml
---
###### Article R3111-23
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le
préfet de région.<br />
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à
compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région
ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté
préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports
scolaires concernés.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449643.xml
---
###### Article R3111-24
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un
établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé
placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de
l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche
maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison
de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le
département du domicile des intéressés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449645.xml
---
###### Article R3111-25
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés
directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449647.xml
---
###### Article R3111-26
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur
famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère
sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.<br />
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce
titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles
dûment justifiées.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449649.xml
---
###### Article R3111-27
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un
des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation
nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens
de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement
établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.<br />
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449651.xml
---
###### Article R3111-28
Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de
compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour
l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles
applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont
définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des
collectivités territoriales.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449653.xml
---
###### Article R3111-29
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des
transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des
statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports
scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40
du code général des collectivités territoriales.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449655
###### Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
- [Sous-section 1 : Services réguliers et à la demande](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Transports scolaires](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033449657
---
###### Sous-section 1 : Services réguliers et à la demande
- [Article R3111-30](article_r3111-30.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449659.xml
---
###### Article R3111-30
Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et
exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de
la partie I.

View file

@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449661
###### Sous-section 2 : Transports scolaires
- [Article R3111-31](article_r3111-31.md)
- [Article R3111-32](article_r3111-32.md)
- [Article D3111-33](article_d3111-33.md)
- [Article D3111-34](article_d3111-34.md)
- [Article D3111-35](article_d3111-35.md)
- [Article D3111-36](article_d3111-36.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000033449667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449667.xml
---
###### Article D3111-33
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves
handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et
privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du
code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à
R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les
moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap,
médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont
remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449669.xml
---
###### Article D3111-34
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés
directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000033449671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449671.xml
---
###### Article D3111-35
Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à
leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un
tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers,
rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des
dépenses réelles dûment justifiées.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000033449673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449673.xml
---
###### Article D3111-36
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants
handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de
l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun,
compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de
transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge
par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033449663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449663.xml
---
###### Article R3111-31
L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région
Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du
livre II de la partie I.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449939
- [Titre Ier : LA PROFESSION](titre_ier)
- [Titre II : LES CONTRATS](titre_ii)
- [Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS](titre_iii)
- [Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES](titre_iv)

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033453074
- [Article D3222-1](article_d3222-1.md)
- [Article D3222-2](article_d3222-2.md)
- [Article D3222-3](article_d3222-3.md)
- [Article D3222-4](article_d3222-4.md)
- [Article D3222-5](article_d3222-5.md)
- [Article D3222-6](article_d3222-6.md)
- [Article D3222-7](article_d3222-7.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450113.xml
---
###### Article D3222-4
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants,
établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe I au livre II du
code rural et de la pêche maritime.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450129
---
##### Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450131
---
###### Chapitre unique
- [Section 1 : Le transport d'animaux vivants](section_1)
- [Section 2 : Le transport de déchets](section_2)
- [Section 3 : Le transport exceptionnel](section_3)
- [Section 4 : Le transport de fonds](section_4)
- [Section 5 : Le transport de matériel de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs](section_5)
- [Section 6 : Le transport sanitaire](section_6)
- [Section 7 : Le transport de substances nucléaires](section_7)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450133
---
###### Section 1 : Le transport d'animaux vivants
- [Article R3231-1](article_r3231-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450135.xml
---
###### Article R3231-1
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un
transport routier d'animaux vivants sont soumises aux dispositions des articles
R. 212-79, R. 214-49 à R. 214-62 et R. 231-11 du code rural et de la pêche
maritime.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450137
---
###### Section 2 : Le transport de déchets
- [Article R3231-2](article_r3231-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450139.xml
---
###### Article R3231-2
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un
transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R.
541-50 à R. 541-54, R. 541-59 à R. 541-61 et R. 541-79 du code de
l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450141
---
###### Section 3 : Le transport exceptionnel
- [Article R3231-3](article_r3231-3.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450143.xml
---
###### Article R3231-3
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
transports exceptionnels sont soumises aux dispositions des articles R. 433-1 à
R. 433-20 du code de la route.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450145
---
###### Section 4 : Le transport de fonds
- [Article R3231-4](article_r3231-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450147.xml
---
###### Article R3231-4
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
transports de fonds, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros
et de métaux précieux, sont soumises aux dispositions des article R. 612-1 à R.
613-4 et R. 613-24 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450149
---
###### Section 5 : Le transport de matériel de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs
- [Article R3231-5](article_r3231-5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033450151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450151.xml
---
###### Article R3231-5
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
transports de matériels de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs sont
soumises aux dispositions des articles R. 2335-1 à R. 2339-2, R. 2352-1 à R.
2353-16 du code de la défense et des articles R. 311-1 à R. 317-14 du code de la
sécurité intérieure.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450153
---
###### Section 6 : Le transport sanitaire
- [Article R3231-6](article_r3231-6.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450155.xml
---
###### Article R3231-6
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
transports sanitaires sont soumises aux dispositions des articles R. 6312-1 à R.
6312-23 et R. 6312-28-1 à R. 6312-43 du code de la santé publique.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450157
---
###### Section 7 : Le transport de substances nucléaires
- [Article R3231-7](article_r3231-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450159.xml
---
###### Article R3231-7
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
transports de substances nucléaires sont soumises aux dispositions des articles
R. 542-39 à R. 542-58 du code de l'environnement et des articles R. 1333-44 à R.
1333-52-2 du code de la santé publique.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033504090
##### TITRE UNIQUE
- [Chapitre Ier : Obligations générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450207
---
###### Chapitre Ier : Obligations générales
- [Article R3311-1](article_r3311-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/02/LEGIARTI000033450209.xml
---
###### Article R3311-1
Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont
fixées par les chapitres II à V du présent titre.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450499
###### Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail
- [Article R3315-3](article_r3315-3.md)
- [Article R3315-4](article_r3315-4.md)
- [Article R3315-5](article_r3315-5.md)
- [Article R3315-6](article_r3315-6.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450501.xml
---
###### Article R3315-3
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.<br />
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par
l'infraction.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450655
###### Section 1 : Sanctions administratives
- [Article R3452-1](article_r3452-1.md)
- [Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/06/LEGIARTI000033450657.xml
---
###### Article R3452-1
La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des
articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions
administratives.<br />
La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission territoriale des sanctions administratives et de la commission
nationale mentionnée par le second alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450755
- [Article R3452-45](article_r3452-45.md)
- [Article R3452-46](article_r3452-46.md)
- [Article R3452-47](article_r3452-47.md)
- [Article R3452-48](article_r3452-48.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/07/LEGIARTI000033450765.xml
---
###### Article R3452-48
Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux
employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier
de personnes ou de marchandises et aux donneurs d'ordres aux transporteurs
routiers de marchandises.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450799
- [Section 1 : Transport de personnes](section_1)
- [Section 2 : Transport de marchandises](section_2)
- [Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450801
###### Section 1 : Transport de personnes
- [Article R3521-1](article_r3521-1.md)
- [Article R3521-2](article_r3521-2.md)
- [Article R3521-3](article_r3521-3.md)
- [Article R3521-4](article_r3521-4.md)
- [Article R3521-5](article_r3521-5.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000033450805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450805.xml
---
###### Article R3521-2
Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi
rédigé :<br />
" d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L.
312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
"

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450821
---
###### Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier
- [Article R3521-10](article_r3521-10.md)
- [Article R3521-11](article_r3521-11.md)
- [Article D3521-9](article_d3521-9.md)
- [Article D3521-12](article_d3521-12.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000033450829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450829.xml
---
###### Article D3521-12
Pour leur application à Mayotte :<br />
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 3312-7, les mots :, du respect des limites
prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail sont remplacés
par les mots : que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au
cours d'une même semaine ;<br />
2° Au premier alinéa de l'article D. 3312-45, les mots : de l'article L. 3121-13
du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article L. 212-2 du code
du travail applicable à Mayotte ;<br />
3° A l'article D. 3312-63, les mots : R 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code
du travail sont remplacés par les mots : R. 143-2 à R. 143-6 du code du travail
applicable à Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000033450823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450823.xml
---
###### Article D3521-9
Les articles D. 3312-14 et D. 3312-54 ne sont pas applicables à Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450825.xml
---
###### Article R3521-10
Les articles R. 3312-13 et R. 3312-55 ne sont pas applicables à Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000033450827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450827.xml
---
###### Article R3521-11
Pour leur application à Mayotte :<br />
1° Au premier alinéa de l'article R. 3312-5, les mots : " des articles L. 3132-1
et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L.
221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;<br />
2° Au dernier alinéa de l'article R. 3312-8, les mots : " du I de l'article L.
3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les
mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à
Mayotte " ;<br />
3° Au premier alinéa de l'article R. 3312-38 les mots : " des articles L. 3132-1
et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L.
221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;<br />
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-47 n'est pas applicable ;<br />
5° Au cinquième alinéa de l'article R. 3312-52, les mots : " du I de l'article
L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par
les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail
applicable à Mayotte " ;<br />
6° A l'article R. 3314-10, les mots : " de l'article L. 6313-1 du code du
travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du
travail applicable à Mayotte " ;<br />
7° Au troisième alinéa de l'article R. 3314-22, il est ajouté, après les mots :
" le code du travail ", les mots : " applicable à Mayotte ".

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450837
###### Chapitre unique.
- [Article R3531-1](article_r3531-1.md)
- [Article R3531-2](article_r3531-2.md)
- [Article D3531-3](article_d3531-3.md)
- [Article D3531-4](article_d3531-4.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450843.xml
---
###### Article D3531-3
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :<br />
1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;<br />
2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20, D. 3312-23 à D.
3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40
à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54, D. 3312-59 et D. 3312-63 à D.
3312-65 du livre III ;<br />
3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450845.xml
---
###### Article D3531-4
Pour leur application à Saint-Barthélemy :<br />
1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;<br />
2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 »
sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;<br />
3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 »
sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».

View file

@ -1,13 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030048584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/85/LEGIARTI000030048584.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-27
Identifiant: LEGIARTI000033454856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/48/LEGIARTI000033454856.xml
---
###### Article R3531-1
Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à
Saint-Barthélemy.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :<br />
1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;<br />
2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R.
3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II
;<br />
3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R.
3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R.
3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53 et R. 3314-1 à R.
3315-12 du livre III ;<br />
4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450841.xml
---
###### Article R3531-2
Pour leur application à Saint-Barthélemy :<br />
1° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;<br />
2 Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;<br />
3° Les articles R. 3452-1 à R. 3452-24, sont applicables sous réserve de
l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 6251-4 du code
général des collectivités territoriales. Pour les sanctions administratives
relevant de la compétence de l'Etat, aux articles R. 3452-2 à R. 3452-24 la
commission compétente est la commission des sanctions administratives de
Guadeloupe.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450849
###### Chapitre unique.
- [Article R3541-1](article_r3541-1.md)
- [Article R3541-2](article_r3541-2.md)
- [Article D3541-3](article_d3541-3.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450855.xml
---
###### Article D3541-3
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
de Saint-Martin à l'exception de celles prévues :<br />
1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7, D. 3223-1 et D. 3224-3 du livre II ;<br />
2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20 à D. 3312-27, D.
3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D.
3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54 et D. 3312-59 à D. 3312-65 du livre
III ;<br />
3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV

View file

@ -1,13 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030048588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/85/LEGIARTI000030048588.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033454936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/49/LEGIARTI000033454936.xml
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###### Article R3541-1
Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à
Saint-Martin.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
de Saint-Martin, à l'exception de celles prévues :<br />
1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;<br />
2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R.
3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-14 et R. 3242-16 du livre II ;<br />
3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R.
3312-15 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R.
3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, R. 3312-55 à R.
3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;<br />
4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450853.xml
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###### Article R3541-2
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la
commission compétente est la commission des sanctions administratives de
Guadeloupe.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450859
###### Chapitre unique.
- [Article R3551-1](article_r3551-1.md)
- [Article R3551-2](article_r3551-2.md)
- [Article R3551-3](article_r3551-3.md)
- [Article D3551-4](article_d3551-4.md)
- [Article D3551-5](article_d3551-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450867.xml
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###### Article D3551-4
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon :<br />
1° Les articles D. 3312-21, D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III
;<br />
2° Les articles D. 3411-1 à D. 3411-4 du livre IV.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450869.xml
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###### Article D3551-5
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :<br />
1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;<br />
2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 »
sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;<br />
3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 »
sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-02-01
Identifiant: LEGIARTI000033450863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450863.xml
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###### Article R3551-2
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon :<br />
1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R.
3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;<br />
2° L'article R. 3211-10 du livre II ;<br />
3° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à
R. 3313-20 du livre III ;<br />
4° Le titre II du livre IV.

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