Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche

Complément de transposition de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du ‎Conseil du 23 avril 2009 ‎relative au contrôle par l'État du port.‎ ‎
Texte totalement abrogé à compter du 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020870586
NOR: DEVT0907239D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/05/JORFTEXT000020870586.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2019-03-10
Identifiant: LEGIARTI000034190818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190818.xml
Date de début: 2019-03-10
Date de fin: 2021-09-10
Identifiant: LEGIARTI000038225980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/59/LEGIARTI000038225980.xml
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###### Article R5333-4
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit
ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre
heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci
est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port
de destination est connu :<br />
Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines
transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le
port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des transports :<br />
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une
longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :<br />
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives
définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire,
aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre de
personnes à bord et au chargement du navire ;<br />
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou
bateau ;<br />
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement
à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du
navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;<br />
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de
régulation ;<br />
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la
cargaison ;<br />
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;<br />
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une
attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat
d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;<br />
d) Le nombre total de personnes à bord ;<br />
e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette,
déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau
maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à
l'arrivée) ;<br />
f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;<br />
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour
la navigation en mer avec leur date de fin de validité.<br />
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer
la déclaration d'entrée ;<br />
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption
de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de
validité ;<br />
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et
de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;<br />
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le
navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de
l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté
prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts
par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et
arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même
règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements
;<br />
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les
déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;<br />
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations
nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et
de passagers par mer.<br />
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des
informations ;<br />
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une
attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat
d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1.<br />
8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une
inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par
écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port,
soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent
lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à
défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes
:<br />
a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI
du navire ;<br />
b La date et l'heure probable de l'arrivée ;<br />
c La date et l'heure probable de l'appareillage ;<br />
d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres
;<br />
e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de
maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de
destination ;<br />
f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte
par le mémorandum d'entente de Paris ;<br />
g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une
simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque,
l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines,
vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces
informations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-03-10
Identifiant: LEGIARTI000030031462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/14/LEGIARTI000030031462.xml
Date de début: 2019-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038225971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/59/LEGIARTI000038225971.xml
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###### Article R5333-5
Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la
capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :<br />
Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à
la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations
exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté
du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du
navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de
personnes à bord.<br />
1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI
du navire ou bateau ;<br />
2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;<br />
3° Le tirant d'eau à la sortie ;<br />
4° Le tirant d'air à la sortie ;<br />
5° Le déplacement à pleine charge ;<br />
6° Le nombre total de personnes à bord ;<br />
7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.<br />
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la
demande d'autorisation de sortie.<br />
Ils transmettent également :<br />
1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et
de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;<br />
2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par
ce même article ;<br />
3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations
nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et
de passagers par mer.<br />
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de
navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des
statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.<br />
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire.