Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Modification du décret n° 81-883 du 14 septembre 1981: la mention "règlement CEE n° 1463-70 du 20 juillet 1970" est remplacée par la mention "règlement CEE 3821-85 du 20 décembre 1985".
Abrogation des décrets n° 71-125 du 11 février 1971 et n° 72-1269 du 30 décembre 1972.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313329
Ancien identifiant: 1DX9861130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/33/JORFTEXT000000313329.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-08-13
Identifiant: LEGIARTI000033450395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/03/LEGIARTI000033450395.xml
Date de début: 2022-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046177469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/17/74/LEGIARTI000046177469.xml
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###### Article R3313-8
@ -15,4 +15,10 @@ l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les
transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des
transports et du ou des ministres intéressés.
transports et du ou des ministres intéressés.<br />
Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement
(UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif
aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation
relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé
de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-27
Date de fin: 2022-08-13
Identifiant: LEGIARTI000042265947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/59/LEGIARTI000042265947.xml
Date de début: 2022-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046177522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/17/75/LEGIARTI000046177522.xml
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###### Article R3315-10
@ -56,7 +56,13 @@ d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur
pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue,
sans perte de données ;<br />
e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;<br />
e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille
d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de
travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du
ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre,
conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du
règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;<br />
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas
à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;<br />
@ -66,7 +72,37 @@ d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro
d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de
l'utilisation, heure de changement de véhicule ;<br />
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.<br />
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire ;<br />
i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule
mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n°
165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers :<br />
-le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;<br />
-toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;<br />
-le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;<br />
-chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;<br />
-chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de
déchargement ;<br />
-lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au
chapitre II du règlement UE n° 165/2014.<br />
Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités
de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules
équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par
l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.<br />
j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en
application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE)
n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième
version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième
alinéa, de ce règlement. ;<br />
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :<br />