diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_iii/section_2/article_r3313-8.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_iii/section_2/article_r3313-8.md index 27387fa80a9..4ceec061335 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_iii/section_2/article_r3313-8.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_iii/section_2/article_r3313-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2022-08-13 -Identifiant: LEGIARTI000033450395 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/03/LEGIARTI000033450395.xml +Date de début: 2022-08-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046177469 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/17/74/LEGIARTI000046177469.xml --- ###### Article R3313-8 @@ -15,4 +15,10 @@ l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des -transports et du ou des ministres intéressés. +transports et du ou des ministres intéressés.
+ +Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement +(UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif +aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation +relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé +de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r3315-10.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r3315-10.md index 934384391e7..c5022e2d435 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r3315-10.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r3315-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-08-27 -Date de fin: 2022-08-13 -Identifiant: LEGIARTI000042265947 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/59/LEGIARTI000042265947.xml +Date de début: 2022-08-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046177522 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/17/75/LEGIARTI000046177522.xml --- ###### Article R3315-10 @@ -56,7 +56,13 @@ d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
-e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
+e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille +d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de +travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du +ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, +conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du +règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 +relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
@@ -66,7 +72,37 @@ d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
-h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
+h) L'absence de signature sur la feuille provisoire ;
+ +i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule +mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° +165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux +tachygraphes dans les transports routiers :
+ +-le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;
+ +-toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;
+ +-le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;
+ +-chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;
+ +-chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de +déchargement ;
+ +-lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au +chapitre II du règlement UE n° 165/2014.
+ +Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités +de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules +équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par +l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.
+ +j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en +application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) +n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième +version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième +alinéa, de ce règlement. ;
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :