LOI n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048678366
NOR: TREX2326465L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678366.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000042018152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/81/LEGIARTI000042018152.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/66/LEGIARTI000048686667.xml
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###### Article L2142-8
@ -18,9 +18,16 @@ appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisit
Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration
des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date,
subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces
contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet
ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il
n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération
de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements
réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la
rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
contrats. Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services
relevant d'un même mode de transport, sont remis à Ile-de-France Mobilités au
plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation
portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions
définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle
Ile-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une
partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est
antérieure. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie
remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte
qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de
rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des
investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts
et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000042013996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/39/LEGIARTI000042013996.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/66/LEGIARTI000048686658.xml
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###### Article L2142-9
@ -14,9 +14,17 @@ Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L.
constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L. 2142-10 peuvent être
repris par Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats d'exploitation
s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services en cause.
Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat
visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine
propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la
régie tant que Ile-de-France Mobilités n'a pas usé de son droit de reprise. Le
délai pendant lequel Ile-de-France Mobilités peut exercer son droit de reprise
est fixé par voie réglementaire.
Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant
d'un même mode de transport et qu'Ile-de-France Mobilités estime qu'ils peuvent
être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Ile-de-France
Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat
d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans
les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à
laquelle Ile-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services
ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est
antérieure. Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités
ou à l'Etat visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010,
apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils
appartiennent à la régie tant que Ile-de-France Mobilités n'a pas usé de son
droit de reprise. Le délai pendant lequel Ile-de-France Mobilités peut exercer
son droit de reprise est fixé par voie réglementaire.

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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000042006766
- [Article L1241-11](article_l1241-11.md)
- [Article L1241-12](article_l1241-12.md)
- [Article L1241-13](article_l1241-13.md)
- [Article L1241-13-1](article_l1241-13-1.md)
- [Article L1241-13-2](article_l1241-13-2.md)
- [Article L1241-14](article_l1241-14.md)
- [Article L1241-15](article_l1241-15.md)
- [Article L1241-16](article_l1241-16.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048682402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/24/LEGIARTI000048682402.xml
---
###### Article L1241-13-1
Le personnel d'Ile-de-France Mobilités comprend :<br />
1° Des fonctionnaires ;<br />
2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et
régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de
l'établissement du 29 mars 2006 ;<br />
3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;<br />
4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées
nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou
indirectement à l'exploitation d'un service régulier de transport public de
voyageurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048682483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/24/LEGIARTI000048682483.xml
---
###### Article L1241-13-2
I.-Il est institué, au sein d'Ile-de-France Mobilités, un comité social unique.
Ce comité est compétent pour l'ensemble du personnel d'Ile-de-France Mobilités.
Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du
code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et
aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du
travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations
prévues par le décret mentionné au II du présent article.<br />
II.-Le comité social unique est composé du président d'Ile-de-France Mobilités
ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls
les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.<br />
Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par
collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.<br />
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la
fonction publique ;<br />
2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du
présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.<br />
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique
est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant
compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de
l'article L. 1241-13-1 du présent code et, d'autre part, des personnels
mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039786240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/62/LEGIARTI000039786240.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/65/LEGIARTI000048686564.xml
---
###### Article L1263-1
@ -15,20 +15,19 @@ délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations
utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle
se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de
l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle
est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 ou du
deuxième alinéa de l'article L. 1263-3, elle se prononce dans un délai de trois
mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois
en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le
délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations
prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier
alinéa des articles L. 2121-22 ou L. 3111-16-3 soit, dans les cas où les
autorités organisatrices de transport ou l'autorité organisatrice mentionnée à
l'article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de
l'information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de
l'intention de l'autorité organisatrice d'attribuer directement le contrat à un
nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir
elle-même le service.<br />
est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 , elle se
prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle
peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires
sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de
la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 2121-22.<br />
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 3111-16-3, elle se
prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine.
Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces
complémentaires. Par décision motivée, l'autorité peut décider de prolonger le
délai dans lequel elle se prononce jusqu'à trois mois supplémentaires.<br />
Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont
susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083972
- [Article L3111-15](article_l3111-15.md)
- [Article L3111-16](article_l3111-16.md)
- [Article L3111-16-1](article_l3111-16-1.md)
- [Article L3111-16-1-1](article_l3111-16-1-1.md)
- [Article L3111-16-2](article_l3111-16-2.md)
- [Article L3111-16-3](article_l3111-16-3.md)
- [Article L3111-16-4](article_l3111-16-4.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048682240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682240.xml
---
###### Article L3111-16-1-1
Pour l'application de la présente section, on entend :<br />
1° Par “ centre-bus ” : toute entité du cédant chargée de l'exploitation des
lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du
remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes
;<br />
2° Par “ entité mutualisée ” : toute entité du cédant dont l'activité n'est pas
réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent
directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus
ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service
;<br />
3° Par “ service ” : l'exploitation des lignes régulières de transport public
par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des
véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y
concourant directement ou indirectement.