LOI n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048678343
NOR: TREX2314179L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/67/83/JORFTEXT000048678343.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039669477
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire](section_2)
- [Section 3 : Services express régionaux métropolitains](section_3)

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Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048682245
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###### Section 3 : Services express régionaux métropolitains
- [Article L1215-6](article_l1215-6.md)
- [Article L1215-7](article_l1215-7.md)
- [Article L1215-8](article_l1215-8.md)
- [Article L1215-9](article_l1215-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048682247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682247.xml
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###### Article L1215-6
En dehors de la région d'Ile-de-France, un service express régional
métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs
publics qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte
ferroviaire. Cette offre intègre la mise en place de services de transport
routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de
services de transport fluvial, de covoiturage, d'autopartage et de transports
guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges
multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements
permettant l'accès, le déplacement et l'information des personnes en situation
de handicap, dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1. Ils comprennent
également des aménagements assurant l'accès et le stationnement sécurisés des
véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des
vélos.<br />
Le service express régional métropolitain est intégré aux autres réseaux de
transports sur les territoires concernés, notamment aux réseaux de transports
urbains et routiers et aux réseaux cyclables. Il est accessible aux piétons.<br />
Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité
des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus
fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte
contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux
insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité,
notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des
mobilités.<br />
Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les
enjeux liés au développement des zones à faibles émissions mobilité mentionnées
à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ils
prennent également en compte les enjeux liés au développement du fret
ferroviaire.<br />
Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace
et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express
régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de
constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.<br />
Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des
conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des
voyageurs et de billettique, suivant les modalités prévues à l'article L. 1213-3
du présent code.<br />
Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une
concertation entre l'Etat, la région, les autorités organisatrices de la
mobilité, les départements et, le cas échéant, les gestionnaires d'autoroutes et
de voies routières express du périmètre concerné. Lorsque deux métropoles sont
situées à moins de 100 kilomètres de distance, la faisabilité et l'opportunité
d'une élaboration et d'une mise en œuvre conjointes d'un projet de service
express régional métropolitain peuvent être examinées. Les projets de service
express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers
concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente
avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des
capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers
ainsi que de l'évolution du covoiturage, notamment par la création de lignes de
covoiturage express, et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou
de voie express est concernée par un projet de service express régional
métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité
de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports
collectifs sont examinées au regard de la prévision de trafic routier
établie.<br />
Les maires des communes concernées par un projet de service express régional
métropolitain sont informés avant le déploiement du projet de service express
régional métropolitain.<br />
Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du
ministre chargé des transports sur la base d'une proposition conjointe de la
région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité
contribuant au financement de ce service. Cette proposition, qui a lieu après la
concertation prévue au septième alinéa du présent article, comprend une
estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et
le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation ainsi qu'une présentation
des modalités de financement envisagées. Cette estimation peut prendre la forme
d'un plan de financement des dépenses d'investissement, de fonctionnement et
d'exploitation de ce service. Sont également étudiées les conditions
garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de
billettique. Le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2,
s'il n'a pas été signé à l'obtention du statut de service express régional
métropolitain, est conclu dans un délai de six mois. Ce contrat permet une bonne
coordination entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de
la mobilité et des services de transport proposés par le service express
régional métropolitain.<br />
Lorsque le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports
mentionné à l'article L. 1631-4 n'a pas été conclu dans les départements situés
à l'intérieur du périmètre d'un service express régional métropolitain à la date
de la publication de l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article,
le représentant de l'Etat dans le département réunit les autorités
organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs
exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat dans un délai d'un an
à compter de la publication dudit arrêté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048682249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/22/LEGIARTI000048682249.xml
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###### Article L1215-7
Les circulations ferroviaires opérées dans le cadre des services express
régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 font l'objet d'une
tarification spécifique s'agissant des redevances d'infrastructure liées à
l'utilisation du réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2111-24. Cette
tarification spécifique est fixée dans le respect des modalités prévues à
l'article L. 2111-25.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048686453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/64/LEGIARTI000048686453.xml
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###### Article L1215-8
Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain
défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont
l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce
cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les
conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure
locale de coordination.<br />
Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de
service express régional métropolitain avec les schémas de planification
territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de
l'urbanisme.<br />
Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent
article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle
d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés
parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de
surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement
du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées
par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.<br />
Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses
membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets
d'infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le
cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional
métropolitain.<br />
A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express
régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et,
d'autre part, l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées
ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités
territoriales ou les groupements de collectivités.<br />
Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les
trois ans. Elle peut être renouvelée.<br />
Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures
et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional
métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle
détermine notamment :<br />
1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics,
aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la
réalisation du projet de service express régional métropolitain ;<br />
2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le
cadre du projet de service express régional métropolitain ;<br />
3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des
infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;<br />
4° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des
équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces
objectifs.<br />
Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné
au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public,
du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention
mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'Etat et
aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service
express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui
participent à son financement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048695073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/50/LEGIARTI000048695073.xml
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###### Article L1215-9
Les travaux de création des infrastructures prévues dans le cadre des services
express régionaux métropolitains sont déclarés d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'ils satisfont à des conditions définies par voie
réglementaire tenant compte de la nature des travaux et de leur montant
prévisionnel. Ces travaux constituent, à compter de la date de publication du
décret en Conseil d'Etat, un projet d'intérêt général au sens de l'article L.
102-1 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-07
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000047291659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/16/LEGIARTI000047291659.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048704514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/45/LEGIARTI000048704514.xml
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###### Article L1272-5
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services
ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures
appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux
réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à
l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au
transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès
des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services
d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret
définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels
concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions
dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en
œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil
régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de
l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal
d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec
le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express
régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs
circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements
publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des
emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne
peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L.
2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction
des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise
les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de
sa mise en œuvre.
sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du
conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration
de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre
minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en
cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L.
2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi
que les conditions de sa mise en œuvre.