Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000719853
NOR: EQUT9101089D
Ancien identifiant: 1DX991796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/98/JORFTEXT000000719853.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2021-04-10
Identifiant: LEGIARTI000027233401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233401.xml
Date de début: 2021-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043341226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/12/LEGIARTI000043341226.xml
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###### Article R4313-18
Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens
immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les
conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R.
4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R.
1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des
personnes publiques.<br />
Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par
l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit
de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être
immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.<br />
l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis
au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à
l'établissement public.<br />
Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du
domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis
l'année précédente.
l'année précédente.<br />
Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue
d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par
l'établissement.