LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000428994 NOR: MTSX0757838L Ancien identifiant: 1LS0071224 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428994.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000031104525
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/45/LEGIARTI000031104525.xml
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039787317
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml
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###### Article L1231-1
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Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de
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Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour
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organiser la mobilité.<br />
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I.-Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la
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métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du
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code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le
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transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes
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au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le
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transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont
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membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du
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code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre
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territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le
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transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération
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intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la
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mobilité dans leur ressort territorial.<br />
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Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de
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l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au
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présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de
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personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.<br />
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II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité
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organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
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compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu
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au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation
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des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà
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organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la
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communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé
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la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles
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peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de
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mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de
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la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre
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de cette commune.<br />
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Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non
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motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.<br />
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Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des
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collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la
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mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la
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région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de
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droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité
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organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
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compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à
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compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à
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compter de la notification à son président de la délibération du conseil
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municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du
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conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.<br />
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Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances
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affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de
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l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de
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marchandises et de logistique urbaine.
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III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L.
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5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire
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desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en
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application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à
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cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en
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cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
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de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
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général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
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mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe
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délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la
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région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à
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compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L.
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5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article
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L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à
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fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à
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un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.<br />
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Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
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mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune
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mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.<br />
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Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la
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demande de transport public et des services de transport scolaire désormais
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intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes
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ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette
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communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la
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région.<br />
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Les services organisés en application du II du présent article par une ou
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plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un
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délai d'un an.<br />
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Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l'application à
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l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
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exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
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à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article
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L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des
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collectivités territoriales.<br />
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IV.-L'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité par la communauté
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de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code
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général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent
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article, s'accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert
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concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des
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charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l'exercice
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de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l'objet
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d'une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune
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concernée.<br />
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A défaut de convention, une commission locale pour l'évaluation des charges et
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des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil
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régional et de représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné
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ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément
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aux modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
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portant nouvelle organisation territoriale de la République.<br />
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A défaut d'accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses
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résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté
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par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
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