LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428994
NOR: MTSX0757838L
Ancien identifiant: 1LS0071224
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-27
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Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039787317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml
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###### Article L1231-1
Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de
Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour
organiser la mobilité.<br />
I.-Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la
métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du
code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le
transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes
au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le
transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont
membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre
territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le
transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération
intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la
mobilité dans leur ressort territorial.<br />
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de
l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au
présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de
personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.<br />
II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité
organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu
au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation
des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà
organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la
communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé
la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles
peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de
mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de
la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre
de cette commune.<br />
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non
motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.<br />
Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la
mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la
région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de
droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité
organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à
compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la notification à son président de la délibération du conseil
municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du
conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.<br />
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances
affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de
l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de
marchandises et de logistique urbaine.
III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L.
5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire
desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en
application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à
cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en
cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe
délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la
région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L.
5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article
L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à
un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.<br />
Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune
mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.<br />
Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la
demande de transport public et des services de transport scolaire désormais
intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes
ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette
communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la
région.<br />
Les services organisés en application du II du présent article par une ou
plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un
délai d'un an.<br />
Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des
collectivités territoriales.<br />
IV.-L'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité par la communauté
de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code
général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent
article, s'accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert
concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des
charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l'exercice
de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l'objet
d'une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune
concernée.<br />
A défaut de convention, une commission locale pour l'évaluation des charges et
des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil
régional et de représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné
ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément
aux modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République.<br />
A défaut d'accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses
résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté
par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.