LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français

Modification du code général des impôts, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. 
Modification de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques : modification du titre « Loi réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français » ; création après l'article 1 de l'article 1-1, après l'article 2 de l'article 2-1. 
Abrogation de l'article 33 de la présente loi par l'article 97 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000420100
NOR: EQUX0307009L
Ancien identifiant: 1LS005412
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/01/JORFTEXT000000420100.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032747809
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Date de début: 2019-12-27
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###### Article L5612-1
@ -16,9 +16,9 @@ registre international français :<br />
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de
l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente
partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6,
L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1,
L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L.
partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L.
5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L.
5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L.
5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1
est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre
international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2019-12-27
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Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/58/LEGIARTI000039785837.xml
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###### Article L5612-3
A bord des navires immatriculés au registre international français, les marins
membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la
fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout
accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au
travail.<br />
I.- A bord des navires immatriculés au registre international français, les
marins membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée
sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un
Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit
au séjour et au travail.<br />
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne
bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur
acquisition.<br />
Le pourcentage visé au premier alinéa du présent I est fixé à 25 % pour les
navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au
titre de leur acquisition.<br />
Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent
article peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à
l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international
français exploités par cet armateur.<br />
Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I
peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle
de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français
exploités par cet armateur.<br />
Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est
vérifié chaque année.<br />
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du
navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté,
sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière
de droit au séjour et au travail.<br />
II.- Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité
du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la
sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la
même portée en matière de droit au séjour et au travail.<br />
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la
possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau
de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la
tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique
dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer
intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
L'accès aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent II est subordonné
à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un
niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques
permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de
puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de
gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière
disposition.<br />
Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II
peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par
le chef mécanicien.<br />
Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la
flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par
cet armateur et immatriculé à ce registre peut n'avoir à bord qu'une personne
répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières
juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit
son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef
mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l'immatriculation du navire
ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse
durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte
s'apprécie sur les dix-huit mois précédant l'immatriculation.