diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/article_l1231-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/article_l1231-1.md index 5274f3a093..e190c0b6eb 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/article_l1231-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/article_l1231-1.md @@ -1,27 +1,108 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-09 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000031104525 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/45/LEGIARTI000031104525.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039787317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml --- ###### Article L1231-1 -Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de -Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour -organiser la mobilité.
+I.-Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la +métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du +code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le +transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes +au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le +transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont +membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du +code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre +territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le +transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération +intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la +mobilité dans leur ressort territorial.
-Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de -l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au -présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de -personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
+II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité +organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette +compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu +au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation +des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà +organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la +communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé +la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles +peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de +mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de +la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre +de cette commune.
-Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non -motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
+Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des +collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la +mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la +région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de +droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité +organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette +compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à +compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à +compter de la notification à son président de la délibération du conseil +municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du +conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
-Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances -affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de -l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de -marchandises et de logistique urbaine. +III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. +5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire +desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en +application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à +cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en +cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue +de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code +général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de +mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe +délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la +région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à +compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L. +5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article +L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à +fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à +un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
+ +Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit +mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune +mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.
+ +Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la +demande de transport public et des services de transport scolaire désormais +intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes +ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette +communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la +région.
+ +Les services organisés en application du II du présent article par une ou +plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un +délai d'un an.
+ +Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l'application à +l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur +exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés +à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article +L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des +collectivités territoriales.
+ +IV.-L'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité par la communauté +de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code +général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent +article, s'accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert +concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des +charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l'exercice +de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l'objet +d'une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune +concernée.
+ +A défaut de convention, une commission locale pour l'évaluation des charges et +des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil +régional et de représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné +ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément +aux modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 +portant nouvelle organisation territoriale de la République.
+ +A défaut d'accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses +résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté +par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.