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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-09
-Date de fin: 2019-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000031104525
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/45/LEGIARTI000031104525.xml
+Date de début: 2019-12-27
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039787317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml
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###### Article L1231-1
-Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de
-Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour
-organiser la mobilité.
+I.-Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la
+métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du
+code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le
+transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes
+au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le
+transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont
+membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du
+code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre
+territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le
+transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération
+intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la
+mobilité dans leur ressort territorial.
-Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de
-l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au
-présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de
-personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
+II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité
+organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
+compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu
+au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation
+des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà
+organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la
+communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé
+la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles
+peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de
+mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de
+la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre
+de cette commune.
-Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non
-motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
+Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des
+collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la
+mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la
+région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de
+droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité
+organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette
+compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à
+compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à
+compter de la notification à son président de la délibération du conseil
+municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du
+conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
-Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances
-affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de
-l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de
-marchandises et de logistique urbaine.
+III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L.
+5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire
+desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en
+application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à
+cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en
+cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
+de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
+général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
+mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe
+délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la
+région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à
+compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L.
+5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article
+L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à
+un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
+
+Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
+mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune
+mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.
+
+Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la
+demande de transport public et des services de transport scolaire désormais
+intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes
+ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette
+communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la
+région.
+
+Les services organisés en application du II du présent article par une ou
+plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un
+délai d'un an.
+
+Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l'application à
+l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
+exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
+à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article
+L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des
+collectivités territoriales.
+
+IV.-L'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité par la communauté
+de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code
+général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent
+article, s'accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert
+concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des
+charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l'exercice
+de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l'objet
+d'une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune
+concernée.
+
+A défaut de convention, une commission locale pour l'évaluation des charges et
+des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil
+régional et de représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné
+ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément
+aux modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
+portant nouvelle organisation territoriale de la République.
+
+A défaut d'accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses
+résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté
+par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.