LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049453263
NOR: ECOM2328155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/45/32/JORFTEXT000049453263.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-18
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000043238554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/23/85/LEGIARTI000043238554.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049464698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/46/LEGIARTI000049464698.xml
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###### Article L5241-4-6
@ -29,21 +29,10 @@ système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de
conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les
navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes
antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.<br />
antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001
;<br />
3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le propriétaire ou le
représentant à bord n'a pas, pour ce navire, pendant au moins deux périodes de
déclaration consécutives, effectué la déclaration d'émissions prévue par
l'article 11 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des
émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la
directive 2009/16/ CE ou obtenu le document de conformité de sa déclaration
annuelle d'émissions de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même
règlement, et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du code
de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes infractions par un
autre Etat membre de l'Union européenne au titre de l'application du règlement
susmentionné.<br />
3° (Abrogé).<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023078692
###### Chapitre II : Navigation maritime
- [Article L5752-1](article_l5752-1.md)
- [Article L5752-1-1](article_l5752-1-1.md)
- [Article L5752-2](article_l5752-2.md)
- [Article L5752-3](article_l5752-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-18
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000043236993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/23/69/LEGIARTI000043236993.xml
---
###### Article L5752-1-1
Le 3° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports n'est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044191575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/15/LEGIARTI000044191575.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461362.xml
---
###### Article L6327-2
I.-L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances
I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances
pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations,
dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et
II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et
leurs modulations, elle s'assure :<br />
-du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie
- du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie
réglementaire ;<br />
-que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables
aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par
rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;<br />
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales
applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;<br />
-lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du
- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du
respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;<br />
-en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que
- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que
l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur
le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du
coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global
des redevances n'excède pas le coût des services rendus.<br />
coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global
des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution,
par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.<br />
III.-Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité
III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité
de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services
rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.<br />
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des
transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.<br />
IV. - Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession,
la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du
présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances
homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur
du contrat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044191570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/15/LEGIARTI000044191570.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461349.xml
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###### Article L6327-3
I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre
chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article
L. 6325-2, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.<br />
I. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l'article L.
6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation
des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un
délai et des conditions prévus par voie réglementaire.<br />
II.-Dans son avis, l'Autorité de régulation des transports se prononce :<br />
Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce
notamment sur :<br />
-sur le respect de la procédure d'élaboration de ces contrats, fixée par voie
réglementaire ;<br />
1° L'équilibre économique et financier de l'avant-projet de contrat ;<br />
-sur le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;<br />
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l'avant-projet de contrat ;<br />
-sur les conditions de l'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat,
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par l'avant-projet de contrat,
en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat,
que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le
périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du
coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global
des redevances n'excède pas le coût des services rendus.<br />
que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste
rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à
l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital
calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas
le coût des services rendus.<br />
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des
hypothèses d'investissement, de la qualité de service et de l'évolution des
charges retenues dans l'avant-projet de contrat.<br />
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant
sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de
l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des
transports pour qu'elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de
concession, sur un avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.<br />
II. - Les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 sont soumis à
l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports dans un délai et des
conditions prévus par voie réglementaire.<br />
L'autorité se prononce sur :<br />
1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces projets de contrats, fixée
par voie réglementaire ;<br />
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;<br />
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en
vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que
l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste
rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à
l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital
calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas
le coût des services rendus.<br />
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du
programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des
@ -36,7 +67,8 @@ Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicable
sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à
l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.<br />
III.-En vue de l'élaboration d'un projet de contrat, l'autorité compétente de
l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis
motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans le projet
de contrat.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant
sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de
l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des
transports pour qu'elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat
de concession, sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.