LOI n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049373326
NOR: TREX2334709L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/37/33/JORFTEXT000049373326.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023086412
###### Chapitre III : L'accès des personnes défavorisées aux transports
- [Article L1113-1](article_l1113-1.md)
- [Article L1113-2](article_l1113-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049377460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/37/74/LEGIARTI000049377460.xml
---
###### Article L1113-2
<p align="left">
I.-Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au
deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il peut être remis à
titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées
aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des
services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à
destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations
reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles
200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités
solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la
mobilité.
</p>
<p align="left">
Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I
sont :
</p>
<p align="left">
1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première
immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires
légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est
postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à
moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet
2004 ;
</p>
<p align="left">
2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première
immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires
légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est
postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la
date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant
fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en
véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
</p>
<p align="left">
3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait
l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à
combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de
l'écologie.
</p>
<p align="left">
Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des
déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, au cours
de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.
</p>
<p align="left">
II.-Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les
conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité
concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité
publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires
et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés
et les départements volontaires.
</p>
<p align="left">
Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des
véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de
destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette
convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à
titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule
terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet
d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la
circulation pendant la période d'utilisation prévue.
</p>
<p align="left">
III.-Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire,
l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une
durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à
des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné
au V.
</p>
<p align="left">
IV.-Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de
mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à
l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan
d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L.
1215-3.
</p>
<p align="left">
V.-Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il
précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des
bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles
les bénéficiaires sont soumis.
</p>