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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/README.md
@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033540803
- [TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE](titre_ii)
- [TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION](titre_iii)
- [TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES](titre_iv)
-- [ANNEXES DU LIVRE IER](annexes_du_livre_ier)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_i.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_i.md
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+++ /dev/null
@@ -1,1177 +0,0 @@
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-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033744285
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/42/LEGIARTI000033744285.xml
----
-
-###### Article Annexe I
-
-
EXIGENCES ESSENTIELLES
-
-
-A.-Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de
-construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :
-
-1. Catégories de conception des bateaux :
-
-
-
-
-
- CATÉGORIE DE CONCEPTION
|
-
- FORCE DU VENT
-
- (échelle de Beaufort)
- |
-
- HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER
-
- (H 1/3, en mètres)
- |
-
-
- A
|
- Supérieure à 8
|
- Supérieure à 4
|
-
-
- B
|
- Jusqu'à 8 compris
|
- Jusqu'à 4 compris
|
-
-
- C
|
- Jusqu'à 6 compris
|
- Jusqu'à 2 compris
|
-
-
- D
|
- Jusqu'à 4 compris
|
- Jusqu'à 0,3 compris
|
-
-
-
-
-
-
-Notes explicatives :
-
-A.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme
-conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort)
-et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à
-l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes,
-des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des
-vagues énormes.
-
-B.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme
-conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues
-pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
-
-C.-Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des
-vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre
-une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
-
-D.-Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des
-vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre
-une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues
-occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
-
-Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits
-pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité
-et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente
-annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.
-
-2. Exigences générales :
-
-2.1. Identification des bateaux :
-
-Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications
-suivantes :
-
-a) Le code du pays du fabricant ;
-
-b) Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente.
-Le code est attribué selon des modalités définies par arrêté ;
-
-c) Le numéro de série individuel ;
-
-d) Le mois et l'année de fabrication ;
-
-e) L'année modèle.
-
-Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification mentionné au
-premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.
-
-2.2. Plaque du constructeur du bateau :
-
-Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro
-d'identification du bateau, comportant, au moins, les indications suivantes :
-
-a) Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son
-adresse de contact ;
-
-b) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27 ;
-
-c) La catégorie de conception du bateau conformément au point 1 de la partie A
-de la présente annexe ;
-
-d) La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6 de la
-même partie A, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils
-sont pleins ;
-
-e) Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a
-été conçu.
-
-Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les
-exigences prévues au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a
-effectué l'évaluation de la conformité.
-
-2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à
-bord :
-
-Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord
-et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est
-accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à
-l'eau.
-
-2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal :
-
-Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de
-barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une
-bonne visibilité sur 360°.
-
-2.5. Manuel du propriétaire :
-
-Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément au 8° de
-l'article R. 5113-18 et au 6° de l'article R. 5113-20.
-
-Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute
-sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation,
-l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et
-la gestion des risques.
-
-3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
-:
-
-3.1. Structure :
-
-" Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de
-construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de
-vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception
-conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge
-maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même
-partie A.
-
-3.2. Stabilité et franc-bord :
-
-Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa
-catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente
-annexe et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au
-point 3.6 de la même partie A.
-
-3.3. Flottabilité :
-
-Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de
-flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément au point 1
-de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le
-fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. Tous les bateaux de
-plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une
-flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de
-retournement.
-
-Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement
-lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens
-de flottabilité appropriés à l'état envahi.
-
-3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :
-
-Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la
-superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son
-étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
-
-Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la pression de l'eau
-qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux
-charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes
-se déplaçant sur le pont.
-
-Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en
-provenance de la coque (passe-coques) sous la ligne de flottaison correspondant
-à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont
-munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
-
-3.5. Envahissement :
-
-Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une
-attention particulière est accordée, le cas échéant :
-
-a) Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou être pourvus
-d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
-
-b) Aux dispositifs de ventilation ;
-
-c) A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.
-
-3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant :
-
-La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions,
-équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le
-bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception
-définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la stabilité et le
-franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et la flottabilité (point 3.3 de la
-même partie A).
-
-3.7. Emplacement du radeau de sauvetage :
-
-Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les
-bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus
-de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement (s) pour un (des) radeau (x)
-de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes
-recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance
-a été conçu. Cet (ces) emplacement (s) est (sont) facilement accessible (s) à
-tout moment.
-
-3.8. Evacuation :
-
-Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se
-retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.
-Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne
-porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A de la présente
-annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la même partie), ni à la flottabilité
-(point 3.3 de la même partie), que le bateau de plaisance soit en position
-droite ou qu'il soit retourné.
-
-Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces
-en cas d'incendie.
-
-3.9. Ancrage, amarrage et remorquage :
-
-Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs
-caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point (s) d'ancrage ou
-d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage,
-d'amarrage et de remorquage.
-
-4. Caractéristiques concernant les manœuvres :
-
-Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les
-manœuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le
-plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les
-moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le
-manuel du propriétaire.
-
-5. Exigences relatives à l'installation :
-
-5.1. Moteurs et compartiments moteur :
-
-5.1.1. Moteurs " in-bord " :
-
-Tout moteur " in-bord " est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de
-vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation
-des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur,
-au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.
-
-Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un
-entretien fréquents sont facilement accessibles.
-
-Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur
-n'entretiennent pas la combustion.
-
-5.1.2. Ventilation :
-
-Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment
-moteur par les ouvertures doit être limitée.
-
-5.1.3. Parties exposées :
-
-Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il
-est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou
-brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
-
-5.1.4. Démarrage du moteur " hors-bord " de propulsion :
-
-Tout moteur " hors-bord " de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un
-dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté :
-
-a) Lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500
-newtons (N) ;
-
-b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée
-à 500 N au moment du démarrage du moteur.
-
-5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
-
-Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt
-automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à
-l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite
-lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus
-bord.
-
-5.1.6. Les moteurs " hors-bord " de propulsion avec commande à la barre sont
-équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de
-barre.
-
-5.2. Circuit d'alimentation :
-
-5.2.1. Généralités :
-
-Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et
-d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum
-les risques d'incendie et d'explosion.
-
-5.2.2. Réservoirs de carburant :
-
-Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute
-source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux
-constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la
-contenance du réservoir et du type de carburant.
-
-Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont ventilés.
-
-Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une partie de la coque et
-sont :
-
-a) Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source
-d'inflammation ;
-
-b) Isolés des locaux de vie.
-
-Les réservoirs de carburant-diesel peuvent être intégrés à la coque.
-
-5.3. Système électrique :
-
-Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon
-fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire
-au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
-
-Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de démarrage du moteur
-alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.
-
-Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec
-d'autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces
-circuits.
-
-Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz explosibles que
-les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et
-protégées contre la pénétration de l'eau.
-
-5.4. Direction :
-
-5.4.1. Généralités :
-
-Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus,
-construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts
-exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement
-prévisibles.
-
-5.4.2. Dispositifs de secours :
-
-Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles
-et équipé d'un seul moteur de propulsion qui est doté d'un système de commande
-du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de
-diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.
-
-5.5. Appareils à gaz :
-
-Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et
-sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques
-d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les
-éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé
-et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu
-marin.
-
-Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application pour
-laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant.
-Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement séparé du système de
-distribution et chaque appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre.
-Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et
-aux produits de combustion.
-
-Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est équipé d'une enceinte
-destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L'enceinte est isolée des
-locaux de vie, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur
-de manière à assurer l'évacuation des gaz.
-
-En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son
-installation.
-
-5.6. Protection contre l'incendie :
-
-5.6.1. Généralités :
-
-Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont
-déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une
-attention particulière est accordée à l'environnement des dispositifs à flamme
-libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux
-débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de carburant non
-couverts ainsi qu'au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent
-être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.
-
-5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie :
-
-Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte contre le feu
-appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement et la capacité de ces
-équipements appropriés aux risques d'incendie sont indiqués. Le bateau n'est pas
-mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait
-été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un
-système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas
-d'incendie.
-
-Lorsqu'ils sont installés, les extincteurs portables sont fixés à des endroits
-facilement accessibles ; l'un d'entre eux est placé de manière à pouvoir être
-facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
-
-5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores :
-
-Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont
-installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement
-international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen
-des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient.
-
-5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les
-déchets à terre :
-
-Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de
-polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
-
-Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée
-uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.
-
-Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un raccord de
-vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de
-réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.
-
-De plus, tous tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont
-équipés de vannes pouvant être bloquées en position fermée.
-
-B.-Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs
-de propulsion :
-
-Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans la
-présente partie B en matière d'émissions gazeuses.
-
-1. Description du moteur de propulsion :
-
-1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants :
-
-a) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du
-fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de contact de la
-personne qui adapte le moteur ;
-
-b) Le type de moteur et, le cas échéant, la famille ;
-
-c) Le numéro de série individuel du moteur ;
-
-d) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27.
-
-1.2. Les marquages prévus au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du
-moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation
-d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que
-leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les
-plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
-
-1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au
-fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au
-cours de la vie du moteur.
-
-1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles
-après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires
-nécessaires à son fonctionnement.
-
-2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
-
-Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière
-que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les
-émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du
-point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 de la partie B de la présente
-annexe :
-
-2.1. Valeurs applicables aux fins du second alinéa de l'article R. 5113-40 et du
-tableau 2 du point 2.2 de la même partie B :
-
-Tableau 1 :
-
-
-
-
-
- TYPE DE MOTEUR
|
-
- MONOXYDE DE CARBONE
-
- (CO = A + B/ PNN)
- |
-
- HYDROCARBURES
-
- (HC = A + B/ PNN)
- |
-
- OXYDES D'AZOTE
-
- (NOX)
- |
-
- PARTICULES
-
- (PT) (G/ K WH)
- |
-
-
- |
- A
|
- B
|
- n
|
- A
|
- B
|
- n
|
- |
- |
-
-
- Deux temps
|
- 150,0
|
- 600,0
|
- 1,0
|
- 30,0
|
- 100,0
|
- 0,75
|
- 10,0
|
- Sans objet
|
-
-
- Quatre temps
|
- 150,0
|
- 600,0
|
- 1,0
|
- 6,0
|
- 50,0
|
- 0,75
|
- 15,0
|
- Sans objet
|
-
-
- Allumage par compression
|
- 5,0
|
- 0
|
- 0
|
- 1,5
|
- 2,0
|
- 0,5
|
- 9,8
|
- 1,0
|
-
-
-
-
-
-
-Où " A ", " B " et " n " désignent des constantes conformément au tableau et "
-PN " correspond à la puissance nominale du moteur en kW.
-
-2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016 :
-
-Tableau 2.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression
-(APC) (**)
-
-
-
-
-
-
- VOLUME BALAYÉ
-
- (SV) (L/ CYL)
- |
-
- PUISSANCE NOMINALE
-
- DU MOTEUR (PN) (EN KW)
- |
-
- PARTICULES (PT)
-
- (EN G/ KWH)
- |
-
- HYDROCARBURES + OXYDES D'AZOTE
-
- (HC + NOX) (EN G/ KWH)
- |
-
-
- SV < 0,9
|
- PN < 37
|
-
- Les valeurs visées au tableau 1
- |
-
-
- 37 ≤ PN < 75 (*)
|
- 0,30
|
- 4,7
|
-
-
- 75 ≤ PN < 3 700
|
- 0,15
|
- 5,8
|
-
-
- 0,9 ≤ SV < 1,2
|
- PN < 3 700
|
- 0,14
|
- 5,8
|
-
-
- 1,2 ≤ SV < 2,5
|
- 0,12
|
- 5,8
|
-
-
- 2,5 ≤ SV < 3,5
|
- 0,12
|
- 5,8
|
-
-
- 3,5 ≤ SV < 7,0
|
- 0,11
|
- 5,8
|
-
-
-
-
-
-
-(*) Alternativement, les moteurs à allumage par compression dont la puissance
-nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le
-volume balayé est inférieur à 0,9 L/ cyl ne dépassent pas une limite d'émission
-de particules (PT) de 0,20 g/ kWh et une limite d'émission combinée
-d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote (HC + NOx) de 5,8 g/ kWh.
-
-(**) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d'émission
-de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/ kWh.
-
-Tableau 3.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion
-
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10 juin 2016,
-texte n º 5
-
-2.3. Cycles d'essai :
-
-Cycles d'essai et facteur de pondération à appliquer :
-
-Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4 : 2007 sont appliquées, en tenant
-compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.
-
-Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle
-d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement ; si leur puissance est
-supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3 peut s'appliquer.
-
-Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai E4
-s'applique.
-
-
-
-
-
- CYCLE E1, MODE NUMÉRO
|
- 1
|
- 2
|
- 3
|
- 4
|
- 5
|
-
-
- Vitesse
|
-
- Régime nominal
- |
-
- Régime intermédiaire
- |
- Régime de ralenti
|
-
-
- Couple, en %
|
- 100
|
- 75
|
- 75
|
- 50
|
- 0
|
-
-
- Facteur de pondération
|
- 0,08
|
- 0,11
|
- 0,19
|
- 0,32
|
- 0,3
|
-
-
- Vitesse
|
-
- Régime nominal
- |
-
- Régime intermédiaire
- |
- Régime de ralenti
|
-
-
- Cycle E3, mode numéro
|
- 1
|
- |
- 2
|
- 3
|
- 4
|
- |
-
-
- Vitesse, en %
|
- 100
|
- |
- 91
|
- 80
|
- 63
|
- |
-
-
- Puissance, en %
|
- 100
|
- |
- 75
|
- 50
|
- 25
|
- |
-
-
- Facteur de pondération
|
- 0,2
|
- |
- 0,5
|
- 0,15
|
- 0,15
|
- |
-
-
- Cycle E4, mode numéro
|
- 1
|
- |
- 2
|
- 3
|
- 4
|
- 5
|
-
-
- Vitesse, en %
|
- 100
|
- |
- 80
|
- 60
|
- 40
|
- Ralenti
|
-
-
- Couple, en %
|
- 100
|
- |
- 71,6
|
- 46,5
|
- 25,3
|
- 0
|
-
-
- Facteur de pondération
|
- 0,06
|
- |
- 0,14
|
- 0,15
|
- 0,25
|
- 0,40
|
-
-
- Cycle E5, mode numéro
|
- 1
|
- |
- 2
|
- 3
|
- 4
|
- 5
|
-
-
- Vitesse, en %
|
- 100
|
- |
- 91
|
- 80
|
- 63
|
- Ralenti
|
-
-
- Puissance, en %
|
- 100
|
- |
- 75
|
- 50
|
- 25
|
- 0
|
-
-
- Facteur de pondération
|
- 0,08
|
- |
- 0,13
|
- 0,17
|
- 0,32
|
- 0,3
|
-
-
-
-
-
-
-Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres
-cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour
-le cycle de travail du moteur.
-
-2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de
-propulsion parent :
-
-Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent
-être inclus dans une famille de moteurs.
-
-Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que
-ses caractéristiques d'émission soient représentatives de l'ensemble des moteurs
-de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se
-traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/ kWh)
-mesurées lors du cycle d'essai applicable devrait normalement être sélectionné
-comme moteur parent de la famille.
-
-2.5. Carburants d'essai :
-
-Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses
-répond aux critères suivants :
-
-
-
-
-
- CARBURANTS ESSENCE
|
-
-
- Propriété
|
-
- RF-02-99
-
- Sans plomb
- |
-
- RF-02-03
-
- Sans plomb
- |
-
-
-
|
- Minimal
|
- Maximal
|
- Minimal
|
- Maximal
|
-
-
-
- Indice d'octane recherche (IOR)
- |
- 95
|
- ---
|
- 95
|
- ---
|
-
-
-
- Indice d'octane moteur (IOM)
- |
- 85
|
- ---
|
- 85
|
- ---
|
-
-
-
- Densité à 15° C (en kg/ m ³)
- |
- 748
|
- 762
|
- 740
|
- 754
|
-
-
-
- Point initial d'ébullition (en° C)
- |
- 24
|
- 40
|
- 24
|
- 40
|
-
-
-
- Fraction massique de soufre (en mg/ kg)
- |
- ---
|
- 100
|
- ---
|
- 10
|
-
-
-
- Teneur en plomb (en mg/ l)
- |
- ---
|
- 5
|
- ---
|
- 5
|
-
-
-
- Pression de vapeur Reid (en kPa)
- |
- 56
|
- 60
|
- ---
|
- ---
|
-
-
-
- Pression de vapeur (DVPE) (en kPa)
- |
- ---
|
- ---
|
- 56
|
- 60
|
-
-
-
- Carburants diesel
- |
-
-
- Propriété
|
- RF-06-99
|
- RF-06-03
|
-
-
- |
- Minimal
|
- Maximal
|
- Minimal
|
- Maximal
|
-
-
- Valeur du cétane
|
- 52
|
- 54
|
- 52
|
- 54
|
-
-
-
- Densité à 15° C (en kg/ m ³)
- |
- 833
|
- 837
|
- 833
|
- 837
|
-
-
-
- Point final d'ébullition (en° C)
- |
- ---
|
- 370
|
- ---
|
- 370
|
-
-
- Point d'éclair (en° C)
|
- 55
|
- ---
|
- 55
|
- ---
|
-
-
-
- Fraction massique de soufre (en mg/ kg)
- |
- à indiquer
|
- 300 (50)
|
- ---
|
- 10
|
-
-
-
- Fraction massique des cendres (en %)
- |
- à indiquer
|
- 0,01
|
- ---
|
- 0,01
|
-
-
-
-
-
-
-Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres
-carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.
-
-3. Durabilité :
-
-Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation et
-l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des
-limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la " vie utile " du
-moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
-
-Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables
-d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de
-la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les
-instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux
-moteurs lors de leur première mise sur le marché.
-
-On entend par " vie utile " du moteur ce qui suit :
-
-a) Pour les moteurs APC : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le
-premier de ces événements qui survient ;
-
-b) Pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou
-sans échappement intégré :
-
-"-pour les moteurs de catégorie PN ≤ 373 kW : 480 heures de fonctionnement ou
-dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
-
-"-pour les moteurs de catégorie 373 < PN ≤ 485 kW : 150 heures de fonctionnement
-ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
-
-"-pour les moteurs de catégorie PN > 485 kW : 50 heures de fonctionnement ou un
-an, suivant le premier de ces événements qui survient ;
-
-c) Pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur : 350 heures de
-fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient
-;
-
-d) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant
-le premier de ces événements qui survient.
-
-4. Manuel du propriétaire :
-
-Chaque moteur est accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé en langue
-française pour les moteurs destinés à être mis sur le marché en France.
-
-Le manuel du propriétaire :
-
-a) Fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation et de
-l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et
-satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
-
-b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la
-norme harmonisée.
-
-C.-Exigences essentielles en matière d'émissions sonores
-
-Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans
-échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs " hors-bord "
-et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux
-exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions sonores.
-
-1. Niveaux des émissions sonores :
-
-1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou à embase arrière
-sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs
-hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus,
-construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent
-pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
-
-
-
-
-
-
- PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (MOTEUR UNIQUE)
-
- (EN KW)
- |
-
- NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL = LPASMAX
-
- (EN DB)
- |
-
-
- PN ≤ 10
|
- 67
|
-
-
- 10 < PN ≤ 40
|
- 72
|
-
-
- PN > 40
|
- 75
|
-
-
-
-
-
-
-Où " PN " désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un moteur unique au
-régime nominal et " LpAS max " le niveau de pression acoustique maximal en
-dB.
-
-Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance
-de 3 dB peut être appliquée, quel que soit le type de moteur.
-
-1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de
-plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement
-intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si
-leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40
-et, si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux
-spécifications du fabricant du moteur.
-
-1.3 On calcule le nombre de Froude (" Fn ") en divisant la vitesse maximale du
-bateau de plaisance " V " (" m/ s ") par la racine carrée de la longueur de la
-ligne de flottaison, " lwl (m) ", multipliée par une constante d'accélération
-gravitationnelle donnée, " g ", de 9,8 m/ s2.
-
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016,
-texte n º 5
-
-On calcule le rapport puissance/ déplacement en divisant la puissance nominale
-du moteur " PN " (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance " D " (en
-tonnes).
-
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016,
-texte n º 5.
-
-2. Manuel du propriétaire :
-
-Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou d'un moteur à
-embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le
-manuel du propriétaire exigé en vertu du point 2.5 de la partie A de la présente
-annexe inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et
-du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la
-conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation
-normale.
-
-Pour les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement
-intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 4 de la partie B de
-la présente annexe fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur
-dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les
-valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
-
-3. Durabilité :
-
-Les dispositions du point 3 de la partie B de la présente annexe s'appliquent
-mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d'émissions
-sonores énoncées au point 1 de la présente partie.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_ii.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_ii.md
deleted file mode 100644
index dd45630dac7..00000000000
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_ii.md
+++ /dev/null
@@ -1,204 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746636
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746636.xml
----
-
-###### Article Annexe II
-
-PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
-
-
-A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de
-plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision
-768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un
-cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
-93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :
-
-1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie
-A de l'annexe I :
-
-1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou
-égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules
-suivants :
-
-"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du
-produit) ;
-
-"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre
-12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
-
-"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de
-l'annexe I :
-
-2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou
-égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules
-suivants :
-
-a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la
-partie A de l'annexe I ont été respectées :
-
-- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du
-produit),;
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
-
-b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la
-partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
-;
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre
-12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de
-l'annexe I :
-
-Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et
-24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
-
-- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
-;
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques
-à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de
-la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
-2008, s'applique :
-
-- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
-;
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces
-d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II
-de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
-2008, s'applique :
-
-- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4°
-et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures
-suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
-
-1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
-mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
-
-a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
-
-b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
-la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
-
-a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;
-
-b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
-
-E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés
-d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un
-moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une
-transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq
-ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures
-suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
-
-1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
-mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
-;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).
-
-2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
-la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la
-vérification à l'unité).
-
-3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport
-puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des
-modules suivants :
-
-- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
-
-- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur
-ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à
-embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des
-bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur
-applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n°
-768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
-
-1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la
-mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
-
-- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit)
-;
-
-- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
-
-- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
-
-2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour
-la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la
-vérification à l'unité)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iii.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iii.md
deleted file mode 100644
index d6d56396883..00000000000
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iii.md
+++ /dev/null
@@ -1,193 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746637
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746637.xml
----
-
-###### Article Annexe III
-
-EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE
-
-
-A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours
-au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module
-A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
-Conseil du 9 juillet 2008 :
-
-Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit
-sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du
-fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent :
-
-1. Conception et construction :
-
-Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est
-effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants
-par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :
-
-a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I
-;
-
-b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe
-I.
-
-2. Emissions sonores :
-
-2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à
-embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les
-essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont
-effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs
-bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité
-d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
-
-2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière
-avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la
-partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le
-compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs
-représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un
-organisme notifié choisi par le fabricant.
-
-2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode
-statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la
-conformité de l'échantillon.
-
-B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de
-l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
-9 juillet 2008 :
-
-Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est
-effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 de ce
-module.
-
-Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir plusieurs variantes du
-produit dès lors que :
-
-1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et
-les autres exigences de performance du produit et;
-
-2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen "UE" de
-type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.
-
-C. - Exigence supplémentaire et procédure additionnelle applicables dans le
-cadre du module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
-
-Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de
-l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret en matière
-d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de
-qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la même
-décision, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait
-effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine
-afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau
-de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier
-la validité des données présentées par le fabricant, la procédure additionnelle
-suivante s'applique :
-
-Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à la partie B de
-l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou
-complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions
-gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs
-limites conformément à la partie B de l'annexe I, le fabricant peut demander que
-des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés
-dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la
-conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la section III du
-chapitre III du titre Ier du présent livre, la méthode statistique décrite à la
-partie E de la présente annexe est appliquée.
-
-D. - Autres exigences supplémentaires :
-
-1. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités mentionnés aux
-modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.
-
-2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement
-européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à la
-partie E de la présente annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité
-avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.
-
-E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions
-gazeuses et sonores :
-
-1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de
-moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le fabricant fixe la dimension "n" de
-l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.
-
-2. La moyenne arithmétique "X" des résultats obtenus à partir de l'échantillon
-est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores.
-La production de la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences ("décision
-positive") si la condition suivante est satisfaite : "X + k. S ≤ L" où :
-
-"S" est l'écart type ;
-
-"X" = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon
-;
-
-"x" = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
-
-"L" = la valeur limite adéquate ;
-
-"n" = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
-
-"k" = le facteur statistique dépendant de "n" (voir tableau ci-dessous) :
-
-
-
-
-
- N
|
- 2
|
- 3
|
- 4
|
- 5
|
- 6
|
- 7
|
- 8
|
- 9
|
- 10
|
-
-
- k
|
- 0,973
|
- 0,613
|
- 0,489
|
- 0,421
|
- 0,376
|
- 0,342
|
- 0,317
|
- 0,296
|
- 0,279
|
-
-
- n
|
- 11
|
- 12
|
- 13
|
- 14
|
- 15
|
- 16
|
- 17
|
- 18
|
- 19
|
-
-
- k
|
- 0,265
|
- 0,253
|
- 0,242
|
- 0,233
|
- 0,224
|
- 0,216
|
- 0,210
|
- 0,203
|
- 0,198
|
-
-
-
-
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016,
-texte nº 5
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iv.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iv.md
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--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_iv.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746638
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746638.xml
----
-
-###### Article Annexe IV
-
-ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX
-
-
-1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à
-embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
-
-2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque
-le levier de vitesse est engagé.
-
-3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
-
-4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de
-carburant.
-
-5. Panneaux préfabriqués et hublots.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_v.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_v.md
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--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_v.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746639
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746639.xml
----
-
-###### Article Annexe V
-
-
- DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ
-
-La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union européenne
-mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend les indications suivantes :
-
-a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
-
-b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a lieu, de la
-personne responsable de la mise sur le marché ;
-
-c) Une description du bateau partiellement achevé ;
-
-d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux
-exigences essentielles applicables à ce stade de la construction ; y figurent
-les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références
-aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade
-de la construction ; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être
-achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect des
-dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vi.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vi.md
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--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vi.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746640
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746640.xml
----
-
-###### Article Annexe VI
-
-DÉCLARATION " UE " DE CONFORMITÉ NO XXXXXXXX1
-
-
-1. N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).
-
-2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit
-également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de
-l'importateur privé.
-
-3. La présente déclaration " UE " de conformité est délivrée sous la seule
-responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne
-mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5113-28.
-
-4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité
-; au besoin, une photo peut être jointe).
-
-5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente annexe est
-conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.
-
-6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres
-spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
-
-7. Le cas échéant, l'organisme notifié... (nom, numéro) a effectué...
-(description de l'intervention) et a établi le certificat.
-
-8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou
-son mandataire.
-
-9. Informations complémentaires.
-
-La déclaration " UE " de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur
-de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément aux 2°
-et 3° de l'article R. 5113-16, indiquant que lors de son installation dans un
-bateau le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera
-:
-
--aux exigences en matière d'émissions gazeuses des dispositions de la section 3
-du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
-
--aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du code de
-l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon
-les dispositions des articles susmentionnés ; ou
-
--aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du Parlement européen et du
-Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type
-conformément à ce règlement.
-
-Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit
-être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition
-pertinente de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
-
-Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle
-prévue à l'article R. 5113-40, la déclaration " UE " de conformité en fait
-mention.
-
-Signé par et au nom de ;
-
-(date et lieu de délivrance)
-
-(nom et fonction) (signature).
-
-10. Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vii.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vii.md
deleted file mode 100644
index 46f55ac3392..00000000000
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_vii.md
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746641
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746641.xml
----
-
-###### Article Annexe VII
-
-
- CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE
- EAC)
-
-
-
-L'évaluation après construction définie aux deuxième à sixième alinéas de
-l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications de la présente
-annexe.
-
-1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure
-qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant
-n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la section 3
-du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon laquelle une personne
-physique ou morale mentionnée au deuxième et au troisième de l'article R.
-5113-28, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre
-responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit.
-Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de la présente
-annexe, et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit
-concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3 de la présente annexe,
-est conforme aux exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du
-titre Ier du présent livre qui lui sont applicables.
-
-2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un
-organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et
-fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant
-d'évaluer la conformité du produit avec les exigences du présent décret ainsi
-que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa
-première mise en service.
-
-La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents
-et informations à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une
-durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa
-conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après
-construction.
-
-3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs,
-essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du
-produit avec les exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du
-chapitre III du titre Ier du présent livre.
-
-L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de
-conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire
-de ces deux documents à la disposition de l'autorité nationale compétente
-pendant une durée de dix ans à compter de leur délivrance.
-
-L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro
-d'identification, à côté du marquage " CE " sur le produit réceptionné.
-
-Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également
-apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau mentionné
-au point 2.1 de la partie A de l'annexe I, le champ prévu pour le code du pays
-du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme
-notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par
-l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification de
-l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro
-de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro
-d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi
-que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de
-l'évaluation après construction.
-
-4. Marquage " CE " et déclaration " UE " de conformité :
-
-4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le
-marquage " CE " et, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au
-point 3 de la présente annexe, le numéro d'identification de ce dernier sur le
-produit dont la conformité équivalente avec les exigences de la section 3 du
-chapitre III du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.
-
-4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une
-déclaration " UE " de conformité et la tient à la disposition de l'autorité
-nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date de
-délivrance de l'attestation d'évaluation après construction. La déclaration " UE
-" de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
-
-Un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité est mis à la disposition de
-l'autorité nationale compétente sur demande.
-
-4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le
-marché ou en service appose sur le bateau la plaque du constructeur décrite au
-point 2.2 de la partie A de l'annexe I, qui comporte la mention " évaluation
-après construction ", et le numéro d'identification du bateau décrit au point
-2.1 de la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du point 3
-de la présente annexe.
-
-5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou
-en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après
-construction.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_viii.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_viii.md
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index f213ca623fd..00000000000
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/article_annexe_viii.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033746642
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/66/LEGIARTI000033746642.xml
----
-
-###### Article Annexe VIII
-
-DOCUMENTATION TECHNIQUE
-
-
-La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la
-mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :
-
-a) Une description générale du produit ;
-
-b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des
-éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres
-données pertinentes ;
-
-c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins
-et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;
-
-d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou
-en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux
-exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre
-Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas
-été appliquées.
-
-e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres
-données pertinentes ;
-
-f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au
-point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point
-3.3 de la partie A de la même annexe ;
-
-g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité
-avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;
-
-h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité
-avec le point 1 de la partie C de la même annexe.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/README.md
index 7ed1e7e1606..5b573fae06a 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030048381
- [LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER](livre_iii)
- [LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER](livre_iv)
- [LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER](livre_v)
+- [ANNEXES](annexes)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/README.md
similarity index 68%
rename from partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/README.md
rename to partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/README.md
index bd4a8e204a8..5dec45e1895 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/annexes_du_livre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/README.md
@@ -1,16 +1,18 @@
---
-Date de début: 2016-12-30
+Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000033746608
+Identifiant: LEGISCTA000033452817
---
-##### ANNEXES DU LIVRE IER
+#### ANNEXES
- [Article Annexe I](article_annexe_i.md)
- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md)
- [Article Annexe III](article_annexe_iii.md)
- [Article Annexe IV](article_annexe_iv.md)
+- [Article Annexe IX](article_annexe_ix.md)
- [Article Annexe V](article_annexe_v.md)
- [Article Annexe VI](article_annexe_vi.md)
- [Article Annexe VII](article_annexe_vii.md)
- [Article Annexe VIII](article_annexe_viii.md)
+- [Article CONTRAT COMMERCIAL](article_contrat_commercial.md)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_i.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_i.md
new file mode 100644
index 00000000000..b039f1f5a5b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_i.md
@@ -0,0 +1,472 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000033452834
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452834.xml
+---
+
+###### Article Annexe I
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3112-3
+
+ CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS
+ PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES
+
+
+
+Article 1er
+
+Objet et champ d'application du contrat
+
+Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de
+personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif,
+effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.
+
+Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix
+applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant
+la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales
+d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et
+conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la
+règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions
+de transport et au transport routier.
+
+Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans
+des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et
+de sécurité.
+
+Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il
+s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations
+écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.
+
+Article 2
+
+Définitions
+
+Aux fins du présent contrat, on entend par :
+
+1° Donneur d'ordre : la partie qui conclut le contrat de transport avec le
+transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou
+l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;
+
+2° Transporteur : la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des
+entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du
+contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre
+onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination
+d'un autre lieu défini ;
+
+3° Conducteur : la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de
+l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;
+
+4° Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de
+remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;
+
+5° Passagers : les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à
+l'exception du conducteur ;
+
+6° Service : le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar
+à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont
+constitués préalablement à leur prise en charge ;
+
+7° Transport en commun d'enfants : le transport organisé à titre principal pour
+des personnes de moins de dix-huit ans ;
+
+8° Prise en charge initiale : le moment où le premier passager commence à monter
+dans l'autocar ;
+
+9° Dépose finale : le moment où le dernier passager achève de descendre de
+l'autocar ;
+
+10° Durée de mise à disposition : le temps qui s'écoule entre le moment où
+l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur
+retrouve la liberté d'usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut
+le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages,
+variable selon la nature du service ;
+
+11° Points d'arrêt intermédiaires : les lieux autres que le point de prise en
+charge initiale et le point de dépose finale, où l'autocar doit s'arrêter à la
+demande exprimée par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat ;
+
+12° Horaires : les horaires définis en fonction de conditions normales de
+circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des
+obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de
+conduite et de repos des conducteurs ;
+
+13° Itinéraire : l'itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf
+exigence particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour
+lui d'en informer le transporteur avant le début du service ;
+
+14° Bagages : les biens identifiés transportés à bord de l'autocar ou de sa
+remorque et appartenant aux passagers ;
+
+15° Bagages placés en soute : les bagages acheminés dans la soute ou la remorque
+de l'autocar ;
+
+16° Bagages à main : les bagages que le passager conserve avec lui.
+
+Article 3
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué,
+le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé
+en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.
+
+1° Dates, horaires et itinéraires :
+
+a) la date, l'heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de
+l'autocar ;
+
+b) la date, l'heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi
+que la date, l'heure et le lieu de leur dépose finale ;
+
+c) la date, l'heure et le lieu des points d'arrêt intermédiaires ;
+
+d) le cas échéant, l'itinéraire imposé.
+
+Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet
+d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.
+
+2° Composition du groupe à transporter :
+
+a) le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
+
+b) le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de
+personnes en fauteuil roulant ;
+
+c) le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d'un
+transport en commun d'enfants et le nombre d'accompagnateurs.
+
+3° Nature des bagages :
+
+a) le poids et le volume global approximatifs ;
+
+b) la préciosité et la fragilité éventuelles ;
+
+c) les autres spécificités éventuelles.
+
+4° Moyen de communication : les coordonnées téléphoniques permettant au
+transporteur de joindre le donneur d'ordre à tout moment (vingt-quatre heures
+sur vingt-quatre et sept jours sur sept).
+
+Article 4
+
+Caractéristiques de l'autocar
+
+Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit
+être :
+
+1° En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques
+réglementaires ;
+
+2° Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux
+exigences éventuelles du donneur d'ordre ;
+
+3° Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.
+
+Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à
+l'autocar.
+
+Article 5
+
+Sécurité à bord de l'autocar
+
+I.-Dispositions communes
+
+Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui
+inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette.
+
+Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de
+chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar.
+
+Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de
+besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
+
+Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour
+répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale
+relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres
+nécessités.
+
+Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le
+transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement.
+Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à
+chaque passager, adulte et enfant.
+
+S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent
+connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de
+surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme
+responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport
+convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le
+groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces
+informations leur soient communiquées avant le début du transport.
+
+A la demande du donneur d'ordre, le conducteur donne avant le départ une
+information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature
+du service et aux passagers.
+
+Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est
+uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage.
+
+Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit
+dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le
+transporteur.
+
+II.-Dispositions concernant plus spécifiquement les transports en commun
+d'enfants :
+
+1° Le conducteur doit :
+
+a) S'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de
+transport d'enfants ;
+
+b) Utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de
+la montée ou de la descente des enfants ;
+
+c) Employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé
+de l'autocar.
+
+2° Le donneur d'ordre doit :
+
+a) Veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les
+connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun
+d'enfants ;
+
+b) Demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les
+consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de
+rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture
+de sécurité, et de veiller à leur respect ;
+
+c) Donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les
+enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;
+
+d) Veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le
+conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.
+
+Article 6
+
+Bagages
+
+La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de
+l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le
+transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le
+montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant
+peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les
+parties.
+
+Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent
+faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire.
+
+En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute sans lien avec un
+accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation
+sont précisées au premier alinéa, l'indemnité que devra verser le transporteur
+pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la
+somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique
+toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.
+
+Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent
+immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le
+passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement
+acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une
+protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre
+recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris
+les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.
+
+Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les
+bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui
+avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime
+préjudiciable à la sécurité du transport.
+
+Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son
+entière responsabilité.
+
+Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des
+dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main
+et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute.
+
+A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers
+sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le
+transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de
+tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
+
+Article 7
+
+Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance
+
+En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de
+mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins
+égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.
+
+Article 8
+
+Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un
+autocar
+
+La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques,
+télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une
+déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits
+d'auteur.
+
+Article 9
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui
+inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations
+annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à
+l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de
+transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la
+perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé,
+de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre
+de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport,
+des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.
+
+Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des
+transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en
+charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au
+transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas notamment :
+
+1° Du stationnement de longue durée sur un site ;
+
+2° Des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur (s) en
+cas de longue période d'inactivité ;
+
+3° Des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels)
+;
+
+4° De l'assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.
+
+Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre,
+telle que prévue à l'article 14, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou
+incident tel que prévu à l'article 15.
+
+Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
+significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
+conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
+et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
+
+Article 10
+
+Modalités de conclusion et de paiement du contrat
+
+Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans
+préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.
+
+Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est
+exigible à réception de facture avant le début du service.
+
+Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la
+facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
+
+Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne
+de plein droit le versement des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code
+de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
+commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte,
+sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du
+règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date
+de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant
+l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+Article 11
+
+Résiliation du contrat de transport
+
+Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en
+informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception.
+
+Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :
+
+30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le
+départ ;
+
+50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le
+départ ;
+
+75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le
+départ ;
+
+90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la
+veille du départ ;
+
+100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ.
+
+En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au
+remboursement immédiat des sommes versées.
+
+Article 12
+
+Informations mutuelles et transparence
+
+Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du
+service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son
+conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service. Il
+transmet copie de ce document au donneur d'ordre qui s'engage à le remettre à
+son représentant à bord de l'autocar.
+
+En outre, le transporteur fournit au donneur d'ordre un document décrivant les
+éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le
+donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.
+
+Article 13
+
+Exécution du contrat de transport
+
+Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le
+sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec
+l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur
+d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
+
+Article 14
+
+Modification du contrat de transport en cours de réalisation
+
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit
+être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé
+en permettant la mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment
+si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
+initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
+
+Article 15
+
+Événement ou incident en cours de service
+
+Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et
+rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les
+conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les
+meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des
+passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui
+demander ses instructions quant à la suite du service.
+
+Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre
+peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence
+affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix
+du transport.
+
+Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en
+assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.
+
+Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :
+
+1° Les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
+
+2° Les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur
+d'ordre ;
+
+3° Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ii.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ii.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ii.md
@@ -0,0 +1,858 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000033452837
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452837.xml
+---
+
+###### Article Annexe II
+
+ANNEXE II
+
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR
+LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1
+
+Article 1er
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe
+pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste
+rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du
+présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du
+transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au
+transport routier.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public,
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
+mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
+le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
+d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
+l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Colis.
+
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
+objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
+une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton,
+conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
+etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
+des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
+des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
+marchandises transportées.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Laissé pour compte.
+
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+Article 3
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3
+préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+b) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+c) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+d) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
+de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui
+constituent l'envoi ;
+
+e) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
+charge présentant des caractéristiques spéciales ;
+
+f) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+
+g) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
+dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.)
+;
+
+h) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
+remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
+la livraison, etc.) ;
+
+j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
+sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution.
+
+l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
+destruction de la marchandise, etc.).
+
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
+apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
+incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
+
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
+marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
+la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
+particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
+
+3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
+complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un
+exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
+
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
+marchandises transportées.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
+fait valoir ses droits.
+
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée,
+immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+17 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Matériel de transport
+
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
+marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et
+de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+Article 6
+
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
+
+6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
+conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
+transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
+intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger
+pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
+transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
+effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
+l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
+la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
+figurent sur le document de transport.
+
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
+marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
+d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
+prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
+l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
+du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
+d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3.
+
+6.4. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport
+font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut
+déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
+transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
+fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
+l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
+convenues entre les parties.
+
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
+transport distinct.
+
+Article 7
+
+Chargement, arrimage, déchargement
+
+Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement
+d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire,
+sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
+
+La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
+pèse sur celui qui les exécute.
+
+Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
+transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
+fait.
+
+7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
+
+Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
+d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et
+jusqu'à sa livraison, à savoir :
+
+-soit :
+
+a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les
+chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur
+au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon
+le cas ;
+
+b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;
+
+c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation ;
+
+-soit :
+
+-en cas d'inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur, à
+l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la
+livraison des colis.
+
+Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant
+aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
+pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
+
+Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est
+réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous
+leur responsabilité.
+
+7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
+
+a) Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
+donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
+d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
+véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
+compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
+demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
+prise en charge de la marchandise.
+
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
+chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de
+défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
+formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si
+celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la
+marchandise.
+
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
+l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
+provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
+l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
+réserves visées par le chargeur.
+
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
+s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
+chargées ;
+
+b) Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
+responsabilité.
+
+Article 8
+
+Bâchage et débâchage
+
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage
+ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur ;
+l'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les
+moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
+exécuter.
+
+Article 9
+
+Livraison
+
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
+livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
+à la marchandise dans les conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+Article 10
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
+
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+usuelles pour le transport considéré.
+
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
+règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+Article 11
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
+ou du déchargement
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
+transporteur.
+
+11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
+colis : de quinze minutes ;
+
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
+transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente
+mètres cubes :
+
+a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) De deux heures dans tous les autres cas ;
+
+2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes
+:
+
+a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) De trois heures dans tous les autres cas.
+
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
+véhicule de trente minutes.
+
+En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas c)
+qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
+
+Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues
+jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire
+convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si
+ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
+l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure
+d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce
+délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
+transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+Article 12
+
+Opérations de pesage
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+Article 13
+
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
+l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
+prix du transport.
+
+Article 14
+
+Défaillance du transporteur au chargement
+
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+
+-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
+;
+
+-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
+deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
+grave.
+
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+Article 15
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
+d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+Article 16
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Modalités de livraison
+
+empêchement à la livraison
+
+16.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
+
+Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la
+présentation de l'envoi est déposé en cas :
+
+a) d'absence du destinataire ;
+
+b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+
+c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
+définies à l'article 11 ci-dessus ;
+
+d) de refus de prendre livraison par le destinataire.
+
+L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de
+trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une
+nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux
+dispositions de l'article 17 ci-après.
+
+Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis
+d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables
+suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
+
+A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire,
+un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition d'un
+avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours ouvrables.
+
+Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de
+souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+16.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
+livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
+considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
+chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
+mise à disposition.
+
+L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
+souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
+heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
+la mémorisation.
+
+La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
+du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
+d'ordre.
+
+En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
+le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
+marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
+est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
+s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
+perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de
+manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
+l'article 17.
+
+Article 17
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
+nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
+relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
+circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
+plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
+aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L.
+3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation
+rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas, notamment :
+
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+b) De la livraison contre remboursement ;
+
+c) Des déboursés ;
+
+d) De la déclaration de valeur ;
+
+e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+f) Du mandat d'assurance ;
+
+g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou
+supérieurs à trois tonnes) ;
+
+h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+i) Des opérations de pesage ;
+
+j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise
+d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
+
+k) Du magasinage.
+
+Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 18
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2
+
+Modalités de paiement
+
+18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
+la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
+comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
+transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
+l'indemnité correspondante.
+
+Article 19
+
+Livraison contre remboursement
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de la livraison.
+
+Article 20
+
+Présomption de la perte de la marchandise
+
+20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
+marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
+suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
+réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1
+ci-après.
+
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.
+
+20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
+pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la
+marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
+l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
+
+Article 21
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
+
+Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
+perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+
+Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 €
+par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
+des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu,
+incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
+nature ou la valeur.
+
+Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 €
+par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
+des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu,
+incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
+nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi
+exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €.
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
+a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
+l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
+
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en
+interdit le sauvetage.
+
+Article 22
+
+Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
+
+22.1. Délai d'acheminement.
+
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
+à domicile.
+
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
+l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
+indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
+pas compris dans le calcul de ce délai.
+
+Le délai de livraison à domicile est de :
+
+-un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
+sous-préfectures ;
+
+-deux jours dans toutes les autres localités.
+
+Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
+à trois tonnes.
+
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
+livraison.
+
+22.2. Retard à la livraison.
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+22.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 21 ci-dessus.
+
+Article 23
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
+transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
+des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
+travail et de sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000033452846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452846.xml
+---
+
+###### Article Annexe III
+
+ANNEXE III
+CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2
+
+
+Article 1
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y
+compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une
+juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions
+du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du
+transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au
+transport routier.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs
+publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les
+relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs
+compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition
+d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
+pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
+déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Installations automatiques.
+
+Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs
+techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent
+effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de
+déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des
+règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives
+compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que
+le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout
+procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution des
+opérations de chargement ou de déchargement.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
+des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
+des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
+marchandises transportées.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Laissé pour compte.
+
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+Article 3
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
+préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+f) La nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise
+;
+
+g) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi
+;
+
+h) La température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi
+que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au
+destinataire ;
+
+i) Les caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment le type et
+le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;
+
+j) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
+dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.)
+;
+
+k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses : la désignation
+réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ;
+
+l) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+m) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
+remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
+la livraison, etc.) ;
+
+n) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
+sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+o) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution.
+
+p) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
+destruction de la marchandise, etc.)
+
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
+apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
+incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le
+numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve
+ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou
+déchargée.
+
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
+marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
+la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
+particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
+
+3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est
+complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
+exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
+
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
+marchandises transportées.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
+fait valoir ses droits.
+
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée,
+immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+19 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Matériel
+
+Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule
+tracteur), ses équipements et ses accessoires.
+
+Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié aux marchandises à
+transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce
+matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de
+chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies
+par le donneur d'ordre.
+
+Article 6
+
+Marchandises
+
+Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment
+à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport
+ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.
+
+Article 7
+
+Obligation d'information
+
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à
+l'obligation d'information selon l'article 3.2.
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en
+charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un
+manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
+
+Article 8
+
+Opérations de chargement
+
+A.-Dans le cas général :
+
+1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque
+partie au contrat.
+
+2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
+fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des
+opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
+
+3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes
+compartimentées, sont établis par le transporteur.
+
+4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate,
+avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux
+particularités de la marchandise.
+
+5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
+
+b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement incombe au
+donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
+demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
+
+6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
+citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le
+fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
+
+b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au
+donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
+demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
+
+7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.
+
+8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
+opérations sont effectuées contradictoirement.
+
+B.-Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois
+délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance
+du poste de chargement :
+
+1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes
+compartimentées, sont établis par le transporteur.
+
+2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
+
+3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne
+incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des
+équipements de transferts propres au véhicule.
+
+4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue
+les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires
+conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la
+seule responsabilité du donneur d'ordre.
+
+5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
+opérations sont effectuées contradictoirement.
+
+6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
+fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable
+de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou
+matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
+
+Article 9
+
+Opérations de déchargement
+
+A.-Dans le cas général :
+
+1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des
+représentants du destinataire et du transporteur.
+
+2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la
+propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour
+l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
+
+3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
+
+b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au
+destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
+demande et sous la responsabilité du destinataire.
+
+4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la
+citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le
+fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
+
+b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au
+destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la
+demande et sous la responsabilité du destinataire.
+
+5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.
+
+6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
+opérations sont effectuées contradictoirement.
+
+B.-Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois
+délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement
+:
+
+1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
+
+2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne
+incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des
+équipements de transfert propres au véhicule.
+
+3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue
+les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires
+conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la
+seule responsabilité du destinataire.
+
+4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces
+opérations sont effectuées contradictoirement.
+
+5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
+fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est
+responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des
+équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de
+déchargement.
+
+Article 10
+
+Marchandises dangereuses
+
+Pour les marchandises dangereuses, en plus des opérations de chargement et de
+déchargement définies aux articles 8 et 9, il appartient aux différents
+intervenants d'effectuer leurs missions respectives prévues par l'arrêté du 5
+décembre 1996 modifié, dit " arrêté ADR ".
+
+Article 11
+
+Livraison
+
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
+livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
+à la marchandise dans les conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées
+sur le document de transport reste dans les limites des tolérances
+réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur
+de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
+
+En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été
+effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.
+
+Article 12
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de
+déchargement
+
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+usuelles pour le transport considéré.
+
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
+règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit
+permettre d'effectuer les opérations dans des conditions techniques convenables
+et en toute sécurité.
+
+Article 13
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
+ou du déchargement
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
+transporteur.
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :
+
+a) Une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) Deux heures en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) Trois heures dans tous les autres cas.
+
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
+véhicule de trente minutes.
+
+En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas "
+qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
+
+Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du
+rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les
+parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont
+pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles
+sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
+l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est
+incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
+
+En cas de citerne contenant des produits différents, les délais sont augmentés
+d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième dans la limite d'une heure.
+En cas de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses, les délais
+visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés d'un quart d'heure pour satisfaire
+aux obligations mentionnées à l'article 10.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
+celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19
+ci-après.
+
+Article 14
+
+Opérations de pesage
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+Article 15
+
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+l'envoi, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut
+excéder le prix du transport.
+
+Article 16
+
+Défaillance du transporteur au chargement
+
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :
+
+-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
+;
+
+-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
+deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
+grave.
+
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+Article 17
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par
+d'autres voies ou d'autres moyens).
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 20
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+Article 18
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Empêchement à la livraison
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
+livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
+considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
+chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
+mise à disposition, ou incompatible avec la bonne conservation de la
+marchandise.
+
+Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des
+instructions au donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il
+prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la
+bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+du donneur d'ordre.
+
+En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, le donneur
+d'ordre doit, à la demande du transporteur, assurer le déchargement de la
+citerne.
+
+Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur
+d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux
+instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas
+précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux
+dispositions de l'article 19 ci-après.
+
+En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
+rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, et
+pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément
+aux dispositions de l'article 19.
+
+Article 19
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 3
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires, auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la
+distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des
+caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la
+nécessité d'un nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la
+durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
+coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des
+articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L.
+3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas notamment :
+
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+b) De la livraison contre remboursement ;
+
+c) Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles
+8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;
+
+d) Des déboursés ;
+
+e) De la déclaration de valeur ;
+
+f) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+g) Du mandat d'assurance ;
+
+h) Des opérations de chargement et déchargement ;
+
+i) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+j) Des opérations de pesage.
+
+Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 20
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 3
+
+Modalités de paiement
+
+20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
+date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
+avant l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+20.7 En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
+transporteur a droit au paiement du prix du transport sous réserve qu'il règle
+l'indemnité correspondante.
+
+Article 21
+
+Livraison contre remboursement
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de la livraison.
+
+Article 22
+
+Présomption de la perte de la marchandise
+
+22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
+marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
+suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
+réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1
+ci-après.
+
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
+
+22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
+pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la
+marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
+l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
+
+Article 23
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise-Déclaration de
+valeur
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de
+la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne
+constituant qu'une forme d'avarie.
+
+Cette indemnité ne peut excéder :
+
+a) En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise
+transportée elle-même, la somme de 3 € par kilo ou son équivalent en litres de
+marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 €
+par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur
+qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
+l'indemnité ci-dessus ;
+
+b) En ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur
+s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une
+compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 €.
+
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
+consommable, ou en interdit le sauvetage.
+
+Article 24
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 2
+
+Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
+
+24.1. Délai d'acheminement.
+
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
+livraison.
+
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
+l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
+indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
+pas compris dans le calcul de ce délai.
+
+Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.
+
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
+
+24.2. Retard à la livraison.
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 23 ci-dessus.
+
+Article 25
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
+transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
+des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
+travail et de sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_iv.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_iv.md
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index 00000000000..0950f94c035
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_iv.md
@@ -0,0 +1,764 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000033452850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452850.xml
+---
+
+###### Article Annexe IV
+
+
+ CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'OBJETS INDIVISIBLES
+
+
+ ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3
+
+
+Article 1
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les
+dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous
+le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un
+prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
+conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la
+règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions
+de transport et au transport routier.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 I, II
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
+mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
+le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
+d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
+l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.4. Classification des convois exceptionnels.
+
+Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et
+ses textes d'application.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+La distance de transport correspond selon le cas :
+
+a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des
+infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des
+caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;
+
+b) A l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+est au maximum égale à quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Laissé pour compte.
+
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+Article 3
+
+Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 III, IV
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3
+préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
+d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;
+
+g) Le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges
+présentant des caractéristiques spéciales ;
+
+h) Les modalités de paiement ;
+
+i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé,
+déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison
+contre remboursement, etc.) ;
+
+j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
+sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution ;
+
+l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
+destruction de la marchandise, etc.).
+
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données
+susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :
+
+a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
+
+b) La position du centre de gravité ;
+
+c) L'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de
+la forme de l'objet ;
+
+d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
+
+e) Les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de
+déchargement ;
+
+f) La résistance des sols.
+
+3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé
+en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui
+matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire
+au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la
+demande.
+
+3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
+marchandises transportées ou du transport à réaliser.
+
+3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations
+administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces
+autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties,
+chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices
+résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
+fait valoir ses droits.
+
+Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
+immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de
+circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement
+le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+17 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Matériel de transport
+
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
+marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et
+de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+Article 6
+
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
+
+6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
+conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
+transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
+intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
+pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
+transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points
+d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
+
+6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque
+d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou
+autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs
+passe-fils.
+
+6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
+effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
+l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
+la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
+figurent sur le document de transport.
+
+6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
+marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
+d'information.
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
+prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
+l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
+du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
+d'information incombant au donneur d'ordre.
+
+6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés
+pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans
+le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
+location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
+fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
+l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
+convenues entre les parties.
+
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
+transport distinct.
+
+Article 7
+
+Chargement, arrimage, déchargement
+
+Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
+donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
+d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
+véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la
+sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils
+soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge
+de la marchandise.
+
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
+chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de
+défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
+formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si
+celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des
+marchandises.
+
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
+l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
+provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
+l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
+réserves visées par le chargeur.
+
+Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.
+
+Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
+transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
+fait.
+
+Article 8
+
+Bâchage et débâchage
+
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le
+montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du
+transporteur.
+
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens
+nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
+exécuter.
+
+Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à
+éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.
+
+Article 9
+
+Livraison
+
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
+livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
+à la marchandise dans les conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+Article 10
+
+Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 V
+
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
+
+Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux
+de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire,
+le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine
+public.
+
+Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou
+engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de
+déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé
+ou signalé les canalisations.
+
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
+règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+Article 11
+
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
+ chargement ou du déchargement
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
+transporteur.
+
+Elles sont :
+
+a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) De deux heures dans tous les autres cas.
+
+Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en
+cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses
+propres moyens.
+
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
+véhicule de trente minutes.
+
+En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas "
+qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
+
+Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à
+l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue
+par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées
+ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement,
+elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
+l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
+celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+Article 12
+
+Opérations de pesage
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+Article 13
+
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
+
+Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
+
+-de l'annulation du transport ;
+
+-de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le
+transporteur ;
+
+-d'un report du transport.
+
+Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du
+prix du transport hors prestations annexes.
+
+Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à
+indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis
+suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
+
+-pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
+
+-pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
+
+-pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
+
+Article 14
+
+Défaillance définitive ou temporaire du transporteur au chargement
+
+Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
+
+-d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
+
+-d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
+
+Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du
+prix du transport, hors prestations annexes.
+
+Cette indemnité n'est pas due :
+
+-si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de
+préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à
+l'article 11 ci-dessus ;
+
+-s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les
+mêmes conditions.
+
+Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du
+préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice
+grave.
+
+Article 15
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
+d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+Article 16
+
+Modalités de livraison.-Empêchement à la livraison
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
+livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
+considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule
+chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la
+mise à disposition.
+
+L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
+souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
+heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
+la mémorisation.
+
+La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
+du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
+d'ordre.
+
+En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
+le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
+marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
+est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
+s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
+perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de
+manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
+l'article 17.
+
+Article 17
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la
+distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des
+caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la
+durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des
+coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des
+articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3
+ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport nitialement convenu est révisé en cas de variations significatives des
+charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à
+cette dernière.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas notamment :
+
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+b) De la livraison contre remboursement ;
+
+c) Des déboursés ;
+
+d) De la déclaration de valeur ;
+
+e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+f) Du mandat d'assurance ;
+
+g) Des opérations de chargement et déchargement ;
+
+h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+i) Des opérations de pesage ;
+
+j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du
+véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
+
+k) Du magasinage ;
+
+l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
+
+m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques
+ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages
+d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art,
+de chaussées ou de quai... ;
+
+n) Du bâchage de la marchandise.
+
+Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 18
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 4
+
+Modalités de paiement
+
+18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
+date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
+avant l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+Article 19
+
+Livraison contre remboursement
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de livraison.
+
+Article 20
+
+Indemnisation pour pertes et avaries
+
+Déclaration de valeur
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
+perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+
+Cette indemnité ne peut excéder :
+
+1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise
+transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;
+
+2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport
+hors prestations annexes.
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
+a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
+l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.
+
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
+consommable, ou en interdit le sauvetage.
+
+Article 21
+
+Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison
+
+Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est
+imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première
+catégorie, la preuve incombe au réclamant.
+
+Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est
+tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du
+retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits,
+taxes, frais divers et prestations annexes.
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 20 ci-dessus.
+
+Article 22
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
+tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
+strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
+sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_ix.md
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2019-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000033452915
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452915.xml
+---
+
+###### Article Annexe IX
+
+ANNEXE IX
+
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS
+PAR DES SOUS-TRAITANTS
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3
+
+Article Annexe I
+
+Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 I, II, III, IV, V
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
+
+Article 1
+
+Objet du contrat
+
+Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de
+transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport,
+en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en
+partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur
+public, ci-après dénommée le sous-traitant.
+
+Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste
+rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en œuvre les moyens
+physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer
+la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui
+est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
+
+Article 2
+
+Champ d'application du contrat
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant
+dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en
+vigueur ou de conventions particulières.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+Article 3
+
+Définitions
+
+3.1. Opérateur de transport.
+
+Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou
+transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un
+transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie
+de l'opération de transport.
+
+3.2. Commissionnaire de transport.
+
+Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de
+marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait
+exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de
+marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un
+commettant.
+
+3.3. Transporteur public principal.
+
+Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est
+engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec
+un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution,
+sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
+
+3.4. Sous-traitant.
+
+Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser,
+pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de
+transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
+
+3.5. Collecte et distribution.
+
+Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements
+et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs
+opérateurs de transport.
+
+Article 4
+
+Moyens de transport et organisation du service
+
+4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un
+matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
+installations de chargement et de déchargement préalablement définis par
+l'opérateur de transport.
+
+4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de
+marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations
+en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les
+transports particuliers.
+
+4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses
+fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion
+financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
+
+4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs
+de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce
+dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il
+pourrait obtenir lui-même agissant seul.
+
+4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en
+matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin
+d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la
+bonne exécution du contrat de transport.
+
+4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte
+aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au
+sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer
+le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la
+géolocalisation mise en place.
+
+Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de
+prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de
+fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront
+être prévues les modalités de restitution desdits matériels.
+
+4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport,
+d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci
+peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques
+commerciales courantes, que le personnel et/ ou le matériel de ce dernier
+portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.
+
+Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord
+avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues
+et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de
+restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de
+transport.
+
+4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre
+utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y
+opposer d'une façon quelconque.
+
+4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion
+dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
+
+Article 5
+
+Personnel de conduite
+
+5.1. Qualification du conducteur.
+
+Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de
+discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la
+conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de
+besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par
+l'opérateur de transport.
+
+5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
+
+Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume
+la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le
+cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de
+transport.
+
+5.3. Obligations en matière de sécurité.
+
+Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail.
+
+Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
+dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+Article 6
+
+Obligations de l'opérateur de transport
+
+6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
+
+6.1.1. Obligations administratives.
+
+Conformément aux dispositions de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article R.
+3224-2, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du
+contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les
+opérations qui vont lui être confiées.
+
+A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
+
+6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit
+au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres
+d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence
+communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre
+d'exploitation).
+
+6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
+
+6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
+
+L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et
+tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par
+les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail relatifs à la
+lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur
+l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits
+articles.
+
+En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant
+:
+
+6.1.2.1. L'un des documents suivants :
+
+a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés
+datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification
+justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
+
+b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
+entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
+
+c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
+condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
+complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
+ou au répertoire des métiers.
+
+6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :
+
+a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de
+l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
+contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois
+;
+
+b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice
+précédent ;
+
+c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur
+l'honneur-établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les
+six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci-de la réalisation du travail,
+soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L.
+1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5
+du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une
+activité professionnelle sur le territoire français.
+
+6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de
+transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par
+l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le
+sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la
+fin de l'exécution de celui-ci :
+
+a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en
+application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le
+sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit
+son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son
+représentant fiscal ponctuel en France ;
+
+b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant,
+au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
+relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
+salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit
+d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une
+attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de
+protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au
+sous-traitant, et datant de moins de six mois ;
+
+c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre
+professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation
+:
+
+i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
+document équivalent certifiant cette inscription ;
+
+ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance
+professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination
+sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre
+professionnel ;
+
+iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de
+moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au
+registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
+registre ;
+
+d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une
+prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur
+l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les
+six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses
+salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R.
+3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents.
+
+Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être
+rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue
+française.
+
+Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du
+sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de
+chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent
+être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de
+conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de
+transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles
+L. 1311-3 et L. 1311-4 L. 1611-1.
+
+L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification
+intracommunautaire du sous-traitant.
+
+6.2. Obligations contractuelles.
+
+a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que
+l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage
+envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;
+
+b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et
+dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11
+ci-après.
+
+6.3. Conservation des documents.
+
+L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi
+que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat
+précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en
+tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.
+
+Article 7
+
+Obligations du sous-traitant
+
+7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge
+les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations.
+Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident
+matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de
+l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé
+en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour
+l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu
+aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les
+manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
+
+Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations
+nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit
+cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en
+vigueur.
+
+7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus
+à l'article R. 3411-12.
+
+7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et
+annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations
+proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
+
+7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport,
+selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires
+au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les
+incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries,
+pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la
+qualité du service ou à celle de l'information.
+
+Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation
+annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord
+avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les
+inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.
+
+7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant
+s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support
+électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au
+nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions
+réglementaires applicables en la matière.
+
+7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de
+transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement
+susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent
+contrat.
+
+7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le
+sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date
+convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à
+jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra
+art. 6).
+
+Article 8
+
+Responsabilité
+
+Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont
+imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
+
+Article 9
+
+Assurances
+
+9.1. Assurance automobile.
+
+Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la
+voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
+
+9.2. Incendie et vol du véhicule.
+
+Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques
+d'incendie et de vol du véhicule.
+
+L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui
+appartenant.
+
+9.3. Assurance responsabilité.
+
+Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef
+d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile
+contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont
+confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats
+types en vigueur ou de conventions particulières.
+
+Article 10
+
+Prix
+
+10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il
+porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce
+dernier au moment de la conclusion du contrat.
+
+10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de
+couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la
+prestation rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée
+ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le
+sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef
+d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.
+
+10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste
+due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume
+minimum des prestations défini à l'article 6.2.
+
+10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la
+conclusion du contrat.
+
+10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix
+du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires,
+du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter
+les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des
+prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de
+facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.
+
+10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En
+aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un
+retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
+
+10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une
+action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la
+marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée
+infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
+
+Article 11
+
+Facturation et modalités de paiement
+
+11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre
+les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui
+dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut
+communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au
+sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
+
+11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix
+convenu.
+
+11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix
+des services rendus est interdite.
+
+11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce
+manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours,
+sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une
+quelconque indemnité.
+
+11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont
+il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la
+prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité
+correspondante.
+
+Article 12
+
+Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
+
+12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée,
+reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
+
+12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par
+l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
+réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le
+début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est
+porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an.
+Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un
+an et plus.
+
+12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir
+l'économie du contrat.
+
+12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses
+obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée
+déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
+
+Article 13
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1,
+l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas,
+conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles
+avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
+
+PRÉSENTATION DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE
+MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS.
+
+Article Annexe II
+
+Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 VI, VII
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 9
+
+1. Rappel sur la notion de contrat type
+
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
+exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé " contrat type de
+sous-traitance ", comme tous les contrats types, est un document de valeur
+commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que
+celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.
+
+Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures
+distinctes :
+
+a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation
+existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
+
+b) D'autres clauses sont en quelque sorte " optionnelles " : les rédacteurs du
+projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles,
+celle qui leur paraissait préférable ;
+
+c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées par
+des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties,
+notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le
+contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.
+
+Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose que
+l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de sous-traitance
+prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel fait référence
+l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire de contrat,
+listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette
+présentation du contrat type.
+
+2. Sous-traitance et requalification des contrats
+
+La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une
+pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la
+principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et
+d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions
+d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée
+aux transporteurs par l'article R. 3224-1 dans la limite de 15 % de leur chiffre
+d'affaires annuel.
+
+Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de
+transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que
+commissionnaire de transport au sens de l'article R. 1411-1 ; quant au
+sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que
+tel.
+
+La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même
+condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
+
+C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle
+et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de
+sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail
+dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre
+l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination
+juridique du second envers le premier.
+
+Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les
+magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la
+caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur
+permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre
+l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du
+contrat.
+
+Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de
+subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si
+les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de
+transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre
+un employeur et son salarié.
+
+Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause
+et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination
+juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois
+clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie
+pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir
+commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du
+sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.
+
+3. Commentaires des articles
+
+Article 1er
+
+Objet du contrat
+
+Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur
+de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une
+certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits
+" spots ".
+
+Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec
+conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public)
+et un loueur de véhicule avec conducteur.
+
+Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative d'entreprises
+de transport et ses coopérateurs.
+
+Article 2
+
+Champ d'application du contrat
+
+Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports existants : dans
+le cas particulier de l'exécution d'une opération de transport par un
+sous-traitant, il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des
+deux parties, donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de
+sous-traitance. Le contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit,
+quant à lui, au contrat type de transport public applicable au transport en
+cause.
+
+Article 3
+
+Définitions
+
+3.1. Opérateur de transport.
+
+C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des
+marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le contrat
+avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire)
+que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du
+déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il
+agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou le
+destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat type.
+
+Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels,
+la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui
+sous-traite n'a aucune incidence.
+
+3.2. Commissionnaire de transport.
+
+La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de
+transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant, organise
+le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et personnes
+intervenant dans l'opération).
+
+Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement mais
+se borne à exécuter les instructions de son mandant.
+
+Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise de
+la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de ses
+substitués.
+
+3.3. Transporteur public principal.
+
+Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement
+mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur d'exécuter
+l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le transporteur qui
+sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en assume les
+responsabilités.
+
+3.4. Sous-traitant.
+
+Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne la
+personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou
+partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries,
+pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code de
+commerce).
+
+Article 4
+
+Moyens de transport et organisation du service
+
+4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment
+la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au choix des
+fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance, etc.) nécessaires pour
+effectuer la prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut
+il y a risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de
+transport, situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de
+requalification.
+
+Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une
+bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de
+fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de
+transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs
+de ce dernier.
+
+Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son
+sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne
+saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de ce
+dernier.
+
+4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de
+transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le
+client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du
+processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de
+transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens
+informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une
+remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation
+s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.
+
+4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs
+s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils
+contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport
+sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport,
+en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au
+milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi
+informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.
+
+Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 relative à l'informatique, aux
+fichiers et aux libertés et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour
+l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
+aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le
+sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit
+faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
+
+Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la
+marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un système
+de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes
+d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en œuvre
+s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations
+numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.
+
+Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de
+transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer
+ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la
+mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le
+but de garantir une meilleure sûreté du fret.
+
+(1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme
+simplifiée n° 51.
+
+4.7. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus
+déterminantes.
+
+La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre
+son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu égard au
+support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule en
+circulation.
+
+Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du
+véhicule, " représentant " apparent du donneur d'ordre chez le client, soit
+revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses
+prestataires.
+
+La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre
+son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs,
+afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation
+du fret évoquées dans l'article précédent.
+
+Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants
+retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à
+conduire à une requalification.
+
+Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à
+cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie
+financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en
+charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou, en
+cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction des
+responsabilités à l'origine de cette rupture.
+
+4.8. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est
+totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
+
+L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au
+sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir pour
+lui imposer des modalités de mise en œuvre des moyens : le sous-traitant est
+libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.
+
+De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un
+contrôle de bonne exécution du contrat.
+
+Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au contrat,
+ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être considérés comme une
+atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
+
+Article 5
+
+Personnel de conduite
+
+5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon
+préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une
+différence essentielle entre le contrat de sous-traitance de transport et le
+contrat de location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le
+préposé du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la
+durée de la location.
+
+Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne
+exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en
+effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant
+que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont
+confiées.
+
+Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner
+directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser
+une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de
+nature à justifier une mesure de requalification.
+
+Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur est
+légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du
+sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.
+
+Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans les
+locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par
+la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du sous-traitant ou le
+sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :
+
+1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
+
+2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un ordre
+précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;
+
+3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre de
+colis remis et l'état apparent des marchandises.
+
+Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en
+application des articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route, pour avoir, en
+connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec
+le respect :
+
+1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des
+conducteurs ;
+
+2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de
+vitesse.
+
+5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec
+l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le protocole
+de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de
+déchargement.
+
+Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de
+sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre, mais
+en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements
+et notamment ceux de l'opérateur de transport.
+
+Article 6
+
+Obligations de l'opérateur de transport
+
+6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation
+opérateur de transport/ sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ;
+mais il est bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait
+l'un des critères des plus importants pour asseoir une mesure de
+requalification.
+
+Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri
+d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies, même
+non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance de
+naître et de se développer.
+
+Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application
+qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le
+sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront confiées
+à ce dernier.
+
+Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales
+normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le transporteur
+sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne permettant pas un
+investissement professionnel de valeur.
+
+De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume minimum
+de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).
+
+6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les
+parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis
+ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de
+la nature exacte de la relation les engageant.
+
+La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée
+par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs, cette durée
+est également celle de prescription des infractions délictuelles ; or le travail
+dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une infraction
+qualifiée de délit.
+
+Article 7
+
+Obligations du sous-traitant
+
+7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance "
+en cascade ", qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la
+preuve de l'inutilité commerciale du premier sous-traitant, ce qui irait à
+l'encontre de l'esprit du présent contrat type.
+
+7.3. La mise en œuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est la
+conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait normal,
+comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.
+
+Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements
+observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de
+dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui
+pourrait, à bon droit, être relevée.
+
+7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le secteur
+des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des
+anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport
+pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier
+et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.
+
+Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des
+expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du
+déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les
+informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui est
+en relation commerciale avec le client.
+
+Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même
+rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour
+assurer la traçabilité exigée.
+
+Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra
+répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à
+l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là
+situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de
+transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons fonctionnelles,
+un devoir d'information.
+
+7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de
+n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa
+justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à
+l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire du 4
+mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
+au marché du transport routier n'interdisent pas cette pratique.
+
+Article 8
+
+Responsabilité
+
+La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres
+prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de
+responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui ont
+été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant
+apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la
+chaîne du transport.
+
+Article 9
+
+Assurances
+
+9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que
+transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les
+assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale.
+
+Article 10
+
+Prix
+
+10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de
+déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc
+négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en
+situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.
+
+10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut
+prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses
+engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui
+confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat
+commercial est équilibré.
+
+10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de
+facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous
+les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le
+cas d'espèce au sous-traitant.
+
+10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit
+facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il est
+amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer
+financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il
+a passé avec l'opérateur de transport.
+
+10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun
+cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des
+conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur
+de transport, des frais de transport.
+
+10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la
+demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action
+directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant,
+faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée
+infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit à
+l'expéditeur, soit au destinataire.
+
+Article 11
+
+Facturation et modalités de paiement
+
+11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses
+prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au
+sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant,
+cette pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs
+des deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.
+
+Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il
+détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause,
+ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa facture,
+s'assurer de leur bien-fondé.
+
+11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre
+délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout
+retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.
+
+11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant
+avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une
+facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à
+terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait
+subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.
+
+Article 12
+
+Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation
+
+Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les
+conditions de résiliation (causes, modalités, préavis...), que le contrat soit à
+durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver
+l'équilibre.
+
+Article 13
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations
+en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour les
+infractions qui lui sont imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_v.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_v.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_v.md
@@ -0,0 +1,892 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000033452897
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/28/LEGIARTI000033452897.xml
+---
+
+###### Article Annexe V
+
+ANNEXE V
+
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES
+PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-5
+
+Article 1er
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public, d'envois de marchandises périssables, quel qu'en soit le
+poids, au moyen de véhicules à température dirigée, moyennant un prix devant
+assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
+dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation
+sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et
+au transport routier.
+
+Sont exclues du champ d'application du présent contrat type les marchandises
+transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en citernes.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris,
+mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
+le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
+d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
+l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Colis.
+
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
+objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
+une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse, carton,
+conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
+etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
+des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
+des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
+marchandises transportées.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur, qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Marchandises périssables.
+
+Par marchandises périssables, on entend les denrées et produits sujets à prompte
+détérioration et/ ou dont la conservation justifie le maintien sous température
+dirigée.
+
+2.13. Véhicules à température dirigée.
+
+Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin isotherme,
+réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les textes
+réglementaires en vigueur.
+
+2.14. Laissé-pour-compte.
+
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+Article 3
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
+préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre
+de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) qui
+constituent l'envoi ;
+
+g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
+charge présentant des caractéristiques spéciales ;
+
+h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;
+
+i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
+dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires,
+etc.) ;
+
+j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais,
+réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement
+ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier. ;
+
+k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation réglementaire, les numéros
+de code danger et de code matière ;
+
+l) La température de la marchandise à maintenir au cours du transport ;
+
+m) La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi
+que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au
+destinataire ;
+
+n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
+remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
+la livraison, etc.) ;
+
+p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
+sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution ;
+
+r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
+destruction de la marchandise, etc.).
+
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
+apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
+incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
+
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
+marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
+la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
+particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, denrées
+alimentaires, etc.
+
+3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
+complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
+exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
+
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
+marchandises transportées.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
+fait valoir ses droits.
+
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
+immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
+antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+17 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Matériel de transport
+
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
+marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et
+installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le
+donneur d'ordre.
+
+Article 6
+
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
+
+6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
+conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
+transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
+intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger
+pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
+transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
+effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
+l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
+la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
+figurent sur le document de transport.
+
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
+marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
+d'information.
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
+prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
+l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
+du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
+d'information incombant au donneur d'ordre.
+
+6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le
+transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids
+brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
+transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
+fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
+l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
+convenues entre les parties.
+
+Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat
+de transport distinct.
+
+Article 7
+
+Chargement, arrimage, déchargement
+
+Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de
+déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au
+destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
+
+Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.
+
+La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
+pèse sur celui qui les exécute.
+
+Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
+transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur
+fait.
+
+7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
+
+Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
+d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et
+jusqu'à sa livraison, à savoir :
+
+-soit :
+
+a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les
+chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au
+pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le
+cas ;
+
+b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;
+
+c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;
+
+-soit :
+
+En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à l'endroit
+normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des
+colis.
+
+Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant
+aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
+pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
+
+Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est
+réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous
+leur responsabilité.
+
+7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
+
+Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
+donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
+d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du
+véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
+compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
+demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
+prise en charge de la marchandise.
+
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
+chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en
+ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité
+apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des
+réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont
+pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
+
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
+l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
+provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
+l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
+réserves visées par le chargeur.
+
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
+s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
+chargées.
+
+Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
+responsabilité.
+
+Article 8
+
+Température
+
+8.1. Température au départ.
+
+a) De la marchandise :
+
+L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour
+l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;
+
+b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
+
+L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au
+niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande,
+ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
+
+c) Contrôle :
+
+Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture
+des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de
+transport.
+
+8.2. Maintien de la température en cours de transport.
+
+Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à
+l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les
+indications portées sur le document de transport ou selon toutes les
+instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la
+marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
+
+8.3. Température à l'arrivée.
+
+Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est
+effectuée.
+
+Article 9
+
+Livraison
+
+9.1. Règles générales.
+
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
+livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie
+à la marchandise dans les conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.
+
+Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis
+d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours
+ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de
+l'envoi.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de la
+marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre
+procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les délais
+et formes prévus à l'article 16.2 ci-après.
+
+Article 10
+
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
+
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+usuelles pour le transport considéré.
+
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les
+règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+Article 11
+
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
+ou du déchargement
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
+transporteur.
+
+11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
+colis : de quinze minutes ;
+
+2° Pour les autres envois : de trente minutes.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
+transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente
+mètres cubes :
+
+a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) De deux heures dans tous les autres cas ;
+
+2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes
+:
+
+a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
+
+b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
+
+c) De trois heures dans tous les autres cas.
+
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
+véhicule de trente minutes.
+
+En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas (c)
+qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
+
+Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et au 2° ci-dessus sont
+suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la
+plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage
+horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de
+fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à
+l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf
+si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
+
+En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées,
+le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+Article 12
+
+Opérations de pesage
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+Article 13
+
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
+l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
+prix du transport.
+
+Article 14
+
+Défaillance du transporteur au chargement
+
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :
+
+-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures
+;
+
+-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
+deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice
+grave.
+
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+Article 15
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
+d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+Article 16
+
+Empêchement à la livraison
+
+16.1. Cas d'empêchement à la livraison.
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
+livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en cas
+:
+
+a) D'absence du destinataire ;
+
+b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+
+c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
+définies à l'article 11 ci-dessus ;
+
+d) De refus de prendre livraison par le destinataire.
+
+16.2. Modalités.
+
+Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il
+mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle
+présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande
+d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout autre
+procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans les
+vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la livraison.
+
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
+procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de
+l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
+responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance : nouvelle
+présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
+destruction de la marchandise, etc.
+
+Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En
+ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public
+approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.
+
+La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition
+du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
+d'ordre.
+
+16.3. Prise en charge des frais.
+
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de
+retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur
+d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre,
+le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour
+frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations
+de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
+l'article 17 ci-dessous.
+
+Article 17
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
+nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
+relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
+circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
+plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
+aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L.
+3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas notamment :
+
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+b) De la livraison contre remboursement ;
+
+c) Des déboursés ;
+
+d) De la déclaration de valeur ;
+
+e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+f) Du mandat d'assurance ;
+
+g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou
+supérieurs à trois tonnes) ;
+
+h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+i) Des opérations de pesage ;
+
+j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise
+d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
+
+k) Du magasinage.
+
+Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 18
+
+Modalités de paiement
+
+18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
+la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
+comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
+transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
+l'indemnité correspondante.
+
+Article 19
+
+Livraison contre remboursement
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de la livraison.
+
+Article 20
+
+Indemnisation pour pertes et avaries
+
+Déclaration de valeur
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
+perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+
+Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 €
+par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
+des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu,
+incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
+nature ou la valeur.
+
+Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 €
+par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
+des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu,
+incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la
+nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi
+exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
+a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
+l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.
+
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant
+consommable, ou en interdit le sauvetage.
+
+Article 21
+
+Délai d'acheminement
+
+Indemnisation pour retard à la livraison
+
+21.1. Délai d'acheminement.
+
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
+à domicile.
+
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
+l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
+indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
+pas compris dans le calcul de ce délai.
+
+Le délai de livraison à domicile est de :
+
+- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
+sous-préfectures ;
+
+- deux jours dans toutes les autres localités.
+
+Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
+à trois tonnes.
+
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
+livraison.
+
+21.2. Retard à la livraison.
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 20 ci-dessus.
+
+Article 22
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
+tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
+strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
+sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vi.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vi.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vi.md
@@ -0,0 +1,504 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000033452910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452910.xml
+---
+
+###### Article Annexe VI
+
+ANNEXE VI
+
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE
+VALEURS
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-6
+
+Article 1
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de
+valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment du
+livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'accord du 16 juin 2000,
+étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10
+novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures
+du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service
+ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment
+celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions
+d'exercice des professions de transport et au transport routier.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du
+donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant
+successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces
+transporteurs successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les
+rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières
+mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant
+fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Modifié par Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012-art. 4
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement
+au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le
+transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire,
+d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
+l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+On entend par donneur d'ordre (en général dénommé " client " dans les contrats)
+la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le
+contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Fonds et valeurs.
+
+Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire
+le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les
+métaux précieux.
+
+2.4. Colis.
+
+Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes)
+constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux
+exigences de la réglementation et aux recommandations des instances
+professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.
+
+L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et
+le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer
+la manutention en gardant une main libre.
+
+2.5. Desserte.
+
+Par desserte, on entend l'opération constituée par :
+
+a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou
+plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;
+
+b) L'acheminement de l'envoi ;
+
+c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse
+centrale désignée par le donneur d'ordre ;
+
+d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire
+unique indiqué par un même expéditeur.
+
+Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site
+unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.
+
+De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site
+unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du
+lieu de chargement et/ ou de déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du
+véhicule sur les lieux de chargement et/ ou de déchargement.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
+à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+Article 3
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment
+de la remise de l'envoi les indications suivantes :
+
+a) Le nombre de colis ;
+
+b) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
+charge présentant des caractéristiques spéciales ;
+
+c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;
+
+d) Les nom et adresse de l'expéditeur ;
+
+e) Les nom et adresse du destinataire ;
+
+f) Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;
+
+g) Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;
+
+h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;
+
+i) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution.
+
+Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en
+permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un
+document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le
+transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant
+l'envoi pour être remis au destinataire.
+
+Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une
+déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire
+fait valoir ses droits.
+
+Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la
+modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou
+confirmée immédiatement par écrit ou tout autre procédé permettant sa
+mémorisation et sa visualisation.
+
+Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité d'exécuter le contrat ainsi
+modifié, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou tout
+autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.
+
+Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Personnel et matériel de transport
+
+Le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations
+administratives nécessaires.
+
+Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage à effectuer les
+transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en
+conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.
+
+Article 6
+
+Conditionnement des envois et étiquetage des colis
+
+6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par
+l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du
+colis est inséré le descriptif du contenu.
+
+6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant
+lisiblement, entre autres mentions :
+
+a) Le nom de l'expéditeur ;
+
+b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison.
+
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de
+l'étiquetage.
+
+En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la
+faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera
+réputée exécutée.
+
+Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser
+ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de
+l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance
+ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.
+
+Article 7
+
+Mesures de sécurité
+
+Le transport est effectué dans une plage horaire, selon un itinéraire et des
+procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures
+conditions, de la sécurité du personnel.
+
+Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tournées répétitives, le
+transporteur définira plusieurs itinéraires possibles pour la desserte à
+effectuer, de manière à donner et à garder, jusqu'à la décision de faire partir
+le véhicule dans la plage horaire retenue, un caractère aléatoire aux modalités
+d'exécution du transport.
+
+En application des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, un
+protocole de sécurité visant à définir les conditions optimales de sécurité est
+établi conjointement par les parties pour chaque site desservi.
+
+Dans l'hypothèse où ledit protocole de sécurité mettrait en évidence un seuil de
+risque anormalement élevé, non résolu par une solution réputée satisfaisante
+pour les parties, le transporteur se réserve la faculté de ne pas exécuter le
+service concerné sans que ce refus entraîne un quelconque droit à indemnité au
+bénéfice du donneur d'ordre.
+
+Article 8
+
+Prise en charge des envois, livraison
+
+Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le
+déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.
+
+8.1. Enlèvement et chargement.
+
+Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans
+contrainte ni risque particulier. Il est choisi d'un commun accord par le
+donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un
+souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers
+jusqu'au véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D.
+613-75 du code de la sécurité intérieure.
+
+Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus
+défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point
+8.3 ci-après.
+
+La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de
+transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur. Le nom des signataires
+doit être indiqué ou leur cachet apposé.
+
+Les opérations de chargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous
+sa responsabilité.
+
+Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :
+
+a) D'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par
+le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;
+
+b) D'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou
+chargés.
+
+8.2. Déchargement et livraison.
+
+Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans
+contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le
+destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci
+maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le
+véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du
+code de la sécurité intérieure.
+
+L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification
+:
+
+a) Par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant
+selon la procédure d'identification définie au point 8.3 ci-après ;
+
+b) Par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique
+de fermeture et de son identification.
+
+En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire,
+soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec
+reconnaissance du contenu.
+
+La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de
+transport et remise d'un exemplaire au destinataire. Le nom des signataires doit
+être indiqué ou leur cachet apposé.
+
+Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et
+sous sa responsabilité.
+
+8.3. Identification.
+
+L'identification des convoyeurs, préposés du transporteur, s'effectue à l'aide
+:
+
+a) D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en
+charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;
+
+b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle. L'identification des
+agents des établissements destinataires s'effectue uniquement à l'aide de la
+liste des agents autorisés à prendre en charge des livraisons, ainsi que du
+spécimen de leur signature.
+
+Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être
+notifiée immédiatement à la partie concernée.
+
+8.4. Absence du donneur d'ordre expéditeur ou destinataire.
+
+Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, pour les opérations de
+desserte ne permettant pas de procéder à une reconnaissance contradictoire des
+colis emportés ou livrés, les parties peuvent convenir, au préalable de
+reconnaître, au sens des articles 2.8 et 2.9, que leur prise en charge
+s'effectuera après l'enlèvement par le convoyeur et leur réception après leur
+remise par le convoyeur.
+
+La prise en charge ou la livraison est réputée intervenue lors de l'apposition
+de la signature de deux des préposés du transporteur sur le document de
+transport dont un exemplaire est laissé sur place, sauf à utiliser un matériel
+permettant une reconnaissance contradictoire par un système informatisé
+sécurisé.
+
+En cas de transport effectué en véhicule banalisé, une seule signature est
+requise.
+
+Cette disposition ne s'oppose pas à ce que soit procédé, dans les formes et
+délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce, aux protestations
+motivées en cas de manquants ou avaries.
+
+Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur la cause des anomalies
+constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard
+dans les deux heures suivant le passage du véhicule ou pour les opérations
+effectuées en dehors des heures d'ouverture dans les trois heures suivant
+l'ouverture du service de caisse de l'établissement concerné.
+
+Article 9
+
+Retard du transporteur
+
+Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour
+l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le
+donneur d'ordre.
+
+Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur
+d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès
+l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les
+opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée
+exécutée.
+
+Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour
+effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est
+tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du
+prix de la desserte.
+
+Article 10
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur
+est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement.
+
+Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le
+donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives
+aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas
+précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux
+dispositions de l'article 11 ci-après.
+
+Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de
+force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est
+due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages matériels
+directs et justifiés subis par lui.
+
+Article 11
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6
+
+Prix du transport et des prestations annexes
+
+Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte
+notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des
+colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions
+particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de
+déchargement.
+
+Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est
+étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles
+entraînant des frais supplémentaires.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font
+l'objet d'une facturation distincte.
+
+Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
+
+a) Le magasinage ;
+
+b) La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+c) Les délais d'attente ;
+
+d) Le mandat d'assurance.
+
+Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le
+transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la
+gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
+taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge
+du transporteur.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 12
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 6
+
+Modalités de paiement
+
+Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou
+accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.
+
+Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, après mise en demeure, le
+versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6,
+alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+Article 13
+
+Indemnisation pour pertes et avaries
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de
+la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.
+
+En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu
+de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à
+l'article 3.
+
+Article 14
+
+Indemnisation pour retard à la livraison
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+usuel.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel
+d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une
+indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte (droits, taxes et
+frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la
+livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au
+plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Article 15
+
+Assurances
+
+Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité
+telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit,
+à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.
+
+Article 16
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans
+tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions
+strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de
+sécurité.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vii.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vii.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_vii.md
@@ -0,0 +1,738 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000033452911
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452911.xml
+---
+
+###### Article Annexe VII
+
+ANNEXE VII
+
+CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7
+
+Article 1
+
+Objet et domaine d'application du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi,
+chargés sur des véhicules transporteurs ou tractés, moyennant un prix devant
+assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
+dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation
+sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et
+au transport routier.
+
+Il s'applique aux opérations de convoyage.
+
+Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules accidentés ou
+en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et
+le lieu de réparation.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
+
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux
+conditions de cette convention.
+
+Article 2
+
+Définitions
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité de véhicules roulants, mise effectivement, au même
+moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par
+un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique
+à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de
+transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Véhicule roulant.
+
+Par véhicule roulant, on entend tout objet roulant en l'état, neuf ou usagé,
+muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires, quelles que soient
+les dimensions et le volume de cet objet.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance, itinéraire.
+
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
+des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
+des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature
+des véhicules roulants transportés.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Laissé-pour-compte.
+
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+Article 3
+
+Informations et documents à fournir au transporteur
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3,
+préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+f) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et
+éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout
+repris dans une fiche d'accompagnement ;
+
+g) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+
+h) La spécificité de la marchandises quand cette dernière requiert des
+dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne) ;
+
+i) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+j) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
+remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à
+la livraison, etc.) ;
+
+k) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
+sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+l) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution ;
+
+m) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
+
+3.2. En outre le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
+apparentes des véhicules roulants et de toutes données susceptibles d'avoir une
+incidence sur la bonne exécution du transport.
+
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
+marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à
+la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
+particulière telle que douane, police, etc.
+
+3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est
+complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
+exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la
+livraison.
+
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules
+roulants transportés.
+
+Article 4
+
+Modification du contrat de transport
+
+Le donneur d'ordre dispose des véhicules roulants jusqu'au moment où le
+destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur
+d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du
+transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre
+procédé en permettant la mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+16 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+Article 5
+
+Matériel de transport
+
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté au transport
+des véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux accès et installations de
+chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+Article 6
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
+
+Conditionnement
+
+6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une
+cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son
+intervention.
+
+6.2. Sur chaque véhicule, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre
+une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire
+et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à
+celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche
+d'accompagnement.
+
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que
+d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
+prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
+l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi
+qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
+l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+Article 7
+
+Chargement, arrimage, déchargement
+
+7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules
+roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.
+
+Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une
+reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur
+concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur
+bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement
+optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art. 10).
+
+La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
+
+7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la
+responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au
+véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions
+normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
+
+La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés
+composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10).
+
+La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
+
+7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au
+destinataire s'effectuent à proximité immédiate du véhicule de transport et en
+vue de celui-ci.
+
+Article 8
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
+
+Livraison
+
+8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas
+d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les
+conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+8.2. Lorsque le destinataire demande que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur
+le document de transport, hors sa présence et celle de toute personne habilitée
+à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un
+jour non ouvrable, un écrit est établi avec le transporteur préalablement à
+l'exécution de l'opération. Le transporteur agit sous la responsabilité du
+destinataire et exécute la livraison dans les conditions convenues, et notamment
+pendant les heures de fermeture de l'établissement de ce dernier.
+
+La livraison est réputée intervenue lorsque les marchandises sont déposées au
+lieu désigné et que le transporteur appose sa signature sur le document de
+transport dont un exemplaire est laissé sur place. Y figurent le nom du
+transporteur, la date et l'heure précise du dépôt, ainsi que d'éventuelles
+observations quant aux conditions de la remise.
+
+Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur les causes des
+éventuelles anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer
+mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant l'heure normale
+d'ouverture de l'établissement par tout moyen approprié.
+
+Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé, en cas de manquants
+ou d'avaries caractérisées, à la mise en œuvre des formalités requises, dans les
+formes et les délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce.
+
+Article 9
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
+
+Accès aux lieux de chargement et de déchargement-Sécurité des opérations
+
+9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+usuelles pour le transport considéré.
+
+9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site
+de chargement et/ ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-1 à R.
+4515-11 du code du travail.
+
+Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
+dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie
+publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de
+l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de
+circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du
+transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires.
+
+Article 10
+
+Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement
+ou du déchargement
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou de déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
+transporteur.
+
+Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition
+du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une
+demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.
+
+Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la
+demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.
+
+Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une
+part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du
+déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus,
+celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16
+ci-après.
+
+Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18
+heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont
+suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit.
+
+Article 11
+
+Opérations de pesage
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+Article 12
+
+Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
+l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
+prix du transport.
+
+Article 13
+
+Défaillance du transporteur au chargement
+
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+
+a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
+peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
+heures ;
+
+b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à
+deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice
+grave.
+
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+Article 14
+
+Empêchement au transport
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
+d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
+de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+Article 15
+
+Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 6
+
+Modalités de livraison
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
+livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé
+pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute
+immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures
+décomptées à partir de la mise à disposition.
+
+Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai
+de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une
+nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux
+dispositions de l'article 16 ci-après.
+
+L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
+souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre
+heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant
+la mémorisation.
+
+Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
+disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
+donneur d'ordre.
+
+En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
+le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
+marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
+est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
+s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur
+perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour des opérations de
+manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de
+l'article 16.
+
+Article 16
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7
+
+Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
+nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais
+d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des
+sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du
+véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la
+prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L.
+3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de
+la qualité de la prestation rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du
+transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives
+des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
+extérieures à cette dernière.
+
+Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
+le cas, notamment :
+
+a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+b) De la livraison contre remboursement ;
+
+c) Des déboursés ;
+
+d) De la déclaration de valeur ;
+
+e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+f) Du mandat d'assurance ;
+
+g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+h) Des opérations de pesage ;
+
+i) Du nettoyage, du lavage ;
+
+j) De l'entreposage ;
+
+k) Du déplacement des véhicules en panne.
+
+Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+Article 17
+
+Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 7
+
+Modalités de paiement
+
+17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de
+commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
+trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
+
+17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
+d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
+demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L.
+441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les
+conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
+
+17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
+emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
+du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
+la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
+comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
+
+17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
+transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
+l'indemnité correspondante.
+
+Article 18
+
+Livraison contre remboursement
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de la livraison.
+
+Article 19
+
+Présomption de la perte de la marchandise
+
+19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
+marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
+suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
+réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1
+ci-après.
+
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20.
+
+19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
+pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la
+marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de
+l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
+
+Article 20
+
+Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
+perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.
+
+Cette indemnité ne peut excéder :
+
+1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle,
+affectant les véhicules roulants :
+
+a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de
+remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du
+sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
+
+b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de
+la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite
+de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
+
+c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la
+somme de 800 € ;
+
+2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 €, par véhicule
+perdu ou avarié.
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui
+a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
+l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause,
+l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la
+destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le
+sauvetage.
+
+Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité
+dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la
+demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel
+contrat.
+
+Article 21
+
+Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
+
+21.1. Délai d'acheminement.
+
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
+à domicile.
+
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
+l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
+indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
+pas compris dans le calcul de ce délai.
+
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
+
+Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur
+à trois tonnes.
+
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
+livraison.
+
+21.2. Retard à la livraison.
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 20 ci-dessus.
+
+Article 22
+
+Respect des diverses réglementations
+
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le
+transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans
+des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de
+travail et de sécurité.
+
+En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
+chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent
+et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_viii.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_annexe_viii.md
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2021-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000033452912
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452912.xml
+---
+
+###### Article Annexe VIII
+
+ANNEXE VIII
+
+CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE
+TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
+
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 3223-1
+
+Article 1er
+
+Objet du contrat
+
+1.1. Le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule
+industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services
+nécessaires à son utilisation.
+
+Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de
+véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou
+non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les
+camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les
+fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.
+
+1.2. Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions
+du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi
+que des textes pris pour son application.
+
+1.3. Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer
+:
+
+-soit des transports pour son propre compte ;
+
+-soit des transports publics de marchandises.
+
+1.4. Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de convention écrite
+définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières
+mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3223-1.
+
+Article 2
+
+Mise à disposition du véhicule et du conducteur
+
+2.1. La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue sur un
+site désigné par lui.
+
+2.2. Le véhicule doit être en permanence en bon ordre de marche, de
+présentation, d'entretien et de propreté, être conforme à la demande du
+locataire formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et
+de conservation des données ; il doit être adapté à la nature des marchandises à
+transporter et muni des équipements et des documents prescrits par les
+différentes réglementations en vigueur.
+
+2.3. Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste le salarié
+de ce dernier et répond aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et
+de tempérance. Il possède les aptitudes professionnelles normalement exigibles
+eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses
+équipements et à la nature des produits transportés. Il satisfait aux exigences
+légales, réglementaires et à celles issues des conventions collectives.
+
+2.4. Le locataire indique au loueur, par écrit ou par tout moyen électronique de
+transmission et de conservation des données, toutes les informations relatives à
+la nature et aux spécificités des marchandises transportées, telles que,
+notamment, les marchandises dangereuses, les marchandises dites sensibles, les
+marchandises voyageant sous température dirigée.
+
+Le cas échéant, à la demande du loueur, le locataire lui transmet la valeur des
+marchandises transportées.
+
+2.5. Le locataire établit le protocole de sécurité applicable sur son ou ses
+sites de chargement ou de déchargement et, lorsqu'il en a connaissance, fournit
+au loueur les protocoles de sécurité établis sur les sites de ses propres
+clients.
+
+2.6. Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de
+sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement
+conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus
+généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans
+les lieux où il est amené à intervenir.
+
+2.7. Les parties établissent et signent un document constatant la mise à
+disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document
+mentionne, si nécessaire, l'accord du loueur pour que le personnel de conduite
+participe à tout ou partie des opérations de transport.
+
+Article 3
+
+Panne ou indisponibilité du véhicule
+
+3.1. En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce
+soit, le loueur avise aussitôt, par écrit ou par tout moyen électronique de
+transmission ou de conservation des données, le locataire et prend les mesures
+nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en
+service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule aux
+caractéristiques identiques.
+
+3.2. En cas de manquement aux obligations visées au 3.1, le loueur indemnise le
+locataire de son préjudice direct, prouvé et prévisible.
+
+Article 4
+
+Restitution du véhicule en fin de contrat
+
+Le locataire restitue le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition
+et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages
+au véhicule résultant des manquements prouvés dans l'exécution de ses
+obligations.
+
+Article 5
+
+Opérations de conduite
+
+5.1. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de
+conduite. Le locataire s'interdit de se substituer au conducteur désigné par le
+loueur pour ces opérations.
+
+5.2. Sont des opérations de conduite :
+
+a) La conduite proprement dite du véhicule ;
+
+b) Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Le
+véhicule doit, en particulier, être fermé à clé ;
+
+c) La préparation technique du véhicule ;
+
+d) La manipulation et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux
+(dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets,
+compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras ou grue de
+manutention, vis de manutention, etc) ;
+
+Le conducteur ne procède à la mise en œuvre de ces équipements que sur
+autorisation préalable du responsable opérationnel du site ;
+
+e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage, du sanglage
+éventuellement, et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la
+circulation.
+
+5.3. Le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce
+dernier pour l'exécution des opérations de conduite.
+
+Article 6
+
+Opérations de transport
+
+6.1. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de
+transport.
+
+6.2. Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au
+sens de l'article 5 sont des opérations de transport. A ce titre, le locataire,
+ayant la charge des marchandises transportées :
+
+a) En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du
+véhicule ;
+
+b) Fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison
+de ces marchandises ainsi que les itinéraires ;
+
+c) Etablit les documents d'accompagnement des marchandises ;
+
+d) Effectue ou fait effectuer le chargement, le calage, le sanglage
+éventuellement, l'arrimage, le déchargement et, le cas échéant, les opérations
+de levage et de manutention des marchandises ;
+
+e) Réalise les opérations requises en raison de la spécificité des marchandises
+transportées ;
+
+f) Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises
+qu'il effectue au moyen du véhicule loué ;
+
+g) En cas de modification des modalités d'exécution, fournit au conducteur les
+informations utiles et nécessaires relatives aux marchandises transportées.
+
+6.3. Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, il agit pour
+le compte et sous la responsabilité du locataire. Ce dernier porte à la
+connaissance du conducteur toute information nécessaire à la bonne exécution de
+l'opération de transport.
+
+Article 7
+
+Dommages aux marchandises transportées
+
+Le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf
+s'il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule
+loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, ou de tout autre
+manquement du loueur à ses obligations.
+
+Article 8
+
+Dommages au matériel roulant et aux biens du locataire
+
+Le loueur répond de la perte et des dommages occasionnés à une remorque et/ ou à
+une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué ou à tout autre bien du
+locataire, si ce dernier établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du
+véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite et de
+tout autre manquement du loueur aux opérations qui lui incombent en application
+du présent contrat.
+
+Article 9
+
+Dommages au véhicule du loueur
+
+Le locataire répond de la perte et des dommages occasionnés au véhicule du
+loueur, si ce dernier établit qu'ils proviennent d'un manquement du locataire
+aux obligations qui lui incombent en application du présent contrat.
+
+Article 10
+
+Stationnement du véhicule en dehors des opérations de conduite et de
+transport
+
+En fin de journée, ou à la fin de chaque période de mise à disposition, le
+véhicule est remisé :
+
+-soit dans un établissement relevant du locataire et sous sa responsabilité ;
+
+-soit dans un établissement relevant du loueur ou dans tout autre lieu accepté
+ou désigné par lui et sous sa responsabilité.
+
+Article 11
+
+Dommages aux tiers
+
+11.1. Le loueur répond des dommages de toute nature que son véhicule pourrait,
+pour une raison quelconque, causer aux tiers.
+
+11.2. Il répond des dommages causés aux tiers par les marchandises dans la
+mesure où ceux-ci résultent d'une faute dans l'exécution d'une opération de
+conduite.
+
+11.3. Le loueur garantit et indemnise le locataire de tout recours qui pourrait
+être exercé contre lui de ce chef.
+
+Article 12
+
+Respect des prescriptions du code de la route
+
+Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de
+la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule,
+sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des
+instructions données par ce dernier.
+
+Article 13
+
+Respect de la réglementation des transports
+
+La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux
+dispositions du présent code et notamment des articles R. 3211-1 à R. 3211-51,
+R. 3224-1 et R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-8, R. 3242-10 et R. 3242-11, R.
+3411-12 et R. 3411-13, R. 3511-6 et R. 3511-7, R. 3521-4 et R. 3521-5. Pour
+justifier de la régularité de son immatriculation au registre électronique
+national des entreprises de transport par route, le loueur remet au locataire,
+préalablement à la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa
+licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire autorisant
+l'exercice de la profession de loueur.
+
+Article 14
+
+Lutte contre le travail dissimulé
+
+14.1. Conformément à l'article 5, le conducteur mis à la disposition du
+locataire par le loueur reste le salarié du loueur pour l'exécution des
+opérations de conduite.
+
+Conformément à l'article 6, lorsque le conducteur est amené à participer à des
+opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du
+locataire. Nonobstant cette disposition particulière, le conducteur demeure,
+dans tous les cas, le salarié du loueur et ne peut être assimilé à un salarié du
+locataire.
+
+14.2. En vue de lutter contre le travail dissimulé, le loueur remet au
+locataire, outre le document visé à l'article 13 :
+
+a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme
+de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant
+de moins de six mois ou un des documents prévus aux articles L. 8222-1 et D.
+8222-5 du code du travail ;
+
+b) Une attestation sur l'honneur qu'il emploie de façon régulière des salariés
+autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
+
+Article 15
+
+Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
+
+15.1. Le loueur fournit un conducteur dont l'emploi du temps précédant la mise à
+disposition lui permet d'assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le
+locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de
+conduite et de repos.
+
+15.2. Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les
+appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de
+travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne
+tenue.
+
+15.3. Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne
+les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa
+disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du
+personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du
+travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées
+journalières et hebdomadaires de travail et de conduite. Conformément au titre
+unique du livre III, le loueur est responsable des manquements qui lui sont
+imputables au titre des obligations visées aux articles 15-1 à 15-3.
+
+15.4. Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de
+transport et concernant les points de chargement et de déchargement, les durées
+de chargement et de déchargement, les délais de livraison de marchandises et, le
+cas échéant, les itinéraires doivent être compatibles avec le respect des durées
+de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de
+repos. Les manquements imputables au locataire engagent sa responsabilité
+conformément à l'article L. 1311-3.
+
+Article 16
+
+Détermination du prix de la location
+
+16.1. Conformément à l'article L. 3221-1, le prix de la location est établi
+librement de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par
+le loueur dans des conditions normales d'organisation et de productivité. La
+rémunération comprend une part fixe, qui correspond à la mise à disposition
+exclusive du véhicule et à celle d'un conducteur, et une part variable qui
+inclut :
+
+- la distance kilométrique effectivement parcourue et, le cas échéant :
+
+- les éventuelles prestations annexes ;
+
+- les frais de péage ;
+
+- les heures effectuées par le conducteur au-delà de la durée contractuelle ;
+
+- les majorations liées au travail de nuit ou des jours fériés.
+
+Le prix est indexé dans les conditions définies par les articles L. 3222-1 et L.
+3222-2 du code des transports.
+
+La rémunération du loueur peut aussi tenir compte des quantités transportées ou
+du nombre de voyages effectués.
+
+16.2. Lorsque le prix est forfaitaire, il convient d'en préciser les éléments
+ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
+
+16.3. En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force
+majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette
+interruption.
+
+16.4. Le prix de la location initialement convenu est révisable en fonction des
+variations significatives des conditions économiques intéressant cette
+location.
+
+Article 17
+
+Conditions de paiement
+
+17.1. Le paiement du prix de la location est exigible au lieu d'émission de la
+facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente
+jours à compter de la date de son émission.
+
+17.2. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la
+date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard
+d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une
+indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros
+suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la
+réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre
+dommage résultant directement de ce retard.
+
+17.3. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de
+retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais
+de recouvrement doivent figurer sur la facture établie par le loueur.
+
+17.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera
+imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le
+non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité d'échéance du terme,
+le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.
+
+17.5. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée entre le prix de
+location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la
+nature.
+
+Article 18
+
+Durée et résiliation du contrat de location
+
+18.1. Sans préjudice des situations visées aux articles 18-2 et 18-3, en cas de
+succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut
+mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
+réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le
+début de la relation n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux
+mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à
+respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
+Pendant la période de préavis, les parties poursuivent l'exécution du contrat en
+cours jusqu'à son terme.
+
+18.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations,
+malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception,
+l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel
+avec conducteur sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée
+avec avis de réception.
+
+18.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre
+partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec
+conducteur, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec
+avis de réception.
+
+Article 19
+
+Prescription
+
+Les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai
+court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû
+être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la
+marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le
+dommage a été constaté.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_contrat_commercial.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_contrat_commercial.md
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index 00000000000..25bb38ec1b7
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/annexes/article_contrat_commercial.md
@@ -0,0 +1,403 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033452918
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/29/LEGIARTI000033452918.xml
+---
+
+###### Article CONTRAT COMMERCIAL
+
+CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
+
+Article Annexe III
+
+Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9
+
+Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de
+transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du
+contrat type de sous-traitance.
+
+- (Formulaire reproduit ci-dessous)
+
+ANNEXE III
+
+CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
+
+Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de
+transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du
+contrat type de sous-traitance.
+
+Sommaire
+
+Article 1er. - Objet du contrat.
+
+Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.
+
+Article 3. - Moyens matériels.
+
+Article 4. - Personnel de conduite.
+
+Article 5. - Pénalités.
+
+Article 6. - Normes d'exploitation.
+
+Article 7. - Prix.
+
+Article 8. - Facturation et modalités de paiement.
+
+Article 9. - Durée du contrat.
+
+Article 10. - Dispositions diverses.
+
+Article 11. - Clause attributive de juridiction.
+
+Contrat commercial de sous-traitance
+
+de transport routier de marchandises
+
+Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type
+applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
+sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 publié
+au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2003.
+
+Entre :
+
+Nom ou dénomination sociale : ,
+
+demeurant à : ,
+
+Tél. : Fax ,
+
+Mél : ,
+
+inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
+
+et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,
+
+N° SIREN : ,
+
+représenté par M. ,
+
+exerçant les fonctions de : ,
+
+Ci-après dénommé l'opérateur de transport ,
+
+Et :
+
+Nom ou dénomination sociale : ,
+
+demeurant à : ,
+
+Tél. : Fax : ,
+
+Mél : ,
+
+inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
+
+N° SIREN : ,
+
+représenté par M. ,
+
+exerçant les fonctions de : ,
+
+Ci-après dénommé le sous-traitant ,
+
+il a été convenu ce qui suit :
+
+Article 1er
+
+Objet du contrat
+
+Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des
+prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon régulière
+et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans lesquelles ces
+opérations sont exécutées.
+
+Article 2
+
+Nature et volume des prestations demandées
+
+2.1. Nature des prestations.
+
+Nature des marchandises :
+
+L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la nature
+des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une réglementation
+particulière.
+
+Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :
+
+Prestations annexes :
+
+2.2. Volume des prestations.
+
+Le volume indicatif des opérations du transport confiées au sous-traitant
+s'élève à (exprimé en chiffre d'affaires, en nombre de tournées, en nombre de
+positions, en nombre de jours de travail par mois, ou autre).
+
+Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage
+envers le sous-traitant s'élève à EUR.
+
+Article 3
+
+Moyens matériels
+
+3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur de
+transport.
+
+Carrosserie (à compléter si nécessaire) :
+
+PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :
+
+Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :
+
+Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :
+
+Aménagements spéciaux : NON OUI
+
+Description :
+
+Couverts par le ou les titres suivants :
+
+Licence communautaire n°
+
+Licence de transport intérieur n°
+
+3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules :
+
+NON OUI
+
+Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur de
+transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de transport).
+
+Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :
+
+Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge par
+:
+
+En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial
+sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.
+
+3.3. Etat du ou des véhicules.
+
+Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation, conformes aux
+diverses réglementations en vigueur.
+
+Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
+installations de chargement et de déchargement.
+
+3.4. Remplacement du ou des véhicules.
+
+Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état de
+fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au cas
+où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.
+
+En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se
+fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.
+
+3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).
+
+Variante n° 1 :
+
+Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels permettant
+d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la
+bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :
+
+Variante n° 2 :
+
+L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans contrepartie
+les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité
+de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat
+répondant aux caractéristiques suivantes :
+
+Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre les
+risques de vol, d'incendie et de détérioration.
+
+En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les
+matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou
+dépréciation ne lui soit réclamée.
+
+Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur
+restitution.
+
+A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe
+immédiatement l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le
+remplacement.
+
+Article 4
+
+Personnel de conduite
+
+Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le
+ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans le choix desquels
+l'opérateur de transport ne peut intervenir.
+
+Article 5
+
+Pénalités
+
+Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer
+au présent contrat et de le résilier en cas de manquements graves ou répétés
+notamment aux règles de qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune
+pénalité pécuniaire, de quelque nature et quelque importance soient-elles, pour
+les manquements dont elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution
+du présent contrat.
+
+Article 6
+
+Normes d'exploitation
+
+Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient
+contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type
+applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
+sous-traitants sont nulles et sans effet et sont inopposables au
+sous-traitant.
+
+Article 7
+
+Prix
+
+7.1. Détermination du prix.
+
+Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules
+suivantes :
+
+EUR par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide
+incluant km par jour ;
+
+EUR la position avec un minimum de EUR positions par jour ;
+
+EUR la journée ;
+
+Autre formule :
+
+Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat, l'opérateur
+de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes
+(hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule (s) de EUR.
+
+7.2. Révision du prix.
+
+Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date
+anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes
+:
+
+Article 8
+
+Facturation et modalités de paiement
+
+Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle,
+mensuelle ou autre).
+
+Le paiement est exigible à jours après la date de réception de la facture.
+
+Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de plein droit,
+après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant égal à une fois et
+demie le taux d'intérêt légal.
+
+Article 9
+
+Durée du contrat
+
+Variante n° 1 : contrat à durée déterminée.
+
+Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de dont l'exécution
+commence le et dont le terme est fixé au
+
+Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis en cas de
+manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.
+
+Variante n° 2 : contrat à durée indéterminée.
+
+Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution
+commence le
+
+Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre
+recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.
+
+Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du
+contrat ne dépasse pas six mois.
+
+Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un
+an.
+
+Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.
+
+Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.
+
+Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements
+graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.
+
+Article 10
+
+Dispositions diverses
+
+L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions
+suivantes contenues dans le contrat type applicable aux transports publics
+routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants s'imposent à eux.
+
+10.1. Assurance du (ou des) véhicule (s) (art. 9-1 du contrat type).
+
+Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à
+la circulation automobile.
+
+10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).
+
+L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les
+engins tractés lui appartenant.
+
+10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art. 8, 9-3 et
+11-3 du contrat type).
+
+Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des
+pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les
+contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
+
+A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette
+responsabilité sur les marchandises transportées.
+
+Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués
+sur le prix des services rendus.
+
+10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).
+
+Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef
+d'entreprise.
+
+10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).
+
+L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le
+sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant
+d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
+
+10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).
+
+Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception de la
+facture par l'opérateur de transport.
+
+Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans
+formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en
+demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à
+rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur
+transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
+
+En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont il est
+tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la
+prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité
+correspondante.
+
+Article 11
+
+Clause attributive de juridiction
+
+En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort
+du siège social de l'opérateur de transport ou du sous-traitant, au choix du
+demandeur, sont compétents et ce même en cas de pluralité de défendeurs ou
+d'appel en garantie.
+
+Fait à, le, en deux exemplaires originaux.
+
+Signature de l'opérateur de transport
+
+Signature du sous-traitant
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@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449587
- [Article R3111-1](article_r3111-1.md)
- [Article R3111-2](article_r3111-2.md)
- [Article R3111-3](article_r3111-3.md)
+- [Article R3111-4](article_r3111-4.md)
- [Article R3111-5](article_r3111-5.md)
- [Article R3111-6](article_r3111-6.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/95/LEGIARTI000033449595.xml
+---
+
+###### Article R3111-4
+
+Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que
+les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations
+consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences
+accrues durant une période définie.
+
+Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas
+certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts
+supplémentaires.
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449601
- [Article R3111-7](article_r3111-7.md)
- [Sous-section 1 : Services non urbains](sous-section_1)
+- [Sous-section 3 : Transports scolaires](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Services urbains](sous-section_2)
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449605
- [Article R3111-8](article_r3111-8.md)
- [Article R3111-9](article_r3111-9.md)
- [Article R3111-10](article_r3111-10.md)
+- [Article R3111-11](article_r3111-11.md)
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449613.xml
+---
+
+###### Article R3111-11
+
+Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande
+de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité
+compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et
+l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas
+échéant.
+
+En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de
+fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité
+compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation
+contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour
+homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt
+jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait
+connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés
+homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire
+ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le
+cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le
+délai mentionné ci-dessus.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033449623
+---
+
+###### Sous-section 3 : Transports scolaires
+
+- [Article R3111-15](article_r3111-15.md)
+- [Article R3111-16](article_r3111-16.md)
+- [Article R3111-17](article_r3111-17.md)
+- [Article R3111-18](article_r3111-18.md)
+- [Article R3111-19](article_r3111-19.md)
+- [Article R3111-20](article_r3111-20.md)
+- [Article R3111-21](article_r3111-21.md)
+- [Article R3111-22](article_r3111-22.md)
+- [Article R3111-23](article_r3111-23.md)
+- [Article R3111-24](article_r3111-24.md)
+- [Article R3111-25](article_r3111-25.md)
+- [Article R3111-26](article_r3111-26.md)
+- [Article R3111-27](article_r3111-27.md)
+- [Article R3111-28](article_r3111-28.md)
+- [Article R3111-29](article_r3111-29.md)
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449625
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449625.xml
+---
+
+###### Article R3111-15
+
+La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires
+comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
+
+Elle précise :
+
+1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
+
+2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
+
+3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
+
+4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
+
+5 º Le nombre d'élèves prévus ;
+
+6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à
+prendre pour assurer la garde des élèves ;
+
+7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449627
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449627.xml
+---
+
+###### Article R3111-16
+
+Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des
+transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et
+obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée,
+en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de
+l'article L. 3111-9.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449629
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449629.xml
+---
+
+###### Article R3111-17
+
+Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou
+plusieurs années scolaires.
+
+Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par
+dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre
+recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée
+scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année
+scolaire.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449631.xml
+---
+
+###### Article R3111-18
+
+La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises
+en cas de défaillance de l'entreprise.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449633.xml
+---
+
+###### Article R3111-19
+
+La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise,
+pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné
+à l'article R. 3113-4.
+
+Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une
+autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir
+jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier
+alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449635
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449635.xml
+---
+
+###### Article R3111-20
+
+Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des
+personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions
+conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant
+laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449637
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449637.xml
+---
+
+###### Article R3111-21
+
+L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8
+est le préfet de région.
+
+La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la
+demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour
+l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449639.xml
+---
+
+###### Article R3111-22
+
+Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet
+le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un
+conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des
+propositions.
+
+Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans
+un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un
+établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de
+la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant
+par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité
+compétente pour l'organisation de la mobilité.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449641
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+---
+
+###### Article R3111-23
+
+Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le
+préfet de région.
+
+A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à
+compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région
+ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté
+préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports
+scolaires concernés.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449643.xml
+---
+
+###### Article R3111-24
+
+Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un
+établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé
+placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de
+l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche
+maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison
+de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le
+département du domicile des intéressés.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449645.xml
+---
+
+###### Article R3111-25
+
+Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés
+directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
+échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449647.xml
+---
+
+###### Article R3111-26
+
+Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur
+famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère
+sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
+
+Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce
+titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles
+dûment justifiées.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r3111-27.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r3111-27.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449649
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449649.xml
+---
+
+###### Article R3111-27
+
+Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un
+des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation
+nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens
+de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement
+établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
+
+Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
+charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r3111-28.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449651
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449651.xml
+---
+
+###### Article R3111-28
+
+Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de
+compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour
+l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles
+applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont
+définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des
+collectivités territoriales.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449653.xml
+---
+
+###### Article R3111-29
+
+Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des
+transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des
+statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports
+scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40
+du code général des collectivités territoriales.
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449655
###### Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
+- [Sous-section 1 : Services réguliers et à la demande](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Transports scolaires](sous-section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033449657
+---
+
+###### Sous-section 1 : Services réguliers et à la demande
+
+- [Article R3111-30](article_r3111-30.md)
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r3111-30.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449659.xml
+---
+
+###### Article R3111-30
+
+Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et
+exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de
+la partie I.
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449661
###### Sous-section 2 : Transports scolaires
+- [Article R3111-31](article_r3111-31.md)
- [Article R3111-32](article_r3111-32.md)
+- [Article D3111-33](article_d3111-33.md)
+- [Article D3111-34](article_d3111-34.md)
+- [Article D3111-35](article_d3111-35.md)
+- [Article D3111-36](article_d3111-36.md)
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-33.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000033449667
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449667.xml
+---
+
+###### Article D3111-33
+
+Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves
+handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
+établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et
+privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du
+code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à
+R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les
+moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap,
+médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont
+remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-34.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-34.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-34.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449669
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449669.xml
+---
+
+###### Article D3111-34
+
+Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés
+directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
+échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-35.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-35.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-35.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000033449671
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449671.xml
+---
+
+###### Article D3111-35
+
+Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à
+leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un
+tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
+
+Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers,
+rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des
+dépenses réelles dûment justifiées.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-36.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d3111-36.md
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000033449673
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449673.xml
+---
+
+###### Article D3111-36
+
+Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants
+handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des
+établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
+l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de
+l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun,
+compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de
+transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge
+par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
+
+Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
+charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r3111-31.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r3111-31.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r3111-31.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033449663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/96/LEGIARTI000033449663.xml
+---
+
+###### Article R3111-31
+
+L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région
+Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du
+livre II de la partie I.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/README.md
index 8871e4facb7..c914f897530 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033449939
- [Titre Ier : LA PROFESSION](titre_ier)
- [Titre II : LES CONTRATS](titre_ii)
+- [Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS](titre_iii)
- [Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES](titre_iv)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033453074
- [Article D3222-1](article_d3222-1.md)
- [Article D3222-2](article_d3222-2.md)
- [Article D3222-3](article_d3222-3.md)
+- [Article D3222-4](article_d3222-4.md)
- [Article D3222-5](article_d3222-5.md)
- [Article D3222-6](article_d3222-6.md)
- [Article D3222-7](article_d3222-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_d3222-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_d3222-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_d3222-4.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450113
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450113.xml
+---
+
+###### Article D3222-4
+
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants,
+établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe I au livre II du
+code rural et de la pêche maritime.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450129
+---
+
+##### Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
+
+- [Chapitre unique](chapitre_unique)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_unique/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450131
+---
+
+###### Chapitre unique
+
+- [Section 1 : Le transport d'animaux vivants](section_1)
+- [Section 2 : Le transport de déchets](section_2)
+- [Section 3 : Le transport exceptionnel](section_3)
+- [Section 4 : Le transport de fonds](section_4)
+- [Section 5 : Le transport de matériel de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs](section_5)
+- [Section 6 : Le transport sanitaire](section_6)
+- [Section 7 : Le transport de substances nucléaires](section_7)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450133
+---
+
+###### Section 1 : Le transport d'animaux vivants
+
+- [Article R3231-1](article_r3231-1.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450135
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450135.xml
+---
+
+###### Article R3231-1
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un
+transport routier d'animaux vivants sont soumises aux dispositions des articles
+R. 212-79, R. 214-49 à R. 214-62 et R. 231-11 du code rural et de la pêche
+maritime.
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+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450137
+---
+
+###### Section 2 : Le transport de déchets
+
+- [Article R3231-2](article_r3231-2.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450139
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450139.xml
+---
+
+###### Article R3231-2
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un
+transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R.
+541-50 à R. 541-54, R. 541-59 à R. 541-61 et R. 541-79 du code de
+l'environnement.
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+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450141
+---
+
+###### Section 3 : Le transport exceptionnel
+
+- [Article R3231-3](article_r3231-3.md)
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450143
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450143.xml
+---
+
+###### Article R3231-3
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
+transports exceptionnels sont soumises aux dispositions des articles R. 433-1 à
+R. 433-20 du code de la route.
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+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450145
+---
+
+###### Section 4 : Le transport de fonds
+
+- [Article R3231-4](article_r3231-4.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450147
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450147.xml
+---
+
+###### Article R3231-4
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
+transports de fonds, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros
+et de métaux précieux, sont soumises aux dispositions des article R. 612-1 à R.
+613-4 et R. 613-24 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure.
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+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450149
+---
+
+###### Section 5 : Le transport de matériel de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs
+
+- [Article R3231-5](article_r3231-5.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000033450151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450151.xml
+---
+
+###### Article R3231-5
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
+transports de matériels de guerre, d'armes, de munitions et d'explosifs sont
+soumises aux dispositions des articles R. 2335-1 à R. 2339-2, R. 2352-1 à R.
+2353-16 du code de la défense et des articles R. 311-1 à R. 317-14 du code de la
+sécurité intérieure.
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+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450153
+---
+
+###### Section 6 : Le transport sanitaire
+
+- [Article R3231-6](article_r3231-6.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450155.xml
+---
+
+###### Article R3231-6
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
+transports sanitaires sont soumises aux dispositions des articles R. 6312-1 à R.
+6312-23 et R. 6312-28-1 à R. 6312-43 du code de la santé publique.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450157
+---
+
+###### Section 7 : Le transport de substances nucléaires
+
+- [Article R3231-7](article_r3231-7.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450159
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/01/LEGIARTI000033450159.xml
+---
+
+###### Article R3231-7
+
+Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des
+transports de substances nucléaires sont soumises aux dispositions des articles
+R. 542-39 à R. 542-58 du code de l'environnement et des articles R. 1333-44 à R.
+1333-52-2 du code de la santé publique.
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033504090
##### TITRE UNIQUE
+- [Chapitre Ier : Obligations générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs](chapitre_iv)
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_ier/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450207
+---
+
+###### Chapitre Ier : Obligations générales
+
+- [Article R3311-1](article_r3311-1.md)
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_ier/article_r3311-1.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450209
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/02/LEGIARTI000033450209.xml
+---
+
+###### Article R3311-1
+
+Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont
+fixées par les chapitres II à V du présent titre.
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_unique/chapitre_v/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450499
###### Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail
+- [Article R3315-3](article_r3315-3.md)
- [Article R3315-4](article_r3315-4.md)
- [Article R3315-5](article_r3315-5.md)
- [Article R3315-6](article_r3315-6.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450501.xml
+---
+
+###### Article R3315-3
+
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
+infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
+
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par
+l'infraction.
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450655
###### Section 1 : Sanctions administratives
+- [Article R3452-1](article_r3452-1.md)
- [Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r3452-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r3452-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r3452-1.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450657
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/06/LEGIARTI000033450657.xml
+---
+
+###### Article R3452-1
+
+La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des
+articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions
+administratives.
+
+La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement de
+la commission territoriale des sanctions administratives et de la commission
+nationale mentionnée par le second alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450755
- [Article R3452-45](article_r3452-45.md)
- [Article R3452-46](article_r3452-46.md)
- [Article R3452-47](article_r3452-47.md)
+- [Article R3452-48](article_r3452-48.md)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r3452-48.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r3452-48.md
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r3452-48.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/07/LEGIARTI000033450765.xml
+---
+
+###### Article R3452-48
+
+Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux
+employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier
+de personnes ou de marchandises et aux donneurs d'ordres aux transporteurs
+routiers de marchandises.
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450799
- [Section 1 : Transport de personnes](section_1)
- [Section 2 : Transport de marchandises](section_2)
+- [Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450801
###### Section 1 : Transport de personnes
- [Article R3521-1](article_r3521-1.md)
+- [Article R3521-2](article_r3521-2.md)
- [Article R3521-3](article_r3521-3.md)
- [Article R3521-4](article_r3521-4.md)
- [Article R3521-5](article_r3521-5.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000033450805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450805.xml
+---
+
+###### Article R3521-2
+
+Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi
+rédigé :
+
+" d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L.
+312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
+"
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033450821
+---
+
+###### Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier
+
+- [Article R3521-10](article_r3521-10.md)
+- [Article R3521-11](article_r3521-11.md)
+- [Article D3521-9](article_d3521-9.md)
+- [Article D3521-12](article_d3521-12.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000033450829
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450829.xml
+---
+
+###### Article D3521-12
+
+Pour leur application à Mayotte :
+
+1° Au deuxième alinéa de l'article D. 3312-7, les mots :, du respect des limites
+prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail sont remplacés
+par les mots : que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au
+cours d'une même semaine ;
+
+2° Au premier alinéa de l'article D. 3312-45, les mots : de l'article L. 3121-13
+du code du travail sont remplacés par les mots : de l'article L. 212-2 du code
+du travail applicable à Mayotte ;
+
+3° A l'article D. 3312-63, les mots : R 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code
+du travail sont remplacés par les mots : R. 143-2 à R. 143-6 du code du travail
+applicable à Mayotte.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000033450823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450823.xml
+---
+
+###### Article D3521-9
+
+Les articles D. 3312-14 et D. 3312-54 ne sont pas applicables à Mayotte.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450825.xml
+---
+
+###### Article R3521-10
+
+Les articles R. 3312-13 et R. 3312-55 ne sont pas applicables à Mayotte.
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000033450827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450827.xml
+---
+
+###### Article R3521-11
+
+Pour leur application à Mayotte :
+
+1° Au premier alinéa de l'article R. 3312-5, les mots : " des articles L. 3132-1
+et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L.
+221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;
+
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 3312-8, les mots : " du I de l'article L.
+3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par les
+mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail applicable à
+Mayotte " ;
+
+3° Au premier alinéa de l'article R. 3312-38 les mots : " des articles L. 3132-1
+et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L.
+221-2 et suivants du code du travail applicable à Mayotte " ;
+
+4° Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-47 n'est pas applicable ;
+
+5° Au cinquième alinéa de l'article R. 3312-52, les mots : " du I de l'article
+L. 3121-33 et de l'article L. 3121-39 du code du travail " sont remplacés par
+les mots : " du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail
+applicable à Mayotte " ;
+
+6° A l'article R. 3314-10, les mots : " de l'article L. 6313-1 du code du
+travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du
+travail applicable à Mayotte " ;
+
+7° Au troisième alinéa de l'article R. 3314-22, il est ajouté, après les mots :
+" le code du travail ", les mots : " applicable à Mayotte ".
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/README.md
@@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450837
###### Chapitre unique.
- [Article R3531-1](article_r3531-1.md)
+- [Article R3531-2](article_r3531-2.md)
+- [Article D3531-3](article_d3531-3.md)
+- [Article D3531-4](article_d3531-4.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/article_d3531-3.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450843
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450843.xml
+---
+
+###### Article D3531-3
+
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
+de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :
+
+1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;
+
+2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20, D. 3312-23 à D.
+3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40
+à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54, D. 3312-59 et D. 3312-63 à D.
+3312-65 du livre III ;
+
+3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/article_d3531-4.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450845
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450845.xml
+---
+
+###### Article D3531-4
+
+Pour leur application à Saint-Barthélemy :
+
+1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;
+
+2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 »
+sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;
+
+3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 »
+sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/article_r3531-1.md
@@ -1,13 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030048584
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/85/LEGIARTI000030048584.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2020-08-27
+Identifiant: LEGIARTI000033454856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/48/LEGIARTI000033454856.xml
---
###### Article R3531-1
-Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à
-Saint-Barthélemy.
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
+de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :
+
+1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;
+
+2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R.
+3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II
+;
+
+3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R.
+3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R.
+3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53 et R. 3314-1 à R.
+3315-12 du livre III ;
+
+4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450841
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450841.xml
+---
+
+###### Article R3531-2
+
+Pour leur application à Saint-Barthélemy :
+
+1° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;
+
+2 Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;
+
+3° Les articles R. 3452-1 à R. 3452-24, sont applicables sous réserve de
+l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 6251-4 du code
+général des collectivités territoriales. Pour les sanctions administratives
+relevant de la compétence de l'Etat, aux articles R. 3452-2 à R. 3452-24 la
+commission compétente est la commission des sanctions administratives de
+Guadeloupe.
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--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450849
###### Chapitre unique.
- [Article R3541-1](article_r3541-1.md)
+- [Article R3541-2](article_r3541-2.md)
+- [Article D3541-3](article_d3541-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/article_d3541-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/article_d3541-3.md
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450855
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450855.xml
+---
+
+###### Article D3541-3
+
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
+de Saint-Martin à l'exception de celles prévues :
+
+1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7, D. 3223-1 et D. 3224-3 du livre II ;
+
+2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20 à D. 3312-27, D.
+3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D.
+3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54 et D. 3312-59 à D. 3312-65 du livre
+III ;
+
+3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/article_r3541-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_unique/article_r3541-1.md
index 3eafb35f366..53a747af1fe 100644
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@@ -1,13 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030048588
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/85/LEGIARTI000030048588.xml
+Date de début: 2017-01-01
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---
###### Article R3541-1
-Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à
-Saint-Martin.
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité
+de Saint-Martin, à l'exception de celles prévues :
+
+1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;
+
+2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R.
+3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-14 et R. 3242-16 du livre II ;
+
+3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R.
+3312-15 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R.
+3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, R. 3312-55 à R.
+3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
+
+4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450853
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450853.xml
+---
+
+###### Article R3541-2
+
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la
+commission compétente est la commission des sanctions administratives de
+Guadeloupe.
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/README.md
@@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450859
###### Chapitre unique.
- [Article R3551-1](article_r3551-1.md)
+- [Article R3551-2](article_r3551-2.md)
+- [Article R3551-3](article_r3551-3.md)
+- [Article D3551-4](article_d3551-4.md)
+- [Article D3551-5](article_d3551-5.md)
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450867.xml
+---
+
+###### Article D3551-4
+
+Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à
+Saint-Pierre-et-Miquelon :
+
+1° Les articles D. 3312-21, D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III
+;
+
+2° Les articles D. 3411-1 à D. 3411-4 du livre IV.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450869.xml
+---
+
+###### Article D3551-5
+
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
+
+1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;
+
+2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 »
+sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;
+
+3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 »
+sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».
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+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/article_r3551-2.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450863
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450863.xml
+---
+
+###### Article R3551-2
+
+Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à
+Saint-Pierre-et-Miquelon :
+
+1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R.
+3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
+
+2° L'article R. 3211-10 du livre II ;
+
+3° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à
+R. 3313-20 du livre III ;
+
+4° Le titre II du livre IV.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/article_r3551-3.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2017-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000033450865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/08/LEGIARTI000033450865.xml
+---
+
+###### Article R3551-3
+
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
+
+1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
+
+2° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
+
+3° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;
+
+4° Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;
+
+5° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou "
+sont supprimés ;
+
+6° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
+
+a) le 1° est ainsi rédigé :
+
+" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de
+la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; "
+
+b) les 4° et 5° ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ;