Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027905347
NOR: TRAT1301867A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/53/JORFTEXT000027905347.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-10
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000043230496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/23/04/LEGIARTI000043230496.xml
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045806767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/67/LEGIARTI000045806767.xml
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###### Article A4241-33
<p align="center">Documents de bord.</p>
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat
de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits
réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le
@ -19,61 +18,69 @@ R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à
l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents
ci-après :<br />
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de
commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;<br />
1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux
articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;<br />
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la
personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
certificat de capacité requis ;<br />
2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A.
4231-5-1 ;<br />
L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté pris en
application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;<br />
le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté
pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;<br />
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à
l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;<br />
4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la
conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;<br />
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales "
passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
;<br />
5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou
les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R.
4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service,
l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;<br />
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé
de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;<br />
de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la
licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;<br />
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple
transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de
navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
(dit " arrêté TMD ") ;<br />
transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses voies de navigation
intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres ;<br />
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :<br />
réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :<br />
les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
pression, s'il y a lieu ;<br />
-les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
pression ;<br />
l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;<br />
-l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;<br />
les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;<br />
-les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;<br />
― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;<br />
-les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie
fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des
extincteurs portatifs ;<br />
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;<br />
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le
cas échéant les attestations de contrôle des grues ;<br />
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à
la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à
l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de
chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le
connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;<br />
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane
et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de
déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant,
l'attestation de déchargement mentionnée ;<br />
13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord
conformément à l'article D. 4211-3-1 ;<br />
14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil
respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil
respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000027908966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908966.xml
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045806815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/68/LEGIARTI000045806815.xml
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###### Article A4241-48-19
<div align="center">
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu
de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements
flottants doivent porter de nuit :<br />
Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour
indiquer leur contour.<br />
(*) Annexe 3 : croquis 44.<br />
</div>
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu
de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants
doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en
nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans
variation d'intensité.