LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000045167536 NOR: ECOI2122201L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/16/75/JORFTEXT000045167536.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023078161
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- [Article L6323-1](article_l6323-1.md)
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- [Article L6323-1](article_l6323-1.md)
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- [Article L6323-2](article_l6323-2.md)
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- [Article L6323-2](article_l6323-2.md)
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- [Article L6323-2-1](article_l6323-2-1.md)
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- [Article L6323-3](article_l6323-3.md)
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- [Article L6323-3](article_l6323-3.md)
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- [Article L6323-4](article_l6323-4.md)
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- [Article L6323-4](article_l6323-4.md)
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- [Article L6323-4-1](article_l6323-4-1.md)
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- [Article L6323-4-1](article_l6323-4-1.md)
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2222-02-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045176797
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/67/LEGIARTI000045176797.xml
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###### Article L6323-2-1
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I.-La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 cesse,
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sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée
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en vigueur du présent article.<br />
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Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi
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n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens
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meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en
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Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation
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mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à
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l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de
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capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou
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indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une
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activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et des
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plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces
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biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du
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présent article.<br />
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L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens
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mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments
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suivants :<br />
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1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données
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publiques disponibles, correspondant :<br />
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a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par
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les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date
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de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au
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coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date
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de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris
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selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;<br />
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b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens
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à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût
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moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.<br />
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Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret,
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sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû
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et versé par l'Etat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé
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de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport
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du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des
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transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa
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saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une
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commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de
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leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des
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comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du
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Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un
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avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre
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chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le
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projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet
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avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du
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capital d'Aéroports de Paris ;<br />
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2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième
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alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au
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premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que
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définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa
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version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle
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que mentionnée à l'article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d'actifs
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immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de
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l'entrée en vigueur du présent article.<br />
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Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et
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versé par l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de
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propriété des actifs à l'Etat.<br />
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II.-L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile,
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de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la
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mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si,
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en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée
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infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son
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cahier des charges :<br />
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1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation
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d'un aérodrome ;<br />
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2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs,
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le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;<br />
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3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à
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ses obligations légales et réglementaires ;<br />
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4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne
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exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au
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sens de l'article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure
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collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure
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équivalente ;<br />
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5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même
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code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son
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cahier des charges.<br />
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Ces conditions ne sont pas cumulatives.<br />
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Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code,
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Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert
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consécutif de la propriété des actifs concernés à l'Etat, un montant forfaitaire
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et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2°
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du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée,
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mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au
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plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent
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II.<br />
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III.-A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à
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l'Etat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les
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modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports
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de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'Etat peut
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décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou
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partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du
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service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre
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qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du
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capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en
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application de l'article L. 6323-6 du présent code.
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