From 7d8f562b9e1b4f67bcb995ca3a743953a2d8a643 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 Feb 2222 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202022-172=20du=2014=20f=C3=A9vri?= =?UTF-8?q?er=202022=20en=20faveur=20de=20l'activit=C3=A9=20professionnell?= =?UTF-8?q?e=20ind=C3=A9pendante?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000045167536 NOR: ECOI2122201L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/16/75/JORFTEXT000045167536.xml --- .../livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md | 1 + .../chapitre_iii/article_l6323-2-1.md | 123 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 124 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-2-1.md diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md index 5247cbe319..bd8f51a70d 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023078161 - [Article L6323-1](article_l6323-1.md) - [Article L6323-2](article_l6323-2.md) +- [Article L6323-2-1](article_l6323-2-1.md) - [Article L6323-3](article_l6323-3.md) - [Article L6323-4](article_l6323-4.md) - [Article L6323-4-1](article_l6323-4-1.md) diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-2-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-2-1.md new file mode 100644 index 0000000000..3d51befe63 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-2-1.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045176797 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/67/LEGIARTI000045176797.xml +--- + +###### Article L6323-2-1 + +I.-La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 cesse, +sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée +en vigueur du présent article.
+ +Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi +n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens +meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en +Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation +mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à +l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de +capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou +indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une +activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et des +plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces +biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du +présent article.
+ +L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens +mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments +suivants :
+ +1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données +publiques disponibles, correspondant :
+ +a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par +les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date +de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au +coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date +de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris +selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
+ +b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens +à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût +moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
+ +Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, +sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû +et versé par l'Etat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé +de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport +du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des +transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa +saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une +commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de +leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des +comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du +Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un +avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre +chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le +projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet +avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du +capital d'Aéroports de Paris ;
+ +2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième +alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au +premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que +définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa +version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle +que mentionnée à l'article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d'actifs +immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de +l'entrée en vigueur du présent article.
+ +Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et +versé par l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de +propriété des actifs à l'Etat.
+ +II.-L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, +de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la +mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si, +en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée +infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son +cahier des charges :
+ +1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation +d'un aérodrome ;
+ +2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, +le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;
+ +3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à +ses obligations légales et réglementaires ;
+ +4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne +exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au +sens de l'article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure +collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure +équivalente ;
+ +5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même +code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son +cahier des charges.
+ +Ces conditions ne sont pas cumulatives.
+ +Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, +Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert +consécutif de la propriété des actifs concernés à l'Etat, un montant forfaitaire +et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° +du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, +mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au +plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent +II.
+ +III.-A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à +l'Etat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les +modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports +de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'Etat peut +décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou +partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du +service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre +qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du +capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en +application de l'article L. 6323-6 du présent code.