LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports

Modification du code de l'aviation civile, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, du code de la route, du code de la consommation, du code du travail, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'éducation, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 8, 13-1, 18, 26, 26-1, 26-2, 26-4, 36 ; abrogation de l'article 21-2. Modification de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques : modification de l'article 14. 
Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : Création après l'article 1 des articles 1-1, 1-2 ; modification des articles 1, 11, 16. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24. 
Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : modification des articles 2, 27. 
Modification de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit : modification de l'article 92. 
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes ; n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ; n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types. 
Transposition complète de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ; de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ; de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ; de la directive 2004/50/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ; de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ; de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000456019
NOR: EQUX0500211L
Ancien identifiant: 1LS00610
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État: MODIFIE
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###### Article L2111-3
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret
en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison
ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.<br />
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et
Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de
travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou
l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien
et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation
d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles
de Gaulle.<br />
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les
conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la
liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du
service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par
l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le
cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de
l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes
utilisant la liaison.<br />
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux
tiers.<br />
Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au
délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service
public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à
ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à
aucune subvention de l'Etat.
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de
sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares
d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que
d'installations situées dans l'emprise de ces gares.<br />
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de
leur mise en exploitation.<br />
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF
Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :<br />
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des
capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section
nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;<br />
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de
l'infrastructure ;<br />
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des
sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare
de Paris-Est ;<br />
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des
équipements ferroviaires installés sur ces sections.<br />
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations
situées dans les deux gares d'extrémité.<br />
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe
les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :<br />
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée
normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;<br />
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs
de sécurité et de continuité du service public ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la
société peut être ouverte aux tiers ;<br />
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.<br />
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement
de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :<br />
1° A SNCF Réseau :<br />
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;<br />
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires
sur l'ensemble de l'infrastructure ;<br />
2° A SNCF Mobilités :<br />
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;<br />
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par
elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;<br />
3° A Aéroports de Paris :<br />
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie
de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de
Gaulle ;<br />
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes
qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.<br />
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les
missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et
la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.<br />
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec
la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec
les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la
répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire
fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de
toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des
missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que
l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.<br />
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le
renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société
confie :<br />
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la
section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de
Gaulle ;<br />
2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est
ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;<br />
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;<br />
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle
située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.<br />
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue
de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la
tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de
leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III
et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services
ferroviaires.<br />
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de
coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en
matière de maintenance.<br />
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.