diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md
index 0e13c576b89..6e8b0fa963b 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md
@@ -1,30 +1,137 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2016-02-20
-Identifiant: LEGIARTI000023084742
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/47/LEGIARTI000023084742.xml
+Date de début: 2016-02-20
+Date de fin: 2016-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000032077633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/76/LEGIARTI000032077633.xml
---
###### Article L2111-3
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret
-en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison
-ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de
-Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
+I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et
+Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de
+travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou
+l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien
+et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation
+d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles
+de Gaulle.
-Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les
-conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la
-liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du
-service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par
-l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le
-cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de
-l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes
-utilisant la liaison.
+Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux
+tiers.
-Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au
-délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service
-public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à
-ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à
-aucune subvention de l'Etat.
+II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de
+sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares
+d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que
+d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
+
+Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de
+leur mise en exploitation.
+
+III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF
+Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
+
+1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des
+capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section
+nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
+
+2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de
+l'infrastructure ;
+
+3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des
+sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare
+de Paris-Est ;
+
+4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des
+équipements ferroviaires installés sur ces sections.
+
+Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations
+situées dans les deux gares d'extrémité.
+
+IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe
+les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
+
+1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée
+normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
+
+2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs
+de sécurité et de continuité du service public ;
+
+3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la
+société peut être ouverte aux tiers ;
+
+4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
+
+Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
+
+V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement
+de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
+
+1° A SNCF Réseau :
+
+a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
+
+b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires
+sur l'ensemble de l'infrastructure ;
+
+2° A SNCF Mobilités :
+
+a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
+
+b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par
+elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
+
+3° A Aéroports de Paris :
+
+a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie
+de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de
+Gaulle ;
+
+b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes
+qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+
+VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les
+missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et
+la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de
+l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+
+Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec
+la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec
+les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la
+répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire
+fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de
+toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des
+missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que
+l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
+
+VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le
+renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société
+confie :
+
+1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la
+section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de
+Gaulle ;
+
+2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est
+ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de
+l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
+
+3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de
+l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
+
+4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle
+située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+
+VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue
+de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la
+tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de
+leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III
+et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services
+ferroviaires.
+
+La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de
+coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en
+matière de maintenance.
+
+IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
+article.