diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md index 0e13c576b89..6e8b0fa963b 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_l2111-3.md @@ -1,30 +1,137 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2016-02-20 -Identifiant: LEGIARTI000023084742 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/47/LEGIARTI000023084742.xml +Date de début: 2016-02-20 +Date de fin: 2016-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000032077633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/76/LEGIARTI000032077633.xml --- ###### Article L2111-3 -Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret -en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison -ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de -Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
+I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et +Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de +travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou +l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien +et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation +d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles +de Gaulle.
-Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les -conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la -liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du -service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par -l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le -cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de -l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes -utilisant la liaison.
+Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux +tiers.
-Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au -délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service -public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à -ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à -aucune subvention de l'Etat. +II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de +sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares +d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que +d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
+ +Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de +leur mise en exploitation.
+ +III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF +Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
+ +1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des +capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section +nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
+ +2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de +l'infrastructure ;
+ +3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des +sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare +de Paris-Est ;
+ +4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des +équipements ferroviaires installés sur ces sections.
+ +Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations +situées dans les deux gares d'extrémité.
+ +IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe +les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
+ +1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée +normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
+ +2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs +de sécurité et de continuité du service public ;
+ +3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la +société peut être ouverte aux tiers ;
+ +4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
+ +Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
+ +V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement +de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
+ +1° A SNCF Réseau :
+ +a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
+ +b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires +sur l'ensemble de l'infrastructure ;
+ +2° A SNCF Mobilités :
+ +a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
+ +b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par +elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
+ +3° A Aéroports de Paris :
+ +a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie +de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de +Gaulle ;
+ +b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes +qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+ +VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les +missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et +la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de +l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+ +Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec +la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec +les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la +répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire +fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de +toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des +missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que +l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
+ +VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le +renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société +confie :
+ +1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la +section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de +Gaulle ;
+ +2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est +ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de +l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
+ +3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de +l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
+ +4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle +située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
+ +VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue +de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la +tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de +leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III +et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services +ferroviaires.
+ +La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de +coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en +matière de maintenance.
+ +IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent +article.