Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution

Application 
- de la convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
- de la convention internationale sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
- de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction  des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des grains et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- du protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692260
Ancien identifiant: 1LX983581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692260.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023654292
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Date de début: 2012-11-04
Date de fin: 2013-05-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/58/77/LEGIARTI000026587746.xml
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###### Article L5222-1
@ -13,7 +13,8 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application :<br />
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;<br />
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs
de bord des aéronefs de l'Etat ;<br />
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
@ -28,4 +29,13 @@ réglementaires prises pour leur application :<br />
7° Les syndics des gens de mer ;<br />
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
8° Le délégué à la mer et au littoral ;<br />
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et
assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves
naturelles marines ;<br />
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur
interrégional de la mer et assermentés ;<br />
11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023654287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/42/LEGIARTI000023654287.xml
Date de début: 2012-11-04
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000026587742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/58/77/LEGIARTI000026587742.xml
---
###### Article L5243-1
@ -24,5 +24,4 @@ maritime.<br />
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les
dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être
recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1, dans
les conditions prévues par l'article L. 5222-2.
recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2012-11-04
Identifiant: LEGIARTI000024151312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/15/13/LEGIARTI000024151312.xml
Date de début: 2012-11-04
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000026587736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/58/77/LEGIARTI000026587736.xml
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###### Article L5243-4
@ -13,10 +13,21 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents
peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont
reconnues par ces dispositions.<br />
Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres,
certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements
et justifications utiles à leur mission.<br />
Ils peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et
justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres,
certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre
copie.<br />
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage
exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de
sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.
sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les
parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et
vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence
d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies
des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration
écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait
mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.<br />
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent
procéder à la pose de scellés.