Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

Titre I : titre de sécurité et certificats de prévention de la pollution - contrôles des navires.‎
Titre II : règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution.‎
Titre III : dispositions pénales.‎
Titre IV : dispositions diverses. Applicabilité aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de ‎Mayotte.‎
Abrogation à compter du 1er septembre 1984, des décrets : n° 68-206 du 17 février 1968, n° 68-93 du ‎‎29 janvier 1968, n° 69-169 du 4 février 1969, n° 69-216 du 28 février 1969, n° 69-1141 du 11 décembre ‎‎1969, n° 77-778 du 7 juillet 1977, n° 77-1171 du 20 octobre 1977, n° 80-353 du 14 mai 1980 et du décret ‎du 8 février 1962 relatif à la stabilité des navires de commerce, de pêche et de plaisance d'une jauge ‎brute inférieure à 500 tonneaux ; ‎
Application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983.‎
Texte partiellement abrogé : articles 5 à 7, 38, 54-1 et 63, articles 11 à 13 (décret n° 2013-420 du 23 mai ‎‎2013) ; articles 17 à 19 (décret n° 2016-1693 du 9 décembre ‎‎2016).‎
Complément de transposition de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative ‎au contrôle par l'État du port.‎
Transposition complète de la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328378
Ancien identifiant: 1DX984810
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République française 2017-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000033743737
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Date de début: 2017-03-31
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R5112-4
@ -18,16 +18,26 @@ pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :<br />
mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de
jaugeage des navires ;<br />
2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à
l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le
certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de
jaugeage .<br />
2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24
mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat
international de jaugeage ;<br />
3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une
longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de
jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;<br />
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15
mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat
international de jaugeage.<br />
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le
certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout
inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel
ou de formation.
certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur
hors tout inférieure à 15 mètres.<br />
III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à
utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de
référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un
certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat.
Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires
compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la
mer.<br />
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est
inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une
déclaration de la part de leur propriétaire.