Décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile

Application de l'art. susvisé du code précité (issu de l'art. 16 de l'ordonnance 2004-694) ; de la directive 2000-79 CE du Conseil du 27-11- 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000650306
NOR: DEVA0761957D
Ancien identifiant: 1DS0071546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/65/03/JORFTEXT000000650306.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000048322128
### SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- [Livre III : LES AÉRODROMES](livre_iii)
- [Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT](livre_v)

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Date de début: 2023-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048324738
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#### Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- [Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL](titre_ii)

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Date de début: 2023-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048324806
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##### Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- [Chapitre V : Durée du travail et congés](chapitre_v)

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Date de début: 2023-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048324920
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###### Chapitre V : Durée du travail et congés
- [Section 1 : Définitions](section_1)

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Date de début: 2023-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048324922
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###### Section 1 : Définitions
- [Article R6525-1](article_r6525-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048324924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/32/49/LEGIARTI000048324924.xml
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###### Article R6525-1
Pour l'application du présent chapitre :<br />
1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux étapes consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins ;<br />
2° L'arrêt nocturne normal est une période de 9 heures consécutives comprises
entre 9 heures du soir et 9 heures du matin en heures locales de l'étape
considérée ;<br />
3° Le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année ou l'an
sont les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant
la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil,
au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile ;<br />
4° Le temps de vol médian est la valeur centrale des temps de vol constatés sur
chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps
réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation
;<br />
5° Le personnel navigant en fonction est le personnel navigant qui exécute un
travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas un
passager en service ;<br />
6° Le mois ou le semestre complet d'activité est un mois civil ou un semestre
civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de
travail ;<br />
7° Le temps de vol servant à programmer le travail des équipages est le temps
défini au 2° l'article L. 6525-2 ;<br />
8° La période de vol est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts
successifs conformes à ceux mentionnés aux articles R. 6525-12 et R. 6525-14 à
R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20 ;<br />
9° L'amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la
première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape
précédant l'octroi d'un temps d'arrêt ;<br />
10° Le temps d'arrêt est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef
s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence
à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première
étape d'une nouvelle période de vol.<br />
Les temps prévus aux 7° à 10° s'entendent en heures programmées.