Décret no 91-797 du 20 août 1991n relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)
Application de l'article 5 de la loi 83-663. Modifie le décret 70-801 et notamment son article 1 relatif aux marques extérieures d’identité des bateaux de manière a rendre efficace la perception des péages. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000719854 NOR: EQUT9101090D Ancien identifiant: 1DX991797 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/98/JORFTEXT000000719854.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2019-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027233423
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Identifiant: LEGIARTI000039625891
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233423.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625891.xml
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###### Article R4316-1
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###### Article R4316-1
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La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires
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Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial
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d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce
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confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages
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titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier
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destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques
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de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité
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destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial
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qui a délivré l'autorisation.<br />
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sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L.
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4316-1.
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Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur
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déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au
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titre de laquelle cette taxe est due.<br />
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Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année
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d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er
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mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant
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le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe
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versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié
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de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la
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déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2019-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027233425
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Identifiant: LEGIARTI000039625885
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625885.xml
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###### Article R4316-2
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###### Article R4316-2
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Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de
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Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
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base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :<br />
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l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à
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des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par
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l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les
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articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
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publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de
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l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi
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qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise
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ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la
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première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de
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rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas
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située sur les canaux.<br />
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1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2
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Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques
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000 habitants ;<br />
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concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans
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les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont
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2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000
|
applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.
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habitants et de moins de 100 000 habitants ;<br />
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3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000
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habitants et plus.<br />
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Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1°
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ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.<br />
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Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la
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superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000
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mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise
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supérieure à 20 000 mètres carrés.<br />
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Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement
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disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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La population de référence est la population avec doubles comptes.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2019-12-31
|
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027233427
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Identifiant: LEGIARTI000039625881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233427.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625881.xml
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###### Article R4316-3
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###### Article R4316-3
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Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code
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Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à
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de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à
|
l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à
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5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.<br />
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l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol
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de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages
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de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le
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volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.<br />
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Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel
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Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies
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qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le
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navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.
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volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité
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physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par
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celui-ci.<br />
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Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de
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l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les
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usages industriels.<br />
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La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans
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les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public
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postérieurs au 22 août 1991.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2019-12-31
|
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027233429
|
Identifiant: LEGIARTI000039625877
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233429.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625877.xml
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###### Article R4316-4
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###### Article R4316-4
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Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux
|
Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine
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de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.<br />
|
public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en
|
||||||
|
suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation
|
||||||
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui
|
ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
|
||||||
applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R.
|
l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou
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||||||
4316-3.<br />
|
d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute
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||||||
|
nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la
|
||||||
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance
|
limite de 40 %.
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maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant
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l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
|
Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2019-12-31
|
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027233431
|
Identifiant: LEGIARTI000039625896
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/58/LEGIARTI000039625896.xml
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###### Article R4316-5
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###### Article R4316-5
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@ -12,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233431.xml
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Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation
|
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation
|
||||||
comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et
|
comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et
|
||||||
de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de
|
de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de
|
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rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et
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rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de
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de rejet d'eau. Dans ce cas :<br />
|
prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :<br />
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Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte
|
Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en
|
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est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;<br />
|
compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation
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;<br />
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Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand
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Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus
|
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des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
|
grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal
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rejetable.
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rejetable.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
|
Date de début: 2019-12-31
|
||||||
Date de fin: 2019-12-31
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000027233433
|
Identifiant: LEGIARTI000039625914
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/34/LEGIARTI000027233433.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/59/LEGIARTI000039625914.xml
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###### Article R4316-6
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###### Article R4316-6
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Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour
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I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
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occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
|
France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
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remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire
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détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de
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prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de
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toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue
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par Voies navigables de France.<br />
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Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine
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public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de
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sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la
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propriété des personnes publiques.<br />
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||||||
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II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de
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||||||
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France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été
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concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part
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fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de
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toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le
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cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au
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concessionnaire.<br />
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III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent
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Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un
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titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de
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prise ou de rejet d'eau.
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